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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 oct. 2025, n° 25/04360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Octobre 2025
GROSSE :
Le 19 décembre 2025
à Me BISMUTH Michaël
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04360 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WJU
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 16 Mai 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël BISMUTH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2024, M.[P] [D] a donné à bail à M. [X] [H] un appartement à usage de location saisonnière situé [Adresse 3] à [Localité 4] pour un loyer de 32 500 euros sur une période de quatre mois, de juillet à novembre 2024. Ce contrat a été prorogé par avenant du 21 novembre 2024, jusqu’au 5 décembre 2024. Le dépôt de garantie a été fixé à 10 000 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mai 2025, le conseil de M. [X] [H] a mis en demeure en vain M.[P] [D] de lui restituer le dépôt de garantie de 10 000 euros, outre 10% de pénalité de retard par mois, durant 5 mois, au visa des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, M. [X] [H] a fait assigner M. [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 13 900 euros, correspondant à la restitution du dépôt de garantie assortie des indemnités de retard, outre 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [H] fait valoir que M. [Y] [D] ne conteste pas sa créance et reconnait avoir manqué à ses obligations contractuelles en l’expliquant par des difficultés de trésorerie. Il justifie au soutien de cette prétention des échéances de messages entre les parties entre décembre 2024 et mai 2025. Il ajoute, au visa des dispositions de l’article 22 alinéa 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que M. [Y] [D] lui est redevable de pénalités de retard à hauteur de 3900 euros (6500 x 6 x10%)
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2025.
A cette audience, M. [X] [H], représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut également accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 2 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE1er ne sont pas applicable aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie
A défaut d’application des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ce contrat est régi par les dispositions du code civil aux termes desquelles les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits selon les dispositions de l’article 1103 du code civil.
Conformément à l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement à celui qui se prétend libéré de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la clause relative au dépôt de garantie figurant au contrat de bail saisonnier mentionne « en cas de défaut de paiement, le présent contrat sera considéré comme caduque. Cette somme devra être restituée au preneur au plus tard 15 jours après la date de sortie du locataire ».
Il ressort des pièces produites qu’il n’est pas contesté que le dépôt de garantie a été versé et que le preneur a libéré les lieux. Il ressort notamment des échanges WhatApp versés aux débats entre un certain [S], servant d’intermédiaire pour M. [X] [H] et M. [Y] [D] que ce dernier ne conteste pas devoir restituer le dépôt de garantie. Ainsi, interrogé à plusieurs reprises sur cette restitution, il a répondu :
Le 21 février 2025 : « désolé je sais que je suis en retard mais cela ne va plus tarder. Je ne t’ai pas oublié. J’étais très très juste en trésorerie en ce début d’année mais ça va se débloquer », Le 21 mars 2025 : je sais que je suis très en retard mais ce n’est pas par plaisir, j’ai eu de gros soucis mais cela va se régler. Tu peux compter sur moi je ne vais pas laisser d’ardoise. Je sais que tu comprends que l’on traverse parfois des situations difficiles. Pas besoin de menace pour régler les problèmes. Tu peux compter sur moi pour régler ce que je dois et également indemniser mon retard de remboursement avec des intérêts »
Au regard de ces éléments, l’obligation de restitution du dépôt de garantie ne se heurte à aucune contestation sérieuse nécessitant une appréciation au fond.
Dans ces conditions, M. [P] [D] sera condamné à payer à [X] [H] la somme de 10 000 euros en restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande de pénalités de retard
L’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, étant inapplicable aux locations saisonnières, M. [X] [H] ne peut solliciter l’allocation d’une telle pénalité sur ce fondement.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [D] succombant, il sera condamné à supporter l’intégralité des dépens an application de l’article 696 du code de procédure civile.
De même, M. [P] [D] sera condamné à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 7100 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
ORDONNE à M. [P] [D] de restituer à M. [X] [H] la somme de 10000 euros (dix mille euros) reçue à titre de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes de M. [X] [H] ;
CONDAMNE M. [P] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [P] [D] à payer à M. [X] [H] la somme de 800 euros (huit cent) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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