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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 06, 5 juin 2025, n° 23/08118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08118 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL5W
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 06
JUGEMENT DU 05 juin 2025
N° RG 23/08118 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL5W
CK
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [A]
A 6 RUE MIMEREL
59100 ROUBAIX, né le 03 Janvier 1997 à AL MARINIYINE (MAROC)
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [Z] [R] épouse [A]
APP 2
2 RUE NICOLAS POUSSIN
59100 ROUBAIX, née le 26 Juin 1997 à ROUBAIX (NORD)
représentée par Me Audrey HESPEEL, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002633 du 31/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Perrine DEBEIR
Assisté de Katia COUSIN, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 14 janvier 2025
DÉBATS : à l’audience du 03 avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/08118 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XL5W
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [A], de nationalité marocaine et Madame [Z] [R], de nationalité française se sont mariés le 15 octobre 2019 à FES (MAROC).
De leur union est issu un enfant :
— [B] [A], née le 18 décembre 2020 à ROUBAIX.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 juin 2023, le Juge aux affaires familiales de LILLE a notamment déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [A].
Par acte d’huissier signifié le 27 juillet 2023 à domicile, Monsieur [A] a fait assigner Madame [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 14 mars 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a dit le juge français est compétent et la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et, statuant à titre provisoire a notamment :
— constaté la résidence séparée des époux,
— débouté Madame [Z] [R] de sa demande de restitution de son ordinateur portable et de son téléphone sous astreinte,
— constaté que l’autorité parentale sur [B] est exercée conjointement par les deux parents,
— fixé la résidence habituelle de [B] au domicile de la mère,
— dit que Monsieur [O] [A] disposera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant [B] en espace de rencontres, selon les modalités suivantes :
o deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère),
— dit que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre,
— dit que le père, bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [B], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
o à l’issue de la période de six mois en point rencontre et pendant une durée de quatre mois : sans hébergement les samedis et les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père quinze jours à l’avance,
o à l’issue de cette période de quatre mois et pendant une période de quatre mois: avec hébergement les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père quinze jours à l’avance,
o puis avec hébergement :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier civil, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires et les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires,
— fixé à la somme de 150 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [O] [A] à Madame [Z] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B],
— prononcé l’interdiction de sortie du territoire national français sans l’accord des deux parents de [B] [A], née le 18 décembre 2020 à ROUBAIX
— ordonné la communication d’une copie de la présente décision à Madame le Procureur de la République de LILLE aux fins de d’inscription de cette interdiction au Fichier des personnes recherchées.
Monsieur [O] [A] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
— déclarer Monsieur [A] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— à titre principal, prononcer le divorce des époux [A] [R] aux torts exclusifs de Madame [R] [Z] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
— à défaut, prononcer le divorce des époux [A] [R] sur le fondement de l’article 237 du Code civil,
— ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes de naissance de chacun des époux et de leur acte de mariage,
— dire que Madame [R] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce,
— fixer la date des effets du divorce entre époux à la date de la décision d’orientation et sur mesures provisoires,
— fixer l’exercice conjoint de l’autorité parentale et en rappeler les conséquences,
— fixer la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [A] comme suit, à défaut de meilleur accord, selon le calendrier scolaire du lieu de résidence de Madame [R] :
o En période scolaire : les week-ends des semaines paires du vendredi sortie de classe ou vendredi 18h au dimanche 18h
o En période de vacances scolaires (petites vacances) : les années paires la première semaine et les années impaires la deuxième semaine
o Durant les vacances d’été : les années paires la première quinzaine du mois de juillet et août chez le père, les années impaires la deuxième quinzaine des mois de juillet et août chez le père
o Par dérogation à ce calendrier :
Madame [Z] [R] aura leur fille le dimanche de la fête des mères,
Monsieur [O] [A] aura leur fille enfant le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
— condamner Monsieur [O] [A] au versement d’une pension alimentaire à hauteur de 100 euros par mois,
— condamner Madame [Z] [R] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts à Monsieur [O] [A] sur le fondement de l’article 266 du code civil,
— condamner Madame [Z] [R] au versement au versement de la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts à Monsieur [O] [A] sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner aux entiers frais et dépens d’instance.
