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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 2 juin 2025, n° 21/02557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/02557 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FR2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 21/02557 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FR2V
N° minute : 25/131
Code NAC : 50D
AD/AFB
LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [N] [R] épouse [U]
née le 03 Mars 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane DOMINGUEZ de la SCP TRUSSANT-DOMINGUEZ, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/936 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, SA agissant par son représentant légal, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 542 097 902, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
Société FRISOL, SASU immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE MÉTROPOLE sous le numéro 752.107.086, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Maxime MOULIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 15 Mai 2025 prorogé à la date de ce jour, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 août 2018, la société SASU Frisol s’est vu confier la fourniture et la pose d’une cuisine équipée par Mme [N] [R] épouse [U] pour l’immeuble, sis [Adresse 2] à [Localité 7], et ce, pour un prix de 15 000 euros.
Cette opération a été financée au moyen d’un prêt souscrit auprès de la banque Bnp Paribas Personal Finance, remboursable en 144 échéances.
Par ailleurs, Mme [N] [R] épouse [U] a également confié à la société SASU Frisol l’installation, d’un poêle à granulés de bois et d’un ballon thermodynamique, au prix de 17 000 euros.
Cette prestation a été également financée par un prêt souscrit auprès de la banque Bnp Paribas Personal Finance, remboursable en 144 échéances.
A la suite de désordres et dysfonctionnements constatés sur ces deux ouvrages et ne parvenant pas à un règlement amiable du litige avec la société SASU Frisol, par acte d’huissier en date du 18 août 2021 , Mme [N] [R] épouse [U] a fait assigner la société SASU Frisol et la SA Bnp Paribas Personal Finance (Cetelem) devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir résolution du contrat principal de louage d’ouvrage et de transfert de propriété ainsi que l’indemnisation de son préjudice.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 13 mars 2025 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [N] [U] sollicite que le tribunal constate son désistement de l’instance qu’elle a formée dans le cadre de la procédure 21/2557.
Elle sollicite que le tribunal laisse à chacune des parties la charge de ses frais et honoraires.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 12 mars 2025, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SASU Frisol sollicite sur le fondement des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, de :
— Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue en date du 18 octobre 2024,
— Renvoyer l’affaire à la mise en état pour communication, notamment de la taxe foncière 2025 du bien sis [Adresse 3] [Localité 7],
— Juger qu’il n’y a pas lieu, en l’état, à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Juger que chaque partie conservera, en l’état, la charge de ses dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SASU Frisol rappelle que dans le cadre de la mise en état, a été sollicité à plusieurs reprises, à la demanderesse de justifier de la preuve de sa propriété sur l’immeuble litigieux notamment en communiquant la taxe foncière 2024. Elle souligne que cette dernière n’a jamais justifié être propriétaire du bien et que tout au plus, ledit immeuble dépend d’une indivision successorale pour laquelle la demanderesse n’a pas qualité à agir. Elle considère que cette absence de communication est une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 18 octobre 2024. Elle rappelle que l’action en garantie des vices cachés suppose que le demandeur soit propriétaire pour solliciter la résolution du contrat de vente ne serait ce pour restituer le bien vendu en cas de résolution. Elle estime que les seules pièces communiquées ne permettent pas d’établir cette propriété et que se faisant, elle ne permet pas à la juridiction de statuer sur le bienfondé de ses demandes dirigées contre elle.
Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 7 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SA Bnp Paribas Personal Finance sollicite sur le fondement des dispositions des articles L312-55 du code de la Consommation,1103 et 1104 du code civil, 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
— À titre principal,
— Débouter Mme [N] [U] de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— Constater la carence probatoire de Mme [N] [U],
— Dire et juger que les conditions de la résolution des contrats principaux conclus les 20 août 2018 et 21 août 2018 entre Mme [N] [U] avec la société Frisol ne sont pas réunies et qu’en conséquence, les contrats de crédit affecté conclus par Mme [N] [U] avec la société SA Bnp Paribas Personal Finance ne sont pas résolus,
— En conséquence, ordonner à Mme [N] [U] de reprendre le règlement des échéances des prêts entre les mains de la société SA Bnp Paribas Personal Finance conformément aux stipulations des contrats de crédit affecté acceptés par leurs soins les 20 août 2018 et 17 septembre 2018, et ce, jusqu’au parfait paiement,
— À titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal estimerait devoir prononcer la résolution des contrats principaux conclus les 20 août 2018 et 31août 2018 entre Mme [U] avec la société Frisol entraînant la résolution des contrats de crédit affecté,
— Constater, dire et juger que la société SA Bnp Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi des crédits,
— Par conséquent, condamner Mme [N] [U] à rembourser à la SA Bnp Paribas Personal Finance le montant des capitaux prêtés, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteuse,
— Condamner en outre la société Frisol à garantir Mme [N] [U] du remboursement des capitaux prêtés au profit de la SA Bnp Paribas Personal Finance,
— À titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Tribunal devait considérer que la SA Bnp Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds,
— Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contacter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— Constater, dire et juger que la cuisine aménagée et équipée, le ballon thermodynamique et le poêle à granulés, objets des deux bons de commandes querellés ont bien été livrés et installés au domicile de Mme [N] [U] par la société Frisol et que cette dernière a tout mis en œuvre pour réparer les dysfonctionnements constatés postérieurement,
— Dire et juger que Mme [N] [U] ne rapporte absolument pas la preuve du préjudice qu’elle prétend subir à raison de la faute qu’elle tente de mettre à la charge de la SA Bnp Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’obtenir du vendeur, en l’occurrence la société Frisol, le remboursement des capitaux empruntés que la banque lui avait directement versés,
— Par conséquent, dire et juger que la SA Bnp Paribas Personal Finance ne saurait être privée de ses créances de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Mme [N] [U],
— Par conséquent, condamner Mme [N] [U] à rembourser à la SA Bnp Paribas Personal Finance le montant des capitaux prêtés, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par l’emprunteuse,
— À défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par Mme [N] [U] et condamner à tout le moins, Mme [N] [U] à restituer à la SA Bnp Paribas Personal Finance, une fraction du capital prêté au titre de chaque contrat de crédit affecté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre de chaque contrat de crédit affecté consenti à Mme [N] [U] par la SA Bnp Paribas Personal Finance,
— En tout état de cause,
— Condamner solidairement ou l’une à défaut de l’autre, Mme [N] [U] et la société Frisol à payer à la société SA Bnp Paribas Personal Finance, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, Mme [N] [U] et la société Frisol aux dépens de l’instance.
Au soutien de ses intérêts, la société SA Bnp Paris Personal Finance rappelle que les conditions de résolution des contrats principaux impliquent la démonstration d’une faute commise par l’un des co-contractants dans l’exécution de ses obligations qui doit être d’une gravité suffisante pour entraîner la résolution du contrat et qu’à défaut, le préjudice subi doit être réparé par l’octroi de dommages et intérêts. Elle estime qu’en l’espèce, Mme [N] [U] ne peut obtenir la résolution des contrats principaux de louage d’ouvrage et de vente conclus avec la société Frisol faute de démontrer l’existence d’un manquement d’une gravité suffisante dans la mesure où cette dernière a notamment attesté de la livraison du matériel et de l’exécution de la prestation de service avant qu’elle ne verse les fonds à la société Frisol. Elle souligne que l’expert permet d’établir que le poêle à granulés, la cuisine aménagée et équipée et le ballon thermodynamique sont en parfait état de marche. A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute dans le déblocage des fonds et que la résolution du contrat de prêt faisant suite à la résolution du contrat de vente, emporte obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté sous déduction des sommes déjà versées. Elle précise que la cour de cassation a retenu comme seule obligation du prêteur, d’avoir la preuve de la livraison du bien ou de l’exécution de la prestation de service au moyen de la fiche de réception des travaux ou d’un
document certifiant la livraison du bien et que le prêteur n’a pas à mener des investigations plus poussées. Elle rappelle avoir versé les fonds après que Mme [U] ait attesté avoir accepté sans réserve la livraison de la cuisine équipée et aménagée, puis du poêle à granulés et du ballon thermodynamique.
A titre infiniment subsidiaire, elle mentionne que la jurisprudence constante, retient que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contacter ne peut être égal au montant de la créance de la banque et qu’il est nécessaire de justifier d’un préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce de Mme [N] [U].
Enfin, elle sollicite au regard de la faute commise par la Société Frisol qui a entraîné la résolution du contrat principal de vente et du contrat de crédit, sa condamnation à garantir l’emprunteur du remboursement du montant du capital outre les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
La clôture de l’instruction a été ordonnée en date du 17 octobre 2024.
DISCUSSION :
1. Sur le désistement de l’instance :
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, force est de constater que Mme [N] [R] épouse [U] s’est désistée de son action par conclusions signifiées par RPVA en date du 13 mars 2025.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de constater le désistement de son action.
2. Sur les dépens :
Aux termes des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
De même, en vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner Mme [N] [R] épouse [U] aux dépens.
3. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [N] [R] épouse [U], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société SA Bnp Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 15 mai 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, puis prorogée au 02 juin 2025, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [N] [R] épouse [U],
CONDAMNE Mme [N] [R] épouse [U] à payer à la société SA Bnp Paribas Personal Finance une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [N] [R] épouse [U] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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