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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 22/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 22/00219 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCTBW
N° de minute :25/221
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me MAILLARD
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 4] Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 77284-2023-002123 du 19/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [N] [F]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2016, M. [T] [Z] [B] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse), le 23 juin suivant.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 23 mai 2016 par l’employeur, l’accident est survenu dans les circonstances suivantes : « en rangeant le petit matériel, Mr [B] s’est cogné le coude droit à un montant de palette », provoquant une « douleur au coude ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « contusion coude droit ».
Le certificat médical final du 21 janvier 2020 faisait état d’une « épicondylite coude droit ».
Par courrier du 15 janvier 2020, la Caisse a informé survenu dans les circonstances suivantes qu’après examen, le médecin conseil fixait la date de consolidation de ses lésions à la date du 10 mars 2020.
Puis, par décision du 12 mars 2020, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente (IP) à 15%, pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme du coude droit opéré, chez un assuré manuel droitier, consistant en une raideur douloureuse du coude droit avec un flessum persistant, une limitation de la pronosupination, ainsi qu’une perte de force de préhension ».
Le 16 juin 2020, M. [B] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par décision du 20 octobre 2020, notifiée le 15 janvier 2021, la CMRA a confirmé le taux d’incapacité permanente fixé à par la Caisse à 15%, « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une discrète diminution de la flexion du coude dominant autour de l’angle favorable associée à une limitation de la pronosupination avec états interférents chez un assuré âgé de 45 ans mis en inaptitude professionnelle et de l’ensemble des documents vus ».
Par courrier recommandé expédié le 16 mars 2021, enregistré au greffe le 17 mars 2021, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 où elle a été retenue et plaidée.
À l’audience, M. [B] et la caisse étaient représentés.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
In limine litis, la Caisse soulève l’irrecevabilité du recours formé par M. [B] pour cause de forclusion.
Elle soutient que le tribunal n’a réceptionné le courrier de saisine de M. [B] que le 16 mars 2022, tandis que le requérant n’avait que jusqu’au 25 mars 2021 pour former recours dans le délai légal, dès lors qu’il avait reçu notification de la décision de la CMRA le 25 janvier 2021.
Sur le fond, elle fait valoir que les séquelles ont été relevées par le médecin-conseil lors de l’examen physique de l’assuré ainsi que les par les documents présentés par ce dernier et que la CMRA a confirmé la décision de la caisse de maintenir à 15 % le taux d’IPP attribué à M. [B].
Sur le fond, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [B] demande au tribunal :
« Avant-dire droit :
Ordonner une expertise médicale aux fins de fixer le taux d’incapacité permanente de M. [B] ;
Sur la base du rapport d’expertise rendue :
Annuler la décision rendue par la CPAM de Seine-et-Marne le 12 mars 2020 ;
Annuler la décision rendue par la CMRA du 15 janvier 2021 ;
Condamner la CPAM aux dépens ».
À l’appui de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP, M. [B] fait valoir qu’il souffre toujours de son bras droit, qu’un dossier MDPH a été déposé, qu’il est fatigué physiquement notamment car il a occupé des métiers physiquement usants, qu’un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 11 mars 2020 et qu’il a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle.
Il indique avoir passé une grande partie de sa carrière exercer des métiers manuels qu’il ne peut plus occuper notamment car il est droitier et que les séquelles concernent son bras droit.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 février 2025 prorogée au 7 mars 2025 date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1- A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Le délai de 2 mois est apprécié au vu de la date d’expédition du recours, telle que figurant sur le cachet du bureau de poste d’où le recours a été envoyé. La date de l’expédition est celle figurant sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la décision de la CMRA en date du 15 janvier 2021 a été notifiée à M. [B] le 25 janvier 2021 comme le démontre le bordereau d’avis de réception produit par la caisse, de sorte que le recours était recevable jusqu’au 25 mars 2021.
