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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 28 mai 2025, n° 23/00812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ SOCIAL, Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00812 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GO4Y
N° MINUTE 25/00348
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
EN DEMANDE
Madame [I] [X] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [M] [B], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 16 Avril 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête expédiée le 8 septembre 2023 au greffe de ce tribunal par Madame [I] [X] [R] aux fins de contestation de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [5], saisie d’une contestation de la décision de la caisse, en date du 24 mars 2023, de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 15 juin 2022 (tendinopathie droite avec déchirure du sus épineux droit et épanchement important), sur avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Vu l’audience du 16 avril 2025, à laquelle Madame [I] [X] [R] a soutenu sa demande en se référant aux termes de son courrier de saisine et en expliquant en particulier qu’elle n’avait pas fait attention au délai et que c’était le médecin qui lui avait dit de faire le recours car la décision de refus de prise en charge ne lui apparaissait pas justifiée, et la caisse a développé ses écritures déposées le 4 décembre 2024 aux fins d’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 28 mai 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours :
Aux termes de l’article R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Il en résulte qu’en l’absence d’un accusé de réception du recours préalable mentionnant les délais et voies de recours, la forclusion de son recours contentieux ne peut être opposée au requérant dont le recours préalable, qui constitue une demande au sens du texte susvisé, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (en ce sens : 2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-15.393).
Aux termes de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. […] ».
En l’espèce, selon les productions, la caisse a accusé réception, par courrier du 26 mai 2023, du recours préalable de l’assurée.
Ce courrier mentionnait les délais et voies de recours notamment en cas de décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, et précisait en particulier que le délai de deux mois expirait le 12 juin 2023, de sorte qu’en l’absence de décision rendue par la commission à cette date, l’assurée pouvait considérer sa demande comme rejetée et disposait alors d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant le pôle social.
Ce courrier a été adressé en recommandé à Madame [I] [X] [R], qui l’a réceptionné le 7 juin 2023. La caisse peut donc se prévaloir d’une notification régulière.
Or, force est de constater que Madame [I] [X] [R] a saisi le pôle social par courrier posté le 8 septembre 2023, soit après l’expiration du délai de deux mois ayant couru à compter du 12 juin 2023, intervenue le 14 août 2023 (le 12 août étant un samedi).
Le recours est donc irrecevable comme tardif.
L’affaire ne peut donc être examinée au fond.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [X] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [I] [X] [R] irrecevable en son recours pour cause de forclusion ;
CONDAMNE Madame [I] [X] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 28 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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