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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 1er avr. 2025, n° 24/03877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03877 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHIN
N° de Minute : 25/00093
JUGEMENT
DU : 01 Avril 2025
[L] [G]
C/
S.A.R.L. DIRECT ARTISANS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
S.A.R.L. DIRECT ARTISANS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry DEBRABANT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis n°54681 accepté le 5 avril 2022, Madame [L] [G] a fait appel à la S.A.R.L Direct Artisans pour la fourniture et la pose d’une crémone moyennant le prix de 1.263,88 euros.
Madame [L] [G] a versé un acompte d’un montant de 631,94 euros.
Se prévalant de l’inexécution de la prestation, Madame [L] [G] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2022, mis en demeure la S.A.R.L Direct Artisans de lui rembourser la somme de 436,02 euros correspondant au prix de la crémone.
Par requête déposée au greffe le 29 mars 2024, Madame [L] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir le paiement de la somme de 436,02 euros, assortie des intérêts à taux légal, outre la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 octobre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 janvier 2025.
A cette audience, Madame [L] [G] a comparu représentée par son conseil.
Elle demande :
A titre principal, la résolution du contrat de prestation de service et la restitution de la somme de 631,94 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,A titre subsidiaire, le paiement de la somme de 436,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,En toute hypothèse, le paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir fait appel à un premier serrurier pour ouvrir sa porte. Ce serrurier a installé une serrure provisoire et a quitté le chantier avec la serrure initiale. Faute de réponse, elle a pris attache de la S.A.R.L Direct Artisans pour remplacer la serrure. Le devis a été accepté et l’acompte payé. Cependant, la S.A.R.L Direct Artisans l’a informée ne pas être en capacité de remplacer la crémone à défaut de disposer de la serrure d’origine. Au cours de leurs échanges, les parties avaient convenu d’un remboursement de la somme de 436,02 euros qui, toutefois, n’a jamais eu lieu.
La S.A.R.L Direct Artisans a comparu représentée par son conseil.
Elle sollicite le rejet de la demande de résolution mais consent à payer la somme de 436,02 euros. Elle demande également de limiter la condamnation aux frais irrépétibles à la somme de 300 euros.
Elle soutient avoir exécuté partiellement ses obligations (déplacement et recherches de pièces) mais avoir été dans l’impossibilité de procéder au remplacement de la crémone en ce que le premier serrurier avait emporté la serrure initiale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en résolution :
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le juge peut prononcer la résolution du contrat.
Le juge apprécie souverainement si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants.
En l’espèce, le devis n°54681 prévoit les prestations suivantes :
Déplacement : 50 euros HT, Main d’œuvre et élaboration de devis : 90 euros HT, Main d’œuvre supplémentaire pour prestation définitive : 180 euros HT, Recherche de pièces : 38,11 euros HT, Kit extraction et/ou percement, lubrification, feuillards performés : 29,50 euros HT,Cylindre : 322,77 euros HT, Crémone de type crochet à trois points : 438,60 euros HT.
Madame [L] [G] a payé un acompte de 631,94 euros, soit 50% du devis TTC.
Il ressort des échanges de courriels et des déclarations des parties que la S.A.R.L Direct Artisans a exécuté partiellement ses obligations. En effet, elle s’est déplacée au domicile de la requérante, a élaboré un devis et a procédé à la recherche de pièces.
Néanmoins, les prestations suivantes – de fourniture de la crémone et de pose – n’ont pas été réalisées.
Cette inexécution justifie de mettre fin au contrat.
Dans la mesure où les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de prestation de service et de condamner la S.A.R.L Direct Artisans à restituer la somme de 436,02 euros correspondant au montant de l’acompte moins le coût des prestations effectivement réalisées, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne motive l’inversion de la charge normale des dépens. Il y a donc lieu de condamner la S.A.R.L Direct Artisans, partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il apparait équitable de condamner la S.A.R.L Direct Artisans à payer à Madame [L] [G] une somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de prestation de service n°54681 conclu entre Madame [L] [G] et la S.A.R.L Direct Artisans le 5 avril 2022 à effet au jour de sa signature ;
CONDAMNE la S.A.R.L Direct Artisans à restituer à Madame [L] [G] la somme de 436,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2022 ;
CONDAMNE la S.A.R.L Direct Artisans à payer Madame [L] [G] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L Direct Artisans aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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