Madame [Z] [R] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
— constater la compétence du juge français et l’application de la loi français concernant le divorce, les obligations alimentaires entre époux et à l’égard de l’enfant et les mesures relatives à l’autorité parentale ; et la compétence du juge français et l’application de la loi marocaine quant au régime matrimonial,
— déclarer recevable la demande en divorce des époux pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— débouter Monsieur [A] de sa demande tendant à voir le divorce prononcé pour faute aux torts exclusifs de l’épouse,
— déclarer irrecevable la demande en divorce de Monsieur [A] formulée à titre subsidiaire pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 1077 du Code de Procédure Civile,
— prononcer le divorce des époux [A]-[R] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
— ordonner toutes mesures de transcription,
— dire que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
— révoquer toutes donations et avantages matrimoniaux qu’aurait consentis Madame [Z] [R] au profit de Monsieur [O] [A],
— fixer la date des effets du divorce à l’égard des époux au 26 septembre 2020, date à laquelle a cessé la cohabitation et la collaboration entre les époux,
— débouter Monsieur [O] [A] de ses demandes de dommages et intérêts,
— condamner Monsieur [O] [A] à verser à Madame [Z] [R] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— constater que l’autorité parentale sur [B] est exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— concernant le droit de visite et d’hébergement du père :
o à titre principal : réserver les droits du père,
o subsidiairement : maintenir les mesures telles que fixées par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 4 avril 2024 quant au droit de visite et d’hébergement, à savoir :
o dire que Monsieur [O] [A] disposera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant [B] en espace de rencontres, selon les modalités suivantes : deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère),
o dire que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de SIX MOIS à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre;
o dire que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement.
o dire que le père, bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [B], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
à l’issue de la période de six mois en point rencontre et pendant une durée de quatre mois : sans hébergement les samedis et les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances, sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père quinze jours à l’avance,
à l’issue de cette période de quatre mois et pendant une période de quatre mois : avec hébergement les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père quinze jours à l’avance,
puis avec hébergement :
• en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier civil du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
• pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
• pendant les vacances d’été : les 1er et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère , 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires- les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires
• A charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
o fixer à la somme de 150 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [O] [A] à Madame [Z] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B], et en tant que de besoin, l’y condamner,
o dire que la pension alimentaire sera indexée chaque année,
o dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [R],
o prononcer l’interdiction de sortie du territoire national français sans l’accord des deux parents de [B] [A], née le 18 décembre 2020 à ROUBAIX,
o débouter Monsieur [A] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
o dépens comme de droit.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée compte tenu de l’âge de l’enfant.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 3 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS FRANÇAISES ET LA LOI APPLICABLE
En vertu de l’article 3 du code civil, et en présence d’un élément d’extranéité, en l’espèce la nationalité de l’époux et le lieu de célébration du mariage, il incombe, pour les droits indisponibles, au juge français de mettre en œuvre la règle de conflit de lois et de rechercher le droit applicable.
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent et la loi française applicable s’agissant de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
SUR LES DEMANDES DEPOURVUES D’EFFET OU DE DONNER ACTE
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d’effet telles les demandes de donner acte ou de constat ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 242 DU CODE CIVIL
En vertu de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 242 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code précise que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Il résulte de l’application combinée des articles 212 et 215 du code civil, que les époux, qui sont tenus par un devoir mutuel de fidélité, s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
En l’espèce, Monsieur [O] [A] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [Z] [R] en invoquant que cette dernière a failli à ses devoirs en prenant à partie leur fille de 4 ans.
Madame [Z] [R], pour sa part, demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il y a donc lieu d’analyser en premier lieu la demande formulée par Monsieur [O] [A].
Au soutien de sa demande, Monsieur [O] [A] fait valoir que Madame [Z] [R] a failli à ses devoirs en ce qu’elle l’a privé de tout contact avec sa fille depuis la séparation du couple parental. Il indique qu’à plusieurs reprises elle lui a affirmé qu’il n’avait aucun droit sur l’enfant et lui a reproché de ne pas contribuer aux charges de leur fille
alors même qu’il a sollicité le RIB de la mère. Il expose que les parents de Madame [Z] [R] lui ont interdit de se présenter à leur domicile, lieu de résidence de cette première. Il indique ne plus avoir revu sa fille depuis le 6 octobre 2022 du fait du refus de la mère et des grands-parents maternels. Il soutient que Madame [Z] [R] a mis tous les moyens en œuvre pour éloigner le père et à le décrédibiliser auprès de leur fille malgré les messages, appels ou encore courriers officiels restés sans réponse.
