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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 25/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 26/00002
DOSSIER : N° RG 25/00120 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DI7K
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 07 JANVIER 2026
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 04 Décembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 20 novembre 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS, statuant à juge unique après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, les parties présentes à l’audience ayant été informées lors de l’appel du rôle de leur faculté d’obtenir un renvoi à une audience ultérieure conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assistés de Stéphane DELOT, greffier, lors de l’audience et de Stéphanie BOITELLE, greffière, lors du prononcé du délibéré,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
Madame, [O], [P],
agissant en qualité de représentante légale de, [Q], [D],
[Adresse 2],
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par, [I], [N], salariée munie d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 07 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 26 avril 2024,, [O], [P], représentante légale de son fils, [Q], né le 22 octobre 2010, a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Aisne une demande d’attribution d’un Matériel de Pédagogie Adapté (MPA).
Par décision en date du 21 novembre 2024, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande, au motif que : « la situation de votre enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi. ».
Le 22 janvier 2025,, [O], [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ce rejet.
Par décision en date du 20 février 2025, la CDAPH a rejeté le recours et maintenu sa décision initiale.
C’est dans ce contexte que par requête en date du 17 avril 2025, enregistrée par le greffe le même jour,, [O], [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Laon, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de la décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées..
A l’audience,, [O], [P], comparante en personne, demande au tribunal d’attribuer un MPA à son fils, [Q].
Au soutien de ses prétentions,, [O], [P] explique son fils souffre de dysgraphie et d’une fatigabilité élevée ; que l’ensemble de ses troubles entre dans le champ du handicap ; que ses professeurs n’arrivent pas à relire ses écrits ; que s’il bénéficie d’un plan d’accompagnement personnalisé, cela ne facilite pas son apprentissage ; qu’enfin, l’utilisation importante de l’écriture à l’école justifie qu’un MPA soit attribué à, [Q].
En face, la MDPH de l’Aisne, représentée et reprenant oralement ses écritures, sollicite du tribunal qu’il rejette la demande d’attrution de MPA.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de l’Aisne fait application des articles L241-6 du Code de l’action sociale et des familles, D351-7 et D351-10-3 du Code de l’éducation. Elle explique que les déficiences de, [Q] relèvent de la locomotion et du langage ; que les documentes présentés par la demanderesse ne précisent pas les retentissements fonctionnels et/ou relationnels sur la mobilité, la manipulation, les capacités cognitives, tout comme le retentissement sur la scolarité ; qu’enfin, les différents éléments présentés par, [O], [P] ne permettent pas de remettre en cause la décision de la CDAPH.
À l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 7 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [O], [P],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commissione Médicale de Recours Amiable ,([1]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, notamment en cas de décision explicite de la CDAPH, un délai de 2 mois.
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par courrier du 26 avril 2024,, [O], [P] a déposé auprès de la MDPH de l’Aisne une demande l’attribution d’un MPA ; par décision en date du 21 novembre 2024, la CDAPH l’a rejetée ; le 22 janvier 2025,, [O], [P] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de ce rejet ; par décision en date du 20 février 2025, la CDAPH a rejeté son recours ; enfin, par requête en date du 17 avril 2025,, [O], [P] a saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par, [O], [P] recevable.
Sur la demande d’attribution de la MPA,
Aux termes de l’article L241-6 du CASF : « I.-La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. Les mesures propres à assurer son inclusion scolaire peuvent être accordées pour l’ensemble de la durée d’un cycle pédagogique au sens du code de l’éducation ».
L’article D351-7 du Code de l’éducation dispose que :
« 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal.
Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 :
a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ;
b) Soit au sein des unités d’enseignement définies à l’article D. 351-17 ;
c) Soit à temps partagé entre l’unité d’enseignement et l’établissement scolaire;
2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ;
3° Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle ;
4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires ».
Enfin, l’article D351-10-3 du même code prévoit que : « Toute décision relative à l’attribution d’une aide humaine et à l’attribution d’un matériel pédagogique adapté mentionnée respectivement aux 2° et 4° de l’article D. 351-7 est prise dans les conditions prévues par l’article D. 351-10 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles ».
En l’espèce, plusieurs pièces relèvent les difficultés rencontrées par, [Q]. Notamment : la Docteure, [S], [R], le 23 janvier 2025, précise que l’enfant a des difficultés avec les cours écrits (français, mathématiques, SVT… etc) car il n’arrive pas à bien écrire, il a mal à la main, ne peut pas se relire, il rencontre des obstacles pour les devoirs de rédaction et sur table ;, [T], [A], psychomotricienne, retient le 15 avril 2024 et le 7 avril 2025 que, [Q] souffre d’une dysgraphie faisant de lui un très faible scripteur et empêchant une acquisition des coordinations ; le GEVA-SCO, réalisé le 1er juin 2024, souligne « une graphie très compliquée », « une limitation à l’écrit, documents à trous », « graphie difficilement lisible » ou « de nombreuses difficultés dans les apprentissages. » ; enfin,, [O], [P] verse au dossier un courrier écrit de la main de, [Q] pour présenter au tribunal l’écriture difficilement lisible de ce dernier.
A la lecture de ces pièces, il apparaît que, [Q] connaît un retard important dans ses apprentissages scolaires à cause, notamment et particulièrement, de ses difficultés à l’écriture qui empêchent ses enseignants de le relire et donc de lui faire des retours éclairants.
En conséquence, et parce que l’utilisation d’un matériel adapté devrait permettre à l’enfant de diminuer ses difficultés graphiques et donc, de se concentrer sur ses autres déficiences et de poursuivre une scolarité moins problématique, il conviendra d’accorder à, [O], [P] l’attribution d’un MPA pour son fils.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la MDPH de l’Aisne, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En conséquence, et pour permettre une liquidation rapide des droits de la demanderesse, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, après débats publics et en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à, [O], [P], agissant en qualité de représentante légale de l’enfant, [Q], [D], le bénéfice de l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ;
RENVOIE, [O], [P] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l’Aisne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que conformément à l’article 538 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai d'1 mois à compter de la notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la Cour d’appel.
Le présent jugement a été signé et prononcé par Camille SAMBRES, présidente, et par Stéphanie BOITELLE, greffière du Pôle social.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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