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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 20 mai 2025, n° 24/02160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02160 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLBY
Minute : TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Peggy TOURRET, avocat au barreau de PARIS
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 20 Mai 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [S]
né le 12 Juillet 1946 à MOZAC (63200)
et
Madame [U] [W] épouse [S]
née le 29 Septembre 1951 à NEUVEGLISE (15260)
Tous deux demeurant 12 rue des Vignes – 60810 VILLERS ST FRAMBOURG
représentés par Me Peggy [S], demeurant 10 Square Desaix – 75015 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. KAMILULES DECO, (RCS CHARTRES n°820 776 797)
dont le siège social est sis 16 rue Jean-Baptiste Lully – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me RICHARD de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 Décembre 2024
En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Mars 2025et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
Exposé des faits :
Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] ont commandé auprès de l’enseigne [T] PARIS MAINE (dénomination sociale SAS KAMILULES DECO) 3 stores vénitiens électriques « Alu Confort », selon un devis établi le 17 décembre 2021. Selon facture en date du 06 mai 2022, ils se sont acquittés pour cette installation d’une somme totale TTC de 2.954,41€.
Le 19 juillet 2022, les époux [S] ont contacté par mail [T] PARIS MAINE pour faire part de dysfonctionnements touchant les volets roulants installés chez eux, et sollicitant une intervention pour y remédier.
En l’absence de réponse, les époux [S] ont mis en demeure [T] PARIS MAINE par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 août 2022, de procéder au remplacement des stores, dans un délai d’un mois, faute de quoi ils entendaient obtenir réparation. Ce courrier a étét refusé par le destinataire, avec la mention « refusé par la nouvelle directrice ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, les époux [S] ont mis en demeure [T] PARIS MAINE de leur rembourser sous huit jours la totalité de la commande, soit 2.954,41 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023, les époux [S] ont mis en demeure la SAS KAMILULES DECO de leur rembourser sous huit jours la totalité de la commande, soit 2.954,41 €.
Par acte en date du 27 mai 2024 (à personne morale), Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] ont assigné la SAS KAMILULES DECO devant le Tribunal judiciaire de CHARTRES, aux fins d’obtenir la résolution de la vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 01 octobre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à celle du 04 mars 2025, où elle a été retenue.
Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U], représentés à l’audience par leur conseil, réitèrent les demandes faites au terme de leur assignation, et sollicitent, sur le fondement des articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, 1231 et suivants du Code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
que soit ordonnée la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAS KAMILULES DECO et que celle-ci soit condamnée à leur payer les sommes suivantes, outre les entiers dépens :
— 2.954,41 € au titre de la restitution du prix des stores,
— 20,91 € au titre des frais postaux engagés dans le cadre de la procédure amiable,
— 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Au soutien de leur demande en résolution de la vente, Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] invoquent la garantie légale de conformité, prévue aux articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation, soulevant que le contrat conclu entre la SAS KAMILULES DECO (professionnel) et eux (consommateur) relève bien des dispositions du code de la consommation, selon lequel le bien livré doit correspondre à l’usage qui en est fait habituellement. Or en l’espèce, le ruban qui lie les lamelles des stores entre elles s’est usé et a commencé à se rompre quelques semaines après l’installation des stores, les rendant inutilisables. En effet, ces derniers ne peuvent plus être actionnés, et restent bloqués en position fermée.
La SAS KAMILULES DECO, représentée par son conseil, sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U], pour défaut de mise en œuvre d’une médiation préalable, et défaut de qualité à agir de la défenderesse,
— le débouté de l’intégralité de leurs demandes,
— la condamnation de Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les entiers dépens.
Elle invoque l’article 750-1 du Code de procédure civile qui prévoit une tentative de conciliation obligatoire pour toute demande de paiement n’excédant pas 5.000 euros, et souligne qu’avant de porter leur demande de dommages et intérêts à la somme de 2.500 euros, les demandes présentées par Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] ne dépassaient pas ce seuil de 5.000 euros et que le seul motif d’une telle augmentation du montant des dommages et intérêts réclamées est de contourner cette obligation de tentative de conciliation.