A l’appui de ses affirmations, il produit les éléments suivants :
— les courriers et mails provenant de son conseil, destinés au conseil de Madame [Z] [R] l’informant de sa volonté d’exercer ses droits à l’égard de sa fille,
— des attestations émanant de son entourage certifiant que Monsieur [O] [A] n’a pas vu sa fille depuis le mois d’octobre 2022 malgré ses tentatives,
— une déclaration de main courante du 17 janvier 2023 dans laquelle Monsieur [O] [A] expose ne plus voir sa fille depuis le mois d’octobre 2022,
— des captures d’écran d’échanges de messages entre Monsieur [O] [A] et la mère de Madame [Z] [R],
— des captures d’écran de messages de Monsieur [O] [A] demandant à Madame [Z] [R] de voir sa fille.
Madame [Z] [R] lui oppose que, d’une part, les faits invoqués par Monsieur [O] [A] ne constituent pas un manquement aux obligations du mariage constitutif d’une faute et, d’autre part, que ses affirmations sont inexactes. Elle précise que Monsieur [O] [A] n’est entré en France qu’en décembre 2021 et qu’ainsi ils n’ont plus cohabité depuis. Elle ajoute que Monsieur [O] [A] n’a jamais pris de nouvelle de sa fille et qu’en raison de ses voyages au Maroc, il n’a pu la voir que deux fois. Elle considère ainsi qu’il n’a jamais été privé de sa fille et soutient qu’il ne l’a jamais priorisée. Elle relève qu’il a initié la présente procédure qu’en 2023 et non lors de leur séparation, en 2021. Elle invoque que Monsieur [O] [A] n’apporte aucun élément de preuve démontrant que ses sollicitations concernant sa fille ont débuté en 2021 lors de la séparation du couple. Elle ajoute avoir été victime de violences conjugales de la part de son époux et n’avoir jamais déposé plainte de peur des représailles. Elle fait valoir que depuis la séparation, Monsieur [O] [A] la menace et l’insulte quotidiennement et précise avoir déposé deux plaintes pour ces faits. Elle expose que Monsieur [O] [A] ne respecte pas l’ordonnance sur mesures provisoires en ce qu’il s’est présenté à la sortie de l’école de leur fille à plusieurs reprises alors qu’il s’était vu octroyer un droit de visite médiatisé. Elle précise avoir également déposé plainte pour ces faits.
A l’appui de ses affirmations, Madame [Z] [R] produit les éléments suivants:
— plusieurs attestations de sa mère qui indique que Monsieur [O] [A] ne s’est jamais occupé de sa fille et qu’il insulte et menace Madame [Z] [R] ainsi que sa famille. Elle expose aussi que Monsieur [O] [A] l’a déjà suivie,
— une attestation de sa sœur qui relate que Monsieur [O] [A] est violent, qu’il ne s’occupe pas de sa fille et qu’il s’absente régulièrement au Maroc,
— deux procès-verbaux de dépôt de plainte du 17 et 21 novembre 2023 dans lequel elle dénonce du harcèlement de la part de Monsieur [O] [A] ainsi que des insultes et déclare qu’il a suivi sa mère,
— un procès-verbal de dépôt de plainte du 10 octobre 2024 dans lequel elle déclare que Monsieur [O] [A] ne respecte pas les modalités de l’ordonnance sur mesures provisoires en se présentant à plusieurs reprises devant l’école de sa fille.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, s’il est établi que Madame [Z] [R] a privé Monsieur [O] [A] de voir sa fille pendant plusieurs mois, il y a toutefois lieu de relever que ces faits ont eu lieu postérieurement à la séparation de fait des époux. Dès lors, ce manquement allégué par Monsieur [O] [A] ne peut être à l’origine de la rupture des époux et ainsi rendre intolérable le maintien de la vie commune.
