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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 19 juil. 2025, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01680 – N° Portalis DB22-W-B7J-THPN Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
────
Cabinet de MADRE Eric
Dossier n° N° RG 25/01680 – N° Portalis DB22-W-B7J-THPN
N° minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L 742-8, R.742-2, R.743-2, L 743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric MADRE, Vice-Président du tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Orlane RENAUD, greffier ;
Vu l’article R.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mai 2025, notifiée le même jour par le préfet des Yvelines ;
Vu la dernière prolongation ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 juin 2025 pour une durée de 26 jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 27 juin 2025 ;
Vu la requête de M. [W] [X] en date du 18 juillet 2025, reçue et enregistrée le 18 juillet 2025 à 12h07 tendant à ce qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu les conclusions de la préfecture des Yvelines ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RÉTENTION
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
ayant pour avocat Maître Jean-Alexandre CANO qui a transmis ses conclusions au greffe le 19/07/25.
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01680 – N° Portalis DB22-W-B7J-THPN Page
PERSONNE RETENUE
M. [W] [X]
né le 01 Avril 1989 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
— a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), à la demande de la préfecture,
— assisté de Maître Leslie LANDRIEU, avocat commis d’office,
— en présence de M. [T] [S], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : qui prête serment conformément à la loi à l’audience
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [W] [X] a été entendu(e) en ses explications ;
Maître Leslie LANDRIEU, avocat de M. [W] [X], a été entendue en sa plaidoirie ;
M. [W] [X] a eu la parole en dernier ;
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la requête de M. [W] [X], dont la recevabilité n’est pas contestée, est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, avanr l’audience, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par cet avocat qui a échangé avec l’intéressé, assisté le cas échéant par un interprète ;
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L.742-2, L.743-9 et L.743-24 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Sur la nécessité d’un nouvel arrêté de placement en rétention administrative :
Attendu que le requérant expose que le 17 juillet 2025, il a embarqué à bord d’un vol en direction d’Alger, qu’une fois arrivé sur place, les autorités algériennes ont refusé de le réadmettre, en dépit de sa volonté d’entrer sur le territoire, de sorte que les policiers l’ont ramené au centre de rétention de [Localité 2] après avoir pris un avion retour en France et soutient qu’en l’absence d’un nouvel arrêté de placement en rétention pris à mon encontre par la préfecture, malgré un départ effectif du territoire français, son maintien en rétention viole l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit donc être annulé ;
Attendu qu’il est constant que M. [W] [X] a été placé en rétention le 27 mai 2025, pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement le concernant, à savoir une obligation de quitter le territoire prononcée le 30 septembre 2024 ; que des prolongations de cette mesure de rétention ont été autorisées par une décision judiciaire du 26 juin 2025 confirmée par le premier président de la cour d’appel de Versailles le 27 juin 2025 ;
Qu’il convient de constater que la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. [W] [X] de retour en Algérie n’a pas abouti malgré la carte nationale d’identité en cours de validité remis par l’intéressé, les autorités algériennes ayant refusé ce dernier sur leur territoire national ;
Attendu que l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisant les modalités d’exécution par l’autorité administrative précise que ses modalités en terme d’exécution des mesures d’éloignement sont applicable jusqu’à ce qu’il soit procédé à son éloignement effectif ;
Que la Cour de cassation a rappelé, se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, [D], point 49), que la mesure d’éloignement conserve ses effets jusqu’au moment de l’exécution volontaire ou force de l’obligation de retour et par
conséquent du retour effectif de l’intéressé dans son pays d’origine, et que jusqu’à cet évènement le
séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision de retour (1ère Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.139) ;
Qu’à l’aune de ce critère d’effectivité de la mesure d’éloignement, qu’elle soit spontanée ou forcée, une tentative de reconduite forcée française en Algérie suivie d’un refus immédiat de l’autorité algérienne sans acceptation de son ressortissant sur son territoire dont l’effet est le retour sur le territoire national ne peut être assimilée à l’exécution effective d’une mesure d’éloignement ;
Qu’en effet, quitter le territoire national oblige à être accueilli soit dans son pays d’origine, soit un pays de transit soit un autre pays tiers, au sens de l’article 3, point 3, de la directive du 16 décembre 2008 et la validation du respect de l’obligation de quitter le territoire national par l’acceptation du pays d’accueil est même expressément règlementé par les dispositions de l’article R. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigeant le cachet de l’autorité nationale d’accueil lorsque l’exécution de l’éloignement est exécuté spontanément par l’étranger ;
Que, dès lors la tentative d’éloignement est sans effet sur l’obligation de quitter le territoire national et il n’existe aucune nécessité pour la préfecture de prendre une nouvelle mesure d’éloignement et l’obligation de quitter le territoire national non exécutée qui reste le soutien suffisant de la mesure de rétention ;
Que la rétention dont fait l’objet M. [W] [X] est ainsi régulière ;
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement :
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement ;
Que doit être appréciée in concreto l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement, qui doivent être appréciées notamment en fonction de la durée totale de la rétention, cette dernière pouvant être portée à quatre-vingt-dix jours sous réserve de l’appréciation retenue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire lors de l’examen des conditions relatives aux différentes prolongations ;
Qu’en l’espèce, en refusant d’accueillir sur son territoire national l’intéressé pourtant muni d’un passeport expiré depuis le 6 juin 2025 et d’une carte nationale d’identité en cours de validité, qui ont vocation à confirmer la qualité de ressortissant algérien et qui écartent a priori toute difficulté quant à l’identification de l’intéressé, les autorités algériennes rendent improbable l’exécution effective de la mesure d’éloignement, l’acceptation de M. [W] [X] sur le territoire algérien dans le cadre d’un prochain vol semble manifestement conditionnée à une décision unilatérale des autorités algériennes, qui reste tout à fait imprévisible ; qu’en outre, la préfecture ne justifie pas avoir saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer concernant M. [W] [X];
Que, dès lors, il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, sans lesquelles la mesure de rétention administrative ne peut être maintenue ;
Qu’en conséquence, il est fait droit à la demande de mise en liberté ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience publique,
Faisons droit à la requête déposée par Monsieur [W] [X]
Ordonnons la remise en liberté deMonsieur [W] [X],
Rappelons à Monsieur [W] [X] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Informons l’intéressé qu’un appel contre la présente ordonnance est possible devant le premier président de la cour d’appel de Versailles et ce dans les 24 heures de sa notification. La déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Cet appel n’est pas suspensif d’exécution.
Information est donnée à [X] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Il est informé qu’il peut, s’il le souhaite, au cours de cette période, puis ensuite au cas d’appel suspensif, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Fait à Versailles, 19 juillet 2025 à 13 h 10
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la présente décision le 19 juillet 2025
L’intéressé L’avocat Le représentant du Préfet
(en visioconférence)
Copie transmise à la préfecture et au Tribunal Administratif de Versailles par courriel contre récépissé le 19 juillet 2025
Le greffier
TJ VERSAILLES – JLD (rétentions administratives)
N° RG 25/01680 – N° Portalis DB22-W-B7J-THPN Page
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
(Si remise en liberté ou assignation à résidence)
Copie de la présente ordonnance, à été donnée à M. le procureur de la République le 19 juillet 2025 à heures
Le greffier,
Notification par téléphone :
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale :
Le 19 Juillet 2025 À H
Ce magistrat :
☐ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
Le 19 Juillet 2025 À H
Le greffier
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le à heures .
Le procureur de la République,
Nous, , greffier, constatons que le à heures , M. le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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