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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 23/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
Affaire :
Mme [D] [Y]
contre :
[10] ([9]) AIN-RHONE
Dossier : N° RG 23/00779 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GRJP
Décision n°
Notifié le
à
— [D] [Y]
— [10] ([9]) AIN-RHONE
Copie le
à
— Me Jérôme LECROQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [Y]
Chez Mme [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme LECROQ, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2023-003774 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR :
[10] ([9]) AIN-RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [T], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 09 octobre 2023
Plaidoirie : 30 septembre 2024
Délibéré : 25 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 avril 2018, la [7] (la [8]) a notifié à Madame [D] [Y] une décision d’annulation de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (l’ASPA) à compter du 1er février 2016. La caisse précisait qu’il en résultait un indu d’un montant de 18 412,86 euros.
Le 15 février 2019, Madame [Y] a sollicité le bénéfice de l’ASPA. Le 17 octobre 2019, la [8] lui a notifié une décision d’attribution de cette allocation d’un montant mensuel de 868,11 euros à partir du 1er mars 2019. Par courrier en date du 22 octobre 2019, la caisse a précisé à la bénéficiaire que le rappel d’allocation pour la période allant du 1er mars au 31 septembre, soit la somme de 6 076,77 euros, était imputé sur sa dette d’ASPA et que le montant de cette dernière s’établissait à la somme de 12 335,89 euros. Elle ajoutait que ce solde serait récupéré par la voie d’une retenue mensuelle de 95,00 euros sur son allocation à partir du mois d’octobre 2019.
Par application des dispositions de l’article 104 de la loi de financement de la sécurité sociale pour l’année 2017 la gestion du service de l’ASPA a été transféré de la [8] à la [6] à compter du 1er janvier 2020.
Par lettre recommandée en date du 16 août 2022, la [11] (la [9]) a mis Madame [Y] en demeure de lui régler la somme de 9 764,29 euros correspondant au solde de l’indu après déduction des compensations sur prestations.
Madame [Y] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de la [9] par courrier daté du 7 septembre 2022. Son recours a été rejeté le 10 juillet 2023 par la commission.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 9 novembre 2023 au greffe de la juridiction, Madame [Y] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoqués à l’audience du 30 septembre 2024.
A cette occasion, Madame [Y] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
— La recevoir en ses demandes,
— Déclarer la [9] prescrite en ses demandes,
— Dire que la [9] ne justifie ni du principe, ni du montant de sa créance,
— Débouter la [9] de l’intégralité de ses demandes,
— Subsidiairement, lui accorder un moratoire de deux ans,
— Statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
Au soutien de ces demandes, elle invoque les dispositions de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale et fait valoir que la [9] ne justifie pas d’interruption du délai de prescription. Elle ajoute que la [9] ne justifie pas du montant de l’indu. Elle fait subsidiairement valoir qu’elle ne dispose d’aucune ressource et qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter de la somme qui lui est réclamée.
La [9] se réfère à ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle :
— La reçoive en ses conclusions de défense,
— Confirme la décision de la commission de recours amiable,
— Condamne Madame [Y] à lui payer la somme de 9 764,29 euros correspondant au solde de sa dette due au titre du service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées,
— Rejette les demandes de Madame [Y] et la condamne aux dépens.
La [9] explique que Madame [Y] n’a jamais contesté être redevable de la somme de 9 764,29 euros et qu’au contraire, sa fille a reconnu le principe et le montant de la dette en saisissant la commission de recours amiable. Elle ajoute que l’indu a été notifié par la [8] et n’a jamais été contesté. Elle fait valoir qu’au cours des années 2016, 2017 et 2018, Madame [Y] n’a pas résidé de manière stable sur le territoire national. La [9] fait valoir que le délai de prescription a été interrompu par l’envoi de la mise en demeure et par la saisine du tribunal. Elle indique enfin qu’un échéancier pouvant être mis en place, aucune remise de dette ne pouvait intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [9] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la recevabilité de la demande d’indu d’allocation de solidarité aux personnes âgées :
Par application des dispositions de l’article L.355-3 du code de la sécurité sociale, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
En l’espèce, ni la [8], ni la [9] n’a retenu la fraude de Madame [Y]. Les organismes successifs n’ont pas plus fait état d’une fausse déclaration de cette dernière. Le délai de prescription applicable est donc le délai biennal. Ce délai commence à courir à compter de la date de versement des prestations indues.
Sur ce point, ni la [8] dans les différents courriers versés aux débats, ni la [9] intervenue à sa suite, n’indique clairement les périodes concernées par les indus et les dates auxquelles ont été servies les prestations litigieuses à Madame [Y].
Il résulte cependant de l’attestation de la [8] du 18 avril 2018 que les allocations litigieuses ont été versée à Madame [Y] avant cette date. Celle-ci peut donc servir a minima de point de départ au délai de prescription.
La [9] ne justifie pas des conditions dans lesquelles la décision d’annulation du 23 avril 2018 a été notifiée à Madame [Y] (pas de justificatif d’envoi ni d’accusé de réception). Elle ne justifie pas plus des conditions dans lesquelles la lettre du 22 octobre 2019 a été adressée à Madame [Y] (pas de justificatif d’envoi ni d’accusé de réception).
La [9] ne justifie ainsi pas d’une interruption du cours de la prescription dans le délai de deux ans suivant le 18 avril 2018.
Le courrier établi le 7 septembre 2022 ne peut être analysé comme une renonciation à la prescription acquise le 18 avril 2020.
Dans ces conditions, les demandes de la [9] seront déclarées irrecevables pour être prescrites.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la [9] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la [11] irrecevables,
CONDAMNE la [11] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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