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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 12 mai 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 12 MAI 2026
Jugement du :
12 MAI 2026
N° RG 26/00190 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOU4
28Z 0A
Madame [G] [Q] épouse [L]
Madame [R] [Q]
Monsieur [E] [Q]
Monsieur [P] [Q]
c/
Madame [V] [Q] épouse [B]
Madame [M] [Q] veuve [K]
DEMANDEURS
Madame [G] [Q] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [R] [Q], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [E] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [P] [Q], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Caroline LEMELAND, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDERESSES
Madame [V] [Q] épouse [B], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Madame [M] [Q] veuve [K], demeurant [Adresse 6]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 Avril 2026 tenue par :
— Madame Eléonore AUBRY, Juge du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
* * * * * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [Q] et Madame [I] [W] épouse [Q] sont respectivement décédés les [Date décès 1] 2018 et [Date décès 2] 2010, laissant pour leur succéder leurs 6 enfants :
Madame [G] [Q] épouse [L] ; Madame [V] [Q] épouse [B] ;Madame [R] [Q] ; Madame [M] [Q] veuve [K] ; Monsieur [E] [Q] ; Monsieur [P] [Q].
Par jugement du 17 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de TROYES a ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions confondues de Monsieur [U] [Q] et Madame [I] [W] épouse [Q] et désigné Maître [D] aux fins de procéder à l’évaluation du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 1] dépendant de ces successions.
En vertu d’une ordonnance du président du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER du 12 octobre 2018, Maître [O], commissaire de justice, a apposé des scellés sur ce bien selon procès-verbal dressé le 30 janvier 2019.
Par exploit de commissaire de justice du 2 février 2026, Madame [G] [Q] épouse [L], Madame [R] [Q], Monsieur [E] [Q] et Monsieur [P] [Q] ont fait sommation à Madame [M] [Q] veuve [K] de donner son accord au bris des scellés apposés et de remettre les clés de l’immeuble au commissaire de justice chargé de l’opération.
Aucune réponse n’a été apportée à cette sommation.
Par exploits de commissaire de justice en date des 12 et 13 mars 2026, Madame [G] [Q] épouse [L], Madame [R] [Q], Monsieur [E] [Q] et Monsieur [P] [Q] (ci-après « les consorts [Q] ») ont assigné Madame [V] [Q] épouse [B] et Madame [M] [Q] épouse [K] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Ordonner la levée définitive des scellés apposés le 30 janvier 2019 par Maître [X] [O] sur l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] dépendant des successions de Monsieur [U] [Q] et de Madame [I] [W] épouse [Q] ;Commettre pour y procéder, aux frais avancés des demandeurs, Maître [X] [O], Commissaire de justice associé de la société civile professionnelle [1] ; Dire qu’il pourra se faire assister d’un serrurier pour procéder à l’ouverture des portes et à leur fermeture à l’issue des opérations ; Dire qu’il dresse un procès-verbal de levée des scellés ; Dire que Maître [X] [O] remettre les clés de l’immeuble à Madame [R] [Q] ; Dire que les frais exposés à cette occasion, ainsi que les dépens de la présente instance, seront payés en frais privilégiés de partage.
Madame [V] [Q] épouse [B] et Madame [M] [Q] épouse [K], quoique régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées ; le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de levée des scellés
L’article 1316 du code de procédure civile dispose que « La levée des scellés peut être requise par les personnes ayant qualité pour en demander l’apposition, et par l’administration chargée des domaines lorsqu’elle a été chargée de gérer la succession ».
L’article 1325 du même code prévoit que « S’il survient des difficultés relatives aux mesures prévues à la présente section, les parties ou l’huissier de justice peuvent en saisir le président du tribunal judiciaire par simple requête. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
Si une contestation oppose les parties entre elles, le président du tribunal judiciaire est saisi par la partie la plus diligente. La contestation est formée, instruite et jugée selon la procédure accélérée au fond ».
En l’espèce, les consorts [Q] font valoir que l’existence de scellés et la détention par Madame [M] [Q] veuve [K] des clés de la propriété empêche Maître [D] de procéder à la mission d’évaluation judiciaire du bien, inaccessible en l’état, et bloque le déroulement des opérations de compte liquidation partage des successions.
Ils ajoutent que le bien, qui n’est pas entretenu, se dégrade et que l’apposition des scellés interdit d’y pénétrer pour prendre les mesures conservatoires qui pourraient s’avérer nécessaires.
Il résulte des pièces versées au dossier, et notamment de la requête déposée par Madame [M] [Q] veuve [K] le 3 octobre 2018 au greffe du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, que l’apposition des scellés à été ordonnée en vue de protéger le bien des dégradations d’individus qui s’y étaient introduits par effraction.
Or, et ainsi que le soulignent les demandeurs, les scellés apposés, dont l’inertie des défendeurs empêche la levée, interdisent tout accès au bien et empêchent d’une part l’entretien de ce dernier, vide de tout occupant depuis 2019, et bloquent d’autre part les opérations d’évaluation et de compte liquidation partage des successions.
Les consorts [Q] justifient dès lors d’un intérêt légitime à la levée des scellés apposés sur le bien en cause.
Il sera donc fait droit à leur demande formulée à cette fin selon les modalités détaillées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Eléonore AUBRY, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par jugement public par mise à disposition au greffe, en procédure accélérée au fond, en premier ressort, réputé contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNE la levée définitive des scellés apposés le 30 janvier 2019 sur le bien immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1] dépendant des successions de Monsieur [U] [Q] et Madame [I] [W] épouse [Q] ;
COMMET pour y procéder, aux frais avancés de Madame [G] [Q] épouse [L], Madame [R] [Q], Monsieur [E] [Q] et Monsieur [P] [Q], Maître [X] [O], commissaire de justice associé au sein de la société civile professionnelle [1], qui pourra se faire assister d’un serrurier pour procéder à l’ouverture des portes et à leur fermeture à l’issue des opérations ;
DIT qu’il sera dressé un procès-verbal de levée de scellés ;
DIT que Maître [X] [O] remettra les clés de l’immeuble à Madame [R] [Q] ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
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