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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2025
N° RG 24/00558 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NALZ
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
Demanderesse :
Madame [B] [C]
domiciliée : chez Association ANEF-FERRER SILLON DE BRETAGNE
1 avenue de l’Angevinière (12ème étage)
44800 SAINT-HERBLAIN
Représentée par Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au barreau de NANTES (AJ totale)
Défenderesse :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LOIRE-ATLANTIQUE
22 rue de Malville
44937 NANTES CEDEX 9
Représentée par M. [V] [T], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [C], née le 12 novembre 1990 à Kinshasa et de nationalité congolaise, est arrivée en France le 13 novembre 2017 avec ses trois enfants, [X] [P], né le 24 octobre 2017, [L] [P], né le 29 décembre 2009 et [D] [P], née le 2 décembre 2015.
Son nouvel enfant, [N] [C], est né le 20 novembre 2017 sur le territoire français.
Dès son arrivée en France, Mme [C] a été prise en charge au CHU de Nantes en raison de son état de grossesse avancée. Ses trois premiers enfants ont également été accueillis au CHU de Nantes du 14 au 24 novembre 2017.
A leur sortie du CHU, Mme [C] et ses quatre enfants ont été accueillis dans une association et les deux aînés ont été scolarisés dès le mois de décembre 2017.
Mme [C] s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire, le 29 juin 2022, puis une carte de séjour pluriannuelle le 28 juin 2023, portant toutes deux les mentions «vie privée et familiale» et «autorisation de travailler».
La Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique, saisie par Mme [C] pour obtenir le versement des allocations familiales pour ses quatre enfants à compter du 1er juillet 2022, a refusé, par lettre du 7 septembre 2023, d’accéder à cette demande, au motif que ses trois enfants [L], [D] et [X] ne pouvaient pas ouvrir droit aux allocations familiales.
Saisie par Mme [C] qui en contestait le bien-fondé, la commission de recours amiable a confirmé cette décision de refus au motif que n’ayant pas été admise au séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’allocataire ne pouvait prétendre aux prestations familiales pour ses enfants nés à l’étranger.
Contestant le bien-fondé de cette décision de la commission de recours amiable, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 12 avril 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est dès lors contradictoire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, Mme [C] demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique du 7 septembre 2023 portant refus des allocations familiales, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024 portant rejet du recours de Mme [C] contre la décision du 7 septembre 2023 ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique à verser à Mme [C] les allocations familiales à compter du 1er juillet 2022 ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique aux dépens.
Oralement à l’audience, la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Prendre acte de ce que la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique acquiesce en totalité aux conclusions de Mme [C].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 408, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Le tribunal prenant acte de l’acquiescement de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique aux prétentions de Mme [C], il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la totalité des demandes formulées par cette dernière.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
PREND acte de l’acquiescement de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique à la totalité des demandes formulées par Mme [B] [C] ;
ANNULE, en conséquence, la décision de la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique du 7 septembre 2023 portant refus des allocations familiales, ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024 portant rejet du recours de Mme [C] contre la décision du 7 septembre 2023;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique à verser à Mme [C] les allocations familiales à compter du 1er juillet 2022 ;
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique aux dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement au jugement emporte renonciation aux voies de recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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