Par conséquent, ces éléments ne constituant pas une faute au sens de l’article 242 du code civil, Monsieur [O] [A] sera donc débouté de sa demande en divorce pour faute.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
L’article 246 du code civil dispose que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
En l’espèce, la demande en divorce pour faute ayant été rejetée, il y a lieu, en application des articles susvisés, de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal conformément à la demande de Madame [Z] [R], la demande subsidiaire de Monsieur [A] pour altération du lien conjugal étant irrecevable au sens de l’article 1077 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES ET INTERETS FORMULEES PAR LES PARTIES
Sur les demandes de dommages et intérêts fondées sur les articles 266 et 1240 du code civil
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Seule la démonstration de ce que la dissolution du mariage lui-même a eu pour le conjoint des conséquences d’une particulière gravité peut fonder une demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Le préjudice causé par les circonstances fautives de la séparation ne saurait y être assimilé.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [O] [A] sollicite le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et le versement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil. Il fait valoir que, depuis la séparation, il a été brutalement séparé de sa fille et qu’il s’est retrouvé en France seul. Il ajoute que, du fait de cette séparation longue avec sa fille, il est contraint de la rencontrer dans un point rencontre.
Madame [Z] [R] sollicite le rejet de cette prétention, aux motifs que Monsieur [O] [A] ne démontre pas avoir subi des conséquences d’une particulière gravité de la dissolution du mariage ni d’avoir subi des préjudices en raison d’une faute commise par l’épouse distincte de la séparation. Elle ajoute que Monsieur [O] [A] n’a pas cherché à prendre contact avec sa fille et qu’il a attendu 2023 pour engager une procédure de divorce.
Le divorce n’ayant pas été prononcé aux torts de l’épouse, Monsieur [O] [A] sera débouté de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts.
A titre reconventionnelle, Madame [Z] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [A] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Elle invoque, au soutien de ses prétentions, le comportement violent à son encontre (menaces, injures, pressions, demandes financières) et, également, à l’encontre de ses parents. En outre, elle relate que [B] craint de se rendre à l’école de peur d’y croiser son père.
Monsieur [O] [A] ne fait valoir aucun élément.
Il y a lieu de relever que Madame [Z] [R] ne démontre pas l’existence d’une faute ouvrant droit à réparation. En effet, les pièces versées au soutien de ses prétentions ne permettent pas d’établir objectivement l’existence d’une faute imputable à Monsieur [O] [A]. Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DE L’ENFANT
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [B] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et l’enfant étant né pendant le mariage de ses parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
SUR LA RESIDENCE HABITUELLE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les époux s’accordent pour fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel, conformément à la pratique actuelle. Cet accord étant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de l’entériner au dispositif du présent jugement.
S’agissant du droit de visite et d’hébergement, un désaccord subsiste.
Madame [Z] [R] sollicite, à titre principal, de réserver les droits du père et, à titre subsidiaire, de reconduire le droit de visite ordonné par l’ordonnance sur mesures provisoires. Elle relate que Monsieur [O] [A] n’apporte pas la démonstration d’un élément nouveau permettant d’obtenir un élargissement de son droit de visite et d’hébergement.
Monsieur [O] [A] sollicite un droit de visite et d’hébergement répondant à des modalités classiques.
En l’espèce, la note émanant de l’association Point Rencontre Nord fait état de la mise en place, que récente, des droits de visite en lieu neutre et des difficultés rencontrées. En effet, il est relevé que tant [B] que sa mère éprouvent des difficultés à se séparer l’une de l’autre. Ainsi, le service a préconisé un suivi psychologique pour la mère afin de travailler sur la séparation mère/ fille et a également conseillé à Madame [Z] [R] de préparer [B] pour les rencontres qui manque de repère pour différencier son beau-père et son père.
Il ressort de l’ensemble des pièces versées par les parties que depuis la séparation des parties, Monsieur [O] [A] a éprouvé des difficultés à rencontrer sa fille malgré les multiples sollicitations effectuées auprès de la mère. Les préconisations de l’association sont révélatrices de la situation familiale en ce qu’il apparaît que Madame [Z] [R] ne parvient pas à se détacher de sa fille et ne semble pas disposée à la laisser avec son père. Si Madame [Z] [R] dénonce des violences afin de justifier son comportement, elle ne verse aucune pièce établissant de façon objective les faits allégués, hormis des dépôts de plainte, dont la réponse pénale n’est pas connue. Ainsi, les violences n’étant pas à ce jour établies, elle ne parvient pas à démontrer l’existence d’un motif grave de nature à priver le père de tout contact avec sa fille.
