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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 avr. 2026, n° 26/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 15 AVRIL 2026
Ordonnance du :
15 AVRIL 2026
N° RG 26/00216 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FP2B
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1]
c/
Madame [Q] [F]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [Q] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante,
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Avril 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu le certificat médical d’admission de [Q] [F] en soins psychiatriques pour péril imminent rédigé le 8 avril 2026 à 12 h 40 par le docteur [Z] [M], médecin au Pôle Urgences du Centre Hospitalier de [Localité 4], décrivant une patiente présentant des troubles psychiatriques se manifestant par la tenue de propos délirants avec troubles de persécution, agitation et agressivité dans un contexte de déni nécessitant des soins immédiats assorties d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation,
Vu l’attestation de recherches infructueuses mentionnant l’impossibilité de contacter une personne proche ;
Vu la décision d’admission de [Q] [F] en soins psychiatriques sans demande de tiers en cas de péril imminent prise par le directeur de l’EPSMA le 8 avril 2026, et sa notification ;
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 9 avril 2026 par le docteur [N] [W], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui décrit une patiente suivie depuis de nombreuses années pour des troubles bipolaires, admise en soins psychiatriques à la suite d’une décompensation ayant nécessité une contention physique et une sédation médicamenteuse, dont les troubles sont persistants en mentionnant un délire « qui semble évoluer depuis 5 ans, de mécanisme intuitif »; et qui conclut à la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 11 avril 2026 par le docteur [D] [Y], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionnent la persistance des mêmes troubles ; et qui conclut comme précédemment à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques de [Q] [F] pour péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 11 avril 2026 (décision rectifiée le 13 avril 2026), et sa notification ;
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 10 avril 2026 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle de la mesure d’une demande de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sur le fondement de l’article L 3211-12- 1 du code de la santé publique ;
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 13 avril 2026 au directeur de l’EPSMA, à [Q] [F], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu l’avis médical motivé rédigé le 14 avril 2026 pour l’audience par le [J] [O] qui constate la persistance d’un discours « empreint d’éléments délirants de persécution, à mécanisme interprétatif et intuitif » ; et qui conclut à un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant une adhésion aux soins fragile ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public déclarant s’en rapporter quant au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, et enfin l’article L 3216-1 sur le contentieux ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Aux termes de l’article L3212-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat chargé du contrôle des mesures, préalablement saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de huit jours à compter de l’admission, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours.
Le magistrat chargé du contrôle des mesures doit contrôler en application de l’article L3216-1 du même code la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsqu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3 dudit code, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 15 avril 2026, le directeur de l’EPSMA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
[Q] [F], comparante à l’audience, s’est exprimée sur sa situation en expliquant ne pas comprendre les motifs de son hospitalisation et de son transfert à [Localité 5] intervenu sans explication dans des conditions qui n’ont jamais été très claires. Elle précisé à cet égard avoir fait l’objet d’une contention. Ce faisant, elle a contesté connaitre des troubles psychiques pouvant justifier une mesure d’hospitalisation, même si elle a reconnu avoir été diagnostiquée bipolaire il y a plusieurs années. Interrogé sur les circonstances de sa venue au service des urgences de l’hôpital, elle a expliqué y avoir été conduite à la suite de l’altercation qu’elle a eue avec le gardien de sa résidence qu’elle a présenté comme une personne informée de certaines choses anormales qui s’y passe. Elle a ainsi reconnu l’avoir insulté mais a contesté tout acte de violence. Confrontée aux différentes pièces médicales, elle a exprimé des réserves sur l’identité des médecins signataire et contesté fortement la pertinence des traitements proposés. En fin d’audience, elle a indiqué avoir elle-même subie des violences en précisant à cet égard avoir des bleus partout.
Aucun avocat n’a assisté [Q] [F] en raison du mouvement de grève des avocats. Dans la mesure où le juge a l’obligation de statuer dans un délai bref et ne dispose pas de la possibilité d’ordonner un renvoi, l’examen du dossier a été maintenu, le mouvement de grève du barreau constituant de facto une circonstance insurmontable à l’assistance d’un avocat.
*
Conformément aux dispositions de l’article L3212-1 II 2 0 du code de la santé publique, le certificat médical de moins de 15 jours qui accompagne la demande d’admission pour péril imminent a été établi par un médecin qui n’exerce pas dans l’établissement d’accueil, aucun élément ne révélant l’existence entre ce médecin et la personne malade ou le directeur de l’établissement d’un lien de parenté jusqu’au 4ème degré inclusivement.
Ce certificat médical d’admission de [Q] [F] en soins psychiatriques décrit des troubles qui ne permettent toutefois nullement de caractériser l’existence d’un péril imminent défini par la Haute Autorité de la Santé comme un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins.
Il convient à cet égard d’observer que les pièces médicales de la période d’observation évoquent l’existence de troubles sans toutefois jamais mentionner l’existence d’un danger immédiat pour la santé ou la vie de la patiente.
Les conditions d’une hospitalisation complète pour péril imminent n’étant pas réunies, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de cette mesure.
Compte tenu toutefois des difficultés rencontrées par [Q] [F] telles que rapportées dans les pièces médicales, il y a lieu de prévoir une mainlevée différée de 24 heures pour la mise en place éventuelle d’un programme de soins.
Par ces motifs
Nous, le magistrat du tribunal, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [Q] [F],
Disons que cette mainlevée est différée de 24 heures maximum pour permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins,
Disons en conséquence que la mesure d’hospitalisation complète de [Q] [F] prendra fin à l’issue d’un délai de 24 heures commençant à courir à compter de la notification de la décision ou après l’établissement dans ce délai de 24 heures d’un programme de soins,
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 15 avril 2026.
Le greffier Le magistrat
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