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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 10 févr. 2026, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
Jugement du 10 Février 2026
Minute n°26/11
Rôle : N° RG 25/00033 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FJWM
NAC : 78A
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Contre
[T] [X]
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charlotte THIBAULT, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Février 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon exploit d’huissier en date du 05 mai 2025, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à Monsieur [T] [X] un commandement de payer valant saisie de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 3] sis [Adresse 2] cadastré section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une surface totale de 03a et 31ca en exécution d’un jugement du Tribunal judiciaire de Troyes du 09 avril 2024 définitif selon certificat de non-appel du 04 juin 2024 et de l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive publiée au service de la publicité foncière de Troyes le 20 juin 2024 référence 2024 V n°1446.
Le commandement de payer valant saisie a été publié le 04 juillet 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 2] sous la référence volume 2025 S n°26.
Selon exploit d’huissier de justice délivré le 27 août 2025, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Monsieur [X] à comparaître devant le juge de l’exécution de Troyes statuant en audience d’orientation en date du 14 octobre 2025 afin notamment de voir ordonnée la vente forcée du bien.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 01 Septembre 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal de céans.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025. La société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée, se référant à son assignation, a maintenu ses demandes.
Monsieur [X], absent et non-représenté, était non-comparant.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 et il a été ordonné la vente forcée à l’audience du 10 février 2026.
A l’audience d’adjudication du 10 février 2026, la partie défenderesse, n’a pas comparu.
A cette même audience, la vente n’a pas été requise et le juge de l’exécution a constaté la caducité du commandement et en a prononcé la radiation.
MOTIFS
L’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente. Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l’espèce, la vente n’a pas été requise au jour fixé par le jugement d’orientation. Il s’ensuit qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement.
En application du § 82 de l’Instruction 10D-5-07 du Bulletin officiel des impôts, la décision déclarant caduc le commandement vaut réquisition expresse de radiation dès lors qu’elle porte expressément mainlevée du commandement et suppression de tout effet d’indisponibilité. Il convient par conséquent d’ordonner la radiation du commandement.
Les dépens resteront à la charge du demandeur, dans l’intérêt duquel la demande est présentée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement rendu par réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège,
— CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie,
— RAPPELLE que cette décision prononcée en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas susceptible d’être rapportée ;
— ORDONNE la radiation de la publication du commandement valant saisie immobilière délivré le 05 mai 2025 par la SCP GROUPE 3e ACTE commissaires de justice à TROYES à Monsieur [T] [X] et publié le 04 juillet 2025 au service de la publicité foncière de TROYES sous la référence volume 1004P01 2025 S n° 26 ;
— LAISSE les dépens à la charge du demandeur,
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Sabine AUJOLET juge de l’exécution et Marie CRETINEAU, Greffier, chargé de sa mise à disposition.
Le GREFFIER Le JUGE de l’EXECUTION
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