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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 11 sept. 2025, n° 22/02725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 11 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 22/02725 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUE2
[N] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007854 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
11/09/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me O. RENARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 23 MAI 2025 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 11 SEPTEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [N] [I], domicilié : chez , [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Olivier RENARD de la SELARL R&P AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5]
représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2020, Monsieur [N] [I], né le 31 décembre 2002 à Bouaké (Côte d’Ivoire), a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance d’Angers.
Il s’est vu notifier le 8 juin 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration, celle-ci étant jugée irrecevable, au motif que l’intéressé n’a pas produit le texte de la loi n° 2013-35 du 25 janvier 2013 autorisant l’établissement de son acte de naissance.
Par acte en date du 2 juin 2022, M. [N] [I] a dès lors fait assigner Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française et ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, M. [N] [I] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12 1° et 47 du code civil, de :
— le déclarer recevable en son action ;
— dire qu’il est fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— dire qu’il est de nationalité française ;
— ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite le 9 décembre 2020, ainsi que des mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
— statuer comme de droit quant aux dépens.
Il expose que si le directeur des services de greffe judiciaires souhaitait s’assurer de la valeur probante de l’acte d’état civil produit, il lui était loisible de faire procéder à une vérification, pouvant prendre la forme d’une levée d’acte, et de solliciter les autorités consulaires ivoiriennes en France, afin d’obtenir une copie de la loi du 25 janvier 2013 et ce, notamment dans le cadre de l’accord de coopération en matière de justice conclu entre la France et la République de Côte d’Ivoire le 24 avril 1961.
Il soutient que la preuve que son acte de naissance serait dépourvu de toute valeur probante n’est pas rapportée par les résultats de la levée d’acte, faute de pouvoir vérifier la validité de celle-ci et de s’assurer de la pertinence des registres d’état civil consultés. Il rappelle qu’en application de l’article 15 de la loi n° 64-374 du 7 octobre 1964, il est tenu dans chaque circonscription et dans chaque centre secondaire d’état civil en double exemplaire des registres distincts pour les naissances. Il fait observer que le ministère public produit un seul document intitulé “photocopie de la page du registre correspondant à l’acte de naissance de M. [I]”, sans démontrer qu’il s’agit de la souche de son acte de naissance. Il relève qu’aucune mention n’est apposée sur cette copie pour s’assurer qu’il s’agirait d’une copie certifiée conforme à la souche de l’acte présente dans le registre pertinent.Il en conclut qu’il n’est pas permis de s’assurer que la copie produite provient du registre transmis à la juridiction ivoirienne compétente, afin que son président côte et paraphe les pages dudit registre et que le ministère public échoue donc à rapporter la preuve de l’absence de signature de l’officier d’état civil, de paraphe de la feuille par le président du tribunal sur ladite souche, ainsi que de l’heure à laquelle l’acte a été dressé. Il assure en tout état de cause que l’heure à laquelle un acte d’état civil a été dressé ne constitue pas une mention substantielle, de sorte que son absence ne saurait ôter audit acte d’état civil sa force probante au sens de l’article 47 du code civil. Il souligne qu’en tout état de cause, il ressort de cette vérification que son acte de naissance figure au registre dans les registres d’état civil ivoiriens et que les mentions relatives à son état civil sont concordantes. Il en conclut qu’il est établi que son acte de naissance est authentique et que son état civil est certain. Il précise qu’afin de faciliter l’enregistrement à l’état civil de nombreuses naissances intervenues durant la crise politique en Côte d’Ivoire, l’ordonnance du 28 septembre 2011, modifiée par la loi du 25 janvier 2013, permet de déclarer tous les enfants nés entre le 20 septembre 2002 et le 31 juillet 2011, ce qui explique que sa naissance le 31 décembre 2002 a pu n’être déclarée que le 31 décembre 2013 auprès des services de l’état civil de [Localité 2].