Aux termes de sa demande de débouté de l’intégralité des demandes formées par Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U], elle invoque d’une part les articles 30 et suivants, et122 du Code de procédure civile, et son absence de qualité à défendre, et d’autre part les articles L.217-3 et suivants du Code de la consommation, et l’absence de proposition des demandeurs de restituer, dans le cadre de leur demande en résolution de la vente, les stores litigieux, soulignant qu’ils n’apportent pas la preuve du défaut qu’ils allèguent. Il convient, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la défenderesse, de se référer aux termes de ses conclusions visées à l’audience du 04 mars 2025, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action formée par les demandeurs
Sur le défaut préalable de conciliation
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Ainsi, la loi prévoit, par principe, l’absence d’obligation d’une tentative préalable de règlement amiable. L’exigence d’une telle tentative préalable n’est imposée, par exception, que si la demande est inférieure à 5.000 euros ou qu’elle est relative aux conflits de voisinage. Dès lors, en présence d’une demande indéterminée et d’une demande déterminée connexe d’un montant inférieur à 5.000 euros, il faut retenir le caractère indéterminé de la demande. Tel est le cas en l’espèce, Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] sollicitant, en premier lieu, la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société SAS KAMILULES DECO, les demandes de restitution de la somme de 2.954,41 € et de paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts étant des demandes connexes à cette dernière.
Dès lors, la tentative de conciliation n’est pas en l’espèce un préalable obligatoire, et l’action formée par Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] est recevable.
Sur la qualité à agir de la défenderesse
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article L.210-1 du Code de commerce, le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet.
Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
L’article L.210-2 du même Code précise que la forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l’objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société.
L’article L.224-1 du Code de commerce prévoit que la société par actions est désignée par une dénomination sociale, qui doit être précédée ou suivie de la mention de la forme de la société et du montant du capital social.
Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] sollicitent la résolution de la vente aux torts exclusifs de la SAS KAMILULES DECO. Celle-ci sollicite le constat de l’irrecevabilité de leurs demandes, au motif que la SAS KAMILULES DECO n’est pas concernée par ce litige, né entre les demandeurs et la société DECOR [T] FRANCE, avec laquelle elle n’a plus de liens depuis le 31 juillet 2022, date de résiliation de ses contrats de franchise et de location gérance.
Il ressort néanmoins des éléments transmis par les parties, et notamment du devis établi le 17 décembre 2022 et de la facture n°16122 du 06 mai 2022 que ces documents ont été signés avec l’enseigne [T], mais au nom de la SAS KAMILULES DECO, dénomination sociale, dont le numéro SIRET apparaît en bas de chaque document, en sus des autres mentions obligatoires (dénomination sociale, siège social, …).
Une enseigne est le signe visible permettant d’identifier et de localiser géographiquement un établissement. Elle n’a pas de personnalité juridique. À l’inverse, la dénomination sociale identifie l’entreprise en tant que personne morale. Il ressort de l’extrait KBIS de la SAS KAMILULES DECO produit aux débats que cette société est immatriculée depuis 2019, soit antérieurement à la conclusion de la vente mise en cause par les demandeurs, et que son activité est toujours en cours à la date de l’assignation.
Dès lors, la SAS KAMILULES DECO était bien le co-contractant juridique de Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] au moment de la signature du contrat de vente, bien que celle-ci ait été passé sous l’enseigne [T], et les demandeurs sont ainsi recevables en leur action à son encontre.
Sur la demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie de conformité
L’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens, prévue aux articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, s’applique aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur, ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, selon l’article L.217-3 du Code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat, ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-7 du même Code précise que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L.217-8 en fin du même Code prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] affirment que les stores installés à leur domicile ont présenté des signes d’usure à peine quelques mois après leur installation, les rendant inutilisables, les lanières usées empêchant de relever convenablement ces stores. Ils justifient au travers de leurs pièces en avoir avisé le vendeur dès le 19 juillet 2022, soit moins de 2 mois après leur installation, dans un courrier accompagné de photographies, dans lequel ils indiquent ; « Les mécanismes sont très bruyants, en particulier les 3 stores sont actionnés ensemble et ce, d’autant plus que la procédure de montée et descente est fort lente. En dehors du changement de moteur et / ou de l’amélioration la qualité des engrenages, l’amortissement vibratoire des caissons pourrait apporter quelque amélioration…
Mais plus grave est le fait que […] les lamelles ne descendent plus sous leur propre poids (voir photos), probablement en raison de frottement sur les petits rubans qui sont déjà usés(effilochés) malgré une utilisation très réduite à 2 montées-descentes par jour) et vont à court terme se rompre… […] Il faut accompagner manuellement la mise en position des lamelles à l’horizontal, ce qui n’est pas acceptable compte-tenu de la lenteur de la descente. »
Il ressort en effet de l’analyse des photographies produites par les demandeurs que les lamelles des stores ne sont pas parallèles entre elles, une partie des stores étant plus relevée en partie basse. En outre, une vue rapprochée des liens reliant les lames des stores permet de constater que certains fils sont usés, et ainsi distendus, de sorte qu’un usage maintenu de ces stores risque d’entraîner une rupture de ces liens.
