Tribunal Judiciaire de Nîmes, Ctx protection sociale, 5 juin 2025, n° 24/00211
TJ Nîmes 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 2 du décret N°79-262

    La cour a estimé que Madame [U] ne démontre pas que le mode de calcul appliqué par la CIPAV serait erroné, et que la charge de la preuve lui incombe.

  • Rejeté
    Calcul basé sur les bénéfices et non le chiffre d'affaires

    La cour a jugé que Madame [U] ne prouve pas que l'assiette de cotisations devrait être le chiffre d'affaires, et que la CIPAV a appliqué correctement la réglementation.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le calcul des points de retraite

    La cour a jugé que Madame [U] ne démontre pas que le calcul des points de retraite lui aurait causé un préjudice, entraînant le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, ctx protection soc., 5 juin 2025, n° 24/00211
Numéro(s) : 24/00211
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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