Il fait observer que sur la base de son extrait du registre des actes de l’état civil, il s’est vu délivrer un passeport le 6 novembre 2018, ainsi qu’une carte d’identité consilaire par l’ambassade de Côte d’Ivoire en France. Il relève par ailleurs que les services de la fraude documentaire de la police aux frontières ont considéré que ce document avait force probante au sens de l’article 47 du code civil.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2022, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
— débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite et constater l’extranéité de l’intéressé ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient que l’acte de naissance du déclarant ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil. Il estime que l’extrait délivré le 28 février 2018 de son acte de naissance n° 4875 ne peut être considéré comme probant, faute de faire figurer, par définition, les mentions substantielles du déclarant et de l’officier d’état civil. Il invoque surtout les résultats de la levée d’acte qui révèle que l’acte n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil, en ce qu’il n’a pas été dressé en violation de plusieurs dispositions du code civil ivoirien, notamment les articles 16 (paraphe de la feuille du registre par le président du tribunal), 29 et 44 (signature de l’acte par l’officier d’état civil), 24 (mention de l’heure à laquelle l’acte est dressé). Il relève que la copie intégrale d’acte de naissance produite mentionne néanmoins que l’acte a été dressé à 10 heures et qu’il y a plusieurs signatures. Il en conclut que l’acte n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil et que l’intéressé ne justifie pas d’un état civil fiable.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 15 juin 2022 copie de l’assignation selon récépissé du 14 septembre 2022.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
M. [N] [I] a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Selon cet article, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [4].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette reconnaissance de nationalité française ne peut s’appliquer qu’à une personne titulaire d’un acte de naissance conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
A cette fin, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Il résulte de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En application des dispositions de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [I], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l’espèce, les conditions de recueil spécifiées par l’article 21-12 du code civil ne sont pas contestées par le ministère public. Le débat porte sur la fiabilité de l’état civil du requérant.
Pour justifier de son état civil, M. [I] se contente de produire un extrait n° 4875 du 31 décembre 2013 du registre des actes de l’état civil pour l’année 2013 du centre de Bouaké/[S], délivré le 28 février 2018, mentionnant en marge la loi n° 2013-35 du 25 janvier 2013, aux termes duquel il est né le 31 décembre 2002 à Bouaké, de [Z] [I], commerçant et de [J] [L], sans profession, dont il démontre certes qu’il a reçu un avis favorable de la police aux frontières selon le rapport du 4 mai 2018.
Cependant, aux termes de l’article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale.
L’extrait produit est en effet insuffisant, notamment pour s’assurer des circonstances de la déclaration de la naissance et des modalités de dressé de l’acte.
Surtout, il ressort de la levée d’acte diligentée par le consulat général de France en Côte d’Ivoire que la page du registre de l’acte n° 2890 concernant la naissance d'[N] [I] le 31 décembre 2002 à Bouaké, de [Z] [I], commerçant et de [J] [L], sans profession, n’a pas été signé par l’officier d’état civil, en dépit de la mention “nous avons signé avec le déclarant” et de l’article 29 du code civil ivoirien. Le fait que figure sur le document remis au tribunal la signature du délcarant suffit à établir qu’est problématique l’absence de signature de l’officier d’état civil, les différentes explications avancées par le demandeur étant alors inopérantes.
En outre, cet acte diverge de la copie intégrale délivrée le 13 juillet 2021 de l’acte n° 2890 du 31 décembre 2013, en ce qui concerne l’heure de dressé de l’acte, non mentionnée dans la page du registre et fixée à 10 heures dans la copie intégrale. M. [I] ne peut à la fois contester la validité de cette levée d’acte et soutenir qu’elle établit que son acte de naissance figure au registre dans les registres d’état civil ivoiriens et que les mentions relatives à son état civil sont concordantes.
Cet acte de naissance ne saurait dès lors être considéré comme régulier au sens de la loi ivoirienne, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public.
Il s’en suit que M. [N] [I] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité au jour de sa déclaration de nationalité française.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Par conséquent, M. [I] ne peut pas prétendre à la nationalité française. Il sera dès lors débouté de l’intégralité de ses demandes et son extranéité sera constatée. Par ailleurs, la mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [N] [I], né le 31 décembre 2002 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire) ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE
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