Il convient de rappeler aux parents que la séparation des parents est sans incidence sur l’enfant et que l’intérêt de [B] commande qu’il partage des moments de qualité avec chacun de ses deux parents. De fait, il est essentiel que chacun d’eux respecte la place de l’autre afin d’assurer l’équilibre et la stabilité de l’enfant.
Toutefois, en l’état, [B] est encore jeune, en l’espèce 4 ans et n’a pu, pour le moment, renouer une relation de confiance avec son père en raison de ses difficultés à se séparer de sa mère et à comprendre la place de son père. Par conséquent, afin de renforcer les liens avec sa fille et de rassurer [B], il sera octroyé au père un droit de visite et d’hébergement progressif s’exerçant selon les modalités reprises au présent dispositif, débutant par un lieu neutre.
SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DE L’ENFANT
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
Pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution paternelle à la somme de 150 euros, en considération des situations suivantes :
S’agissant de l’épouse : Madame [R] travaillait en CDI depuis le 5 mai 2023.
* Ressources mensuelles
Salaire : 1434,55 euros moyenne selon le cumul net imposable sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 avec une entrée au 5 mai 2023.
Prestations familiales :
— Allocation de logement : 243 euros
— Prime d’activité majorée : 384,35 euros
selon attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales pour le mois de janvier 2024
* Charges particulières :
Loyer : 630 euros dont 30 euros de charge.
S’agissant de l’époux : Monsieur [A] ne justifiait pas de sa situation financière.
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …):
S’agissant de Madame [Z] [R]
* Ressources mensuelles :
Selon attestation de paiement CAF du 29 juillet 2024, elle a perçu pour le mois de juin 2024, la somme de 300 euros au titre de l’allocation de logement.
Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 mentionne un salaire annuel de 15037 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1253,08 euros.
Elle déclare être en arrêt de travail mais ne verse aucune pièce en attestant.
* Charges mensuelles particulières :
Selon quittance de loyer du mois de juillet 2024, elle expose la somme de 630 euros par mois pour son logement, charges comprises.
S’agissant de Monsieur [O] [A]
* Ressources mensuelles :
Son contrat de travail mentionne une activité au SMIC en CDD du 9 février 2024 au 4 avril 2024. La pièce versée étant illisible, le montant exact de sa rémunération n’est pas connu. Toutefois il verse une capture d’écran d’un virement reçu de son employeur d’un montant de 1137,81 euros.
Monsieur [O] [A] ne verse aucune pièce concernant sa situation financière après le mois d’avril 2024.
Charges mensuelles particulières :
Il ne justifie pas de ses charges.
En définitive, au regard de l’ensemble de ces éléments, et notamment des revenus et charges des parties, des droits actuels de Monsieur [O] [A] sur l’enfant mineur, ainsi que des besoins de ce dernier, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [O] [A] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 euros par mois.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
SUR LA DEMANDE RELATIVE A L’INTERDICTION DE SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
Il ressort de l’article 373-2-6 du code civil que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents, notamment en ordonnant l’inscription sur le passeport des parents de l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, Madame [Z] [R] sollicite l’instauration d’une interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [B] sans l’autorisation des deux parents, demande à laquelle il n’est formulé aucune opposition. Elle indique être particulièrement inquiète en raison du visa temporaire de Monsieur [O] [A] et considère qu’il existe un risque qu’il s’installe au Maroc avec sa fille.
En l’espèce et comme déjà relevé par l’ordonnance sur mesures provisoires, Monsieur [O] [A] est de nationalité marocaine et ne bénéficie que d’un visa temporaire. En outre, il ne bénéficie pas d’attaches à la fois professionnelles et familiales sur le territoire français.
Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de prononcer une interdiction de sortie du territoire français pour l’enfant sans l’accord de ses deux parents.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LES BIENS
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [Z] [R] sollicite le report des effets du jugement au 26 septembre 2020, date à laquelle elle prétend que les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Au soutien de ses prétentions, elle verse une copie de son passeport démontrant un retour en France à cette date.
Monsieur [O] [A] sollicite que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la décision d’orientation et sur mesures provisoires.
