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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 10 févr. 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du 10 Février 2026
Minute n°26/08
Rôle : N° RG 24/00045 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FB4E
NAC : 78A
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
Contre
[E] [O]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître David SCRIBE, avocat au barreau d’Aube
CRÉANCIERS INSCRITS
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION, représentée par son recouvreur la société MCS et associés, venant aux droits de la Société Générale
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [T]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5]
domiciliée : chez SCP COSSARD [W] DAMAY
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Société OMNISOLIS
domiciliée : chez Me ROUGANE DE CHANTELOUP
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. OMNIENCE
domiciliée : chez SCP GROUPE 3ème acte
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A. ODIVEA
domiciliée : chez SCP [J] [B] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon exploit d’huissier en date du 02 juillet 2024, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait délivrer à Monsieur [E] [O] un commandement de payer valant saisie de l’immeuble situé sur la commune de TROYES, sis [Adresse 2] cadastré section BW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 85ca en exécution de la copie exécutoire du contrat de prêt reçu le 1er décembre 2014 par Maître [U], notaire associé de la SCP [H]-[W] à TROYES.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 28 août 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] sous la référence volume 2024 S n°29.
Selon exploit d’huissier de justice délivré le 22 octobre 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [O] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 9] statuant en audience d’orientation en date du 14 janvier 2025 afin notamment de voir ordonnée la vente forcée du bien. La société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE poursuivait le recouvrement de la somme en principal de 53.369,18 euros outre les intérêts au taux contractuel arrêtés postérieurement au 07 juin 2024, en vertu de la copie exécutoire du contrat de prêt reçu le 1er décembre 2014 par Maître [U], notaire associé de la SCP [H]-[W] à TROYES.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 25 octobre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal de céans.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dénoncé aux créanciers inscrits la présente procédure de saisie immobilière.
Par jugement d’orientation du 07 novembre 2025, la vente forcée du bien a été ordonnée et l’audience de vente fixée au 10 février 2026.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement d’orientation.
Par conclusions du 09 février 2026, le créancier poursuivant a demandé le report de la vente dans l’attente de la décision de la Cour d’appel, devant qui l’audience est prévue le 10 mars 2026.
Monsieur [E] [O] par conclusions du 09 février 2026 a également sollicité le report de l’audience d’adjudication.
A l’audience, la décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Sur le report de la date d’adjudication
L’ article R311-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d’appel. L’appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite. Sous réserve des dispositions de l’article R. 322-19 et sauf s’il est recouru à la procédure à jour fixe, l’appel est jugé selon la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile.
L’article R322-19 du même code prévoit que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Lorsqu’une suspension des poursuites résultant de l’application de l’article R. 121-22 interdit de tenir l’audience d’adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l’adjudication a été confirmé en appel, la date de l’adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l’exécution. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
A la date du 10 février 2026, la cour d’appel de REIMS n’a pas rendu sa décision.
Il convient donc d’ordonner le report de l’audience d’adjudication à charge pour le créancier poursuivant de saisir le juge de l’exécution d’une demande de date d’adjudication, si le jugement d’orientation est confirmé en appel.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en audience publique, par jugement contradictoire insusceptible de recours
ORDONNE le report de l’audience d’adjudication du 10 février 2026 portant sur le bien situé à [Localité 9], sis [Adresse 2] cadastré section BW n°[Cadastre 1] d’une contenance de 85ca ;
DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant de présenter par requête au juge de l’exécution une demande tendant à la fixation d’une date d’adjudication ;
RESERVE les dépens.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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