Dès lors, les 3 stores vénitiens électriques « Alu Confort » installés au domicile de Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U], en ce qu’ils ne peuvent être utilisés quotidiennement, ne correspondent pas à la qualité et aux caractéristiques du bien prévu lors de la vente, de sorte que le défaut de conformité du bien vendu sera retenu.
En réponse à l’absence de manifestation de la SAS KAMILULES DECO face aux sollicitations de Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] pour obtenir une remise en conformité de leur installation, qui ressort tant du mail du 19 juillet 2022 que des courriers recommandés avec accusé de réception adressés par la suite à la défenderesse et restés sans réponse, les demandeurs justifient avoir procédé au rachat de nouveaux stores et au remplacement de ceux vendus par la SAS KAMILULES DECO.
Dès lors une mise en conformité du bien par réparation ou remplacement s’avère aujourd’hui inopérante, et conformément à l’article L.217-8 du Code de la consommation, la résolution de la vente sera prononcée, pour défaut de conformité, et la SAS KAMILULES DECO sera condamnée à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] la somme de 2.954,41 €, correspondant au prix de vente TTC des 3 stores vénitiens électriques « Alu Confort » selon facture n°16122 établie le 06 mai 2022, outre 20,91 euros au titre des frais postaux engagés dans le cadre de la procédure amiable.
Il sera en outre ordonné la reprise par la SAS KAMILULES DECO des 3 stores vénitiens électriques « Alu Confort », au domicile de Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] et à ses frais, dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement. Passé ce délai, ces biens seront considérés comme abandonnés par la SAS KAMILULES DECO et Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] pourront en disposer comme bon leur semblera.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] sollicitent la condamnation de la SAS KAMILULES DECO à leur payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice moral.
Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] justifient avoir du procéder à l’achat de nouveaux stores le 22 mai 2023 du fait du dysfonctionnement des stores vendus par la SAS KAMILULES DECO. L’impossibilité de disposer de stores fonctionnels entre mai 2022 et mai 2023, soit presque un an, leur a causé un préjudice de jouissance certain, dont l’évaluation relève du pouvoir d’appréciation souverain du juge.
Ils invoquent également un préjudice moral résultant de l’attitude de la SAS KAMILULES DECO et de son refus implicite, au travers de son absence de réponse à leurs sollicitations, de trouver une issue amiable au litige les opposant. Pour autant, ils n’apportent aucun élément concret permettant d’établir un lien entre l’attitude de la SAS KAMILIES DECO et un quelconque préjudice moral.
Dès lors, la SAS KAMILIES DECO sera condamnée à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, au regard de leur préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code procédure civile, la SAS KAMILIES DECO, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
Condamné aux dépens, la SAS KAMILIES DECO paiera à Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] une indemnité d’un montant de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition du greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE l’action formée par Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] ;
PRONONCE la résolution de la vente des 3 stores vénitiens électriques « Alu Confort » réalisée entre Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] d’une part, et la SAS KAMILULES DECO d’autre part ;
CONDAMNE la SAS KAMILULES DECO à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] la somme de 2.954,41 euros (DEUX MILLE NEUF CENT CINQUANTE QUATRE EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTIMES) au titre du prix de vente ;
CONDAMNE la SAS KAMILULES DECO à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] la somme de 20,91 € (VINGT EUROS ET QUATRE-VINGT ONZE CENTIMES) au titre des frais postaux engagés dans le cadre de la procédure amiable ;
DIT que la reprise des 3 stores vénitiens électriques « Alu Confort » par la SAS KAMILULES DECO s’effectuera aux frais de cette dernière, et au domicile des demandeurs, et ce dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent jugement, et que passé ce délai, ces biens seront considérés comme abandonné par la SAS KAMILULES DECO ;
CONDAMNE la SAS KAMILULES DECO à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS KAMILULES DECO à payer à Monsieur [S] [V] et Madame [W] épouse [S] [U] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE la SAS KAMILULES DECO aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Karine SZEREDA Eugénie LALLART
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