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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 4 avr. 2025, n° 23/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00375 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3AX
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Guillaume GRUNDELER Vice-Président du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 13 Décembre 2024
ENTRE :
Monsieur [S] [G],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
Monsieur [J] [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête enregistrée au greffe le 12 juin 2023, M. [S] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir la condamnation de M. [J] [K] à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, il indique que M. [J] [K] a été son avocat dans une procédure en lien avec un accident nosocomial dont il a été victime et que M. [J] [K] s’est désisté de son affaire avant son terme, ce qui lui a occasionné divers préjudices.
Appelée à l’audience du 12 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 décembre 2024 pour permettre au conseil de M. [J] [K] de formuler une demande reconventionnelle.
Dans ses conclusions, transmises lors de l’audience du 13 décembre 2024, M. [J] [K] demande au tribunal de :
— débouter M. [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [S] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 décembre 2024, M. [S] [G], comparant en personne, a indiqué qu’il s’était d’ores et déjà désisté de sa demande.
M. [J] [K], représenté par son conseil, a maintenu sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du Code civil, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, M. [J] [K] verse aux débats un courrier électronique daté du 28 juin 2023, dans lequel M. [S] [G] lui indique qu’à son grand regret et pour des raisons de santé, il vient de se désister de son affaire.
De fait, par courrier suivi du 28 juin 2023, M. [S] [G] a fait connaître au tribunal sa décision de se désister de son action dans le dossier n° 23/375, invoquant là aussi des raisons de santé.
A cette date, M. [J] [K] n’avait formulé aucune défense au fond.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de M. [S] [G] et l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONSTATE que M. [S] [G] a déclaré expressément se désister de l’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande formulée par M. [J] [K] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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