Il y a lieu de relever que la simple copie du passeport de Madame [Z] [R] est insuffisante pour établir avec précision que les époux ont cessé toute collaboration et cohabitation à cette date, d’autant plus que, dans sa plainte du 10 octobre 2024, elle indique avoir été en couple avec Monsieur [O] [A], jusqu’en octobre 2022.
Par conséquent Madame [Z] [R] sera déboutée de sa demande.
S’agissant de la demande de Monsieur [O] [A], il lui sera rappelé que, conformément aux dispositions précitées, par principe, la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce et, par exception, à la date à laquelle les époux ont cessé toute cohabitation et collaboration, date ne pouvant qu’être antérieure à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit au 27 juillet 2023.
SUR LE NOM
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, à défaut de demande contraire des époux, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
SUR LA REVOCATION DES DONATIONS ET AVANTAGES MATRIMONIAUX
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LA LIQUIDATION DU REGIME MATRIMONIAL
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation ni de statuer sur la loi applicable au régime matrimonial.
SUR LES DEPENS
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit. Par conséquent, Monsieur [O] [A] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 27 juillet 2023,
RAPPELLE que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la loi applicable au régime matrimonial,
DÉBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Madame [Z] [R],
DECLARE irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal de Monsieur [O] [A],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [Z] [H] [L] [F] [R], née le 26 juin 1997 à ROUBAIX (NORD),
et de
Monsieur [O] [A], né le 3 janvier 1997 à FES (MAROC),
mariés le 15 octobre 2019 à FES (MAROC),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à Nantes,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Monsieur [O] [A] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 266 et 1240 du code civil,
DÉBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX :
DEBOUTE Madame [Z] [R] de sa demande de report des effets du jugement de divorce entre les époux,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce, soit au 27 juillet 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS :
CONSTATE que Madame [Z] [R] et Monsieur [O] [A] exercent conjointement l’autorité parentale sur [B] [A], née le 18 décembre 2020 à ROUBAIX (NORD),
ce qui signifie que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,
— respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [B] au domicile de Madame [Z] [R],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Monsieur [O] [A] disposera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant [B] en espace de rencontres, selon les modalités suivantes :
– deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère)
DESIGNE pour mettre en œuvre la mesure : POINT RENCONTRE NORD
Adresse : 69 rue Négrier 59000 LILLE
Tel : 03.20.54.82.49
Mail : assprn@wanadoo.fr
DIT que les sorties à l’extérieur seront mises en place sous réserve de l’évolution et de l’avis du servic ;.
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RESERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de SIX MOIS à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement ;
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
DIT que le père, bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [B], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— à l’issue de la période de six mois en point rencontre et pendant une durée de quatre mois:
sans hébergement les samedis et les dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père quinze jours à l’avance,
— à l’issue de cette période de quatre mois et pendant une période de quatre mois :
avec hébergement les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ en vacances de la mère, à charge pour elle de prévenir le père quinze jours à l’avance,
— puis avec hébergement::
a) En période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier civil, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) Pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié les années paires
— la seconde moitié les années impaires
c) Pendant les vacances d’été :
— les 1er et le 3ème quarts des vacances (soit actuellement les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances) les années paires
— les 2ème et 4ème quarts des vacances (soit actuellement les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances) les années impaires
à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l’enfant et le reconduire à sa résidence ;
DIT qu’il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l’autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l’identité aura préalablement été communiquée à l’autre parent, et d’assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d’accueil considérée,
sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu’à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
FIXE à 150 € (cent cinquante euros) le montant de la pension alimentaire que doit verser chaque mois Monsieur [O] [A] à Madame [Z] [R] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [B],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [O] [A] à payer à Madame [Z] [R] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,
saisies,
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [B] [A], née le 18 décembre 2020 à ROUBAIX sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par Monsieur [O] [A] à Madame [Z] [R],
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire national français sans l’accord des deux parents de [B] [A], née le 18 décembre 2020 à ROUBAIX ;
ORDONNE la communication d’une copie de la présente décision à Madame le Procureur de la République de LILLE aux fins de d’inscription de cette interdiction au Fichier des personnes recherchées ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [O] [A] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Katia COUSIN Perrine DEBEIR
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