M. [B] a introduit son recours contre la décision de la caisse maintenant d’IPP à 15 % par courrier du 16 février 2021 transmis par voie postale le 16 mars 2021 comme le démontre le tampon du courrier recommandé, lequel a été réceptionné le 17 mars 2021.
Dès lors, le recours de M. [B] est recevable.
Contrairement à ce que prétend la caisse, la saisine du pôle social n’est pas datée du 16 mars 2022. Si les courriers transmis par le greffe à la caisse sont datés de l’année 2022, il s’agit d’une erreur matérielle et en toute hypothèse seul le bordereau de recommandé du recours fait foi concernant la date de transmission du recours au tribunal.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, M. [B] ne verse aux débats aucun document médical contemporain à la date de la consolidation de nature à remettre en cause la décision de la caisse du 12 mars 2020 fixant son taux d’IPP à 15 %.
En conséquence, sa demande d’expertise.
Sur la demande d’annulation de la « décision » de la CMRA
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite du recours administratif préalable prévue par l’article R.142-1- A du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige, en l’occurrence le taux d’IPP de M. [B].
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’annulation de l’avis rendu par la CMRA, qui n’est incidemment pas une décision mais un simple avis
Sur la demande d’annulation de la décision rendue par la Caisse le 12 mars 2020
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
En application de l’annexe 1 de l’article R. 434-32 code de la sécurité sociale portant barème indicatif d’invalidité des accidents du travail :
« Conformément au barème international, la mobilité normale de l’extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l’importance des masses musculaires). On considère comme « angle favorable » les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
Le 23 mai 2016, M. [B] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse, survenu dans les circonstances suivantes : « en rangeant le petit matériel, Mr [B] s’est cogné le coude droit à un montant de palette », provoquant une « douleur au coude ».
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait une « contusion coude droit ».
Le certificat médical final du 21 janvier 2020 faisait état d’une « épicondylite coude droit ».
Par courrier du 15 janvier 2020, la Caisse a fixé la date de consolidation de ses lésions à la date du 10 mars 2020, puis par décision du 12 mars 2020, elle a fixé son taux d’incapacité permanente (IP) à 15%, pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme du coude droit opéré, chez un assuré manuel droitier, consistant en une raideur douloureuse du coude droit avec un flessum persistant, une limitation de la pronosupination, ainsi qu’une perte de force de préhension ».
Par décision du 20 octobre 2020, notifiée le 15 janvier 2021, la CMRA a confirmé le taux d’incapacité permanente fixé à par la Caisse à 15%, « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une discrète diminution de la flexion du coude dominant autour de l’angle favorable associée à une limitation de la pronosupination avec états interférents chez un assuré âgé de 45 ans mis en inaptitude professionnelle et de l’ensemble des documents vus ».
Il ressort de ces éléments que les séquelles dont souffre M. [B] suite à l’accident du travail du 23 mai 2016 consistent en une discrète diminution de la flexion du coude dominant associée à une limitation de la pronosupination, ainsi qu’une perte de force de préhension.
Il en résulte que la fixation du taux d’IPP à 15 % est conforme au barème d’invalidité des accidents du travail dès lors que le mouvement est faiblement diminué sur le membre dominant.
À cet égard, comme indiqué précédemment, M. [B] ne verse aux débats aucun élément de nature médicale datant de la date de consolidation du 10 mars 2020 de nature à contester la décision de la caisse.
En conséquence, M. [B] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision de la caisse du 12 mars 2020 par laquelle elle a fixé à 15 % son taux d’IPP suite à l’accident du travail du 23 mai 2016.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, M. [B] sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
DECLARE recevable le recours formé par M. [T] [Z] [B] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 16 mars 2021 ;
DEBOUTE M. [T] [Z] [B] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE M. [T] [Z] [B] de sa demande d’annulation de la décision de la caisse du 12 mars 2020 par laquelle elle a fixé à 15 % son taux d’IPP suite à l’accident du travail du 23 mai 2016 ;
DIT n’y avoir lieu de se prononcer sur l’annulation de l’avis rendu par la commission médicale de recours amiable ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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