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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 févr. 2026, n° 25/01701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/01701 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLWJ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 03 février 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF, pris en son établissement de la Caisse locale d'[Localité 6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou de mainlevée d’une mesure conservatoire – Sans procédure particulière
NOUS, Hélène PAÜS juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
en présence lors des débats de [L] [I], greffier stagiaire
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 21 novembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 16 mai 2023, à la requête de l’Urssaf d’Alsace, Me [N] [X], commissaire de justice, a signifié à la Préfecture du Haut-Rhin l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque Volkswagen Polo [Immatriculation 9].
Par exploit en date du 16 mai 2025, Mme [C] [F] a fait assigner l’Urssaf d’Alsace devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la mainlevée de la déclaration d’indisponibilité.
L’affaire a été fixée à la première audience du 19 septembre 2025 puis a été régulièrement renvoyée à la demande des parties pour être finalement plaidée à l’audience du 21 novembre 2025.
A cette audience, Mme [C] [F] régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 21 novembre 2025 et demandé au juge de l’exécution de :
— déclarer sa demande recevable,
— constater qu’il a été donné mainlevée de la saisie litigieuse,
— condamner l’Urssaf d’Alsace au paiement d’une somme de 2000€ à titre de dommages et intérêts,
— débouter l’Urssaf d’Alsace,
— condamner l’Urssaf d’Alsace aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de sa demande, Mme [C] [F] rappelle qu’elle a acquis le véhicule auprès de la SASU 3F AUTOMOBILES laquelle l’avait antérieurement acquis auprès de la sas Croisières Occasion. Elle rappelle avoir été confrontée à de nombreuses difficultés pour obtenir un certificat d’immatriculation et que plusieurs décisions de justice ont été rendues à l’encontre de la SASU 3F AUTOMOBILES, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
En tout état de cause elle soutient qu’elle n’est en aucun cas, débitrice de l’Urssaf d’Alsace et que l’Urssaf d’Alsace a failli en s’abstenant de répondre à ses courriers.
L’Urssaf d’Alsace régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 24 juin 2025 et demandé au juge de l’exécution, de :
— débouter Mme [C] [F],
— condamner Mme [C] [F] aux dépens et à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf d’Alsace rappelle avoir donné mainlevée du certificat d’indisponibilité le 28 septembre 2023, soit plus de 20 mois avant l’assignation.
L’Urssaf d’Alsace expose être étrangère au litige entre Mme [C] [F] et son vendeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L223-1 et des articles R223-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution , l’huissier de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.
Sur la mainlevée du certificat d’indisponibilité :
En l’espèce il est acquis au débat que l’Urssaf d’Alsace se prévalant d’une créance à l’encontre de la SAS CROISIERES OCCASION a fait signifier le 16 mai 2023, un certificat d’indisponibilité sur le véhicule lui appartenant en l’état des déclarations enregistrées.
L’Urssaf d’Alsace justifie avoir donné mainlevée de la déclaration d’insaisissabilité par exploit de commissaire de justice du 28 septembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il incombe à Mme [C] [F] de rapporter la preuve de la faute commise par l’Urssaf d’Alsace à l’occasion de l’exécution forcée de la contrainte support du certificat d’indisponibilité.
A cet égard, les griefs émis à l’encontre de la SASU 3F AUTOMOBILES sont étrangers à l’Urssaf d’Alsace.
Mme [C] [F] verse au débat un courrier recommandé du 30 novembre 2023 adressé à l’Urssaf d’Alsace, reçu le 11 décembre 2023.
Elle précise sans être utilement contredite, n’avoir reçu aucune réponse.
Or, à cette date l’Urssaf d’Alsace avait déjà donné mainlevée de la mesure d’exécution.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée le 16 mai 2025. Mme [C] [F] disposait d’un moyen à sa portée pour se convaincre de ce que l’indisponibilité du véhicule était toujours d’actualité, lui épargnant ainsi une procédure inutile.
Il suffisait ainsi de solliciter un certificat de situation administrative détaillée actualisé. Or, l’unique certificat produit au débat est daté du 19 mai 2023.
Mme [C] [F] n’établit pas la faute commise par l’Urssaf d’Alsace en lien avec son préjudice, préjudice qu’elle impute davantage aux manquements de son vendeur qui l’ont empêchée de procéder notamment à l’enregistrement de la déclaration de cession et in fine à l’immatriculation du véhicule à son nom.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Mme [C] [F] succombant, elle supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande de l’Urssaf d’Alsace sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort;
Vu la demande de mainlevée du certificat d’indisponibilité concernant le véhicule de marque Volkswagen Polo [Immatriculation 9] signifiée à la requête de l’Urssaf d’Alsace par exploit de commissaire de justice du 28 septembre 2023 ;
DEBOUTE Mme [C] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [C] [F] aux dépens ;
DEBOUTE Mme [C] [F] et l’Urssaf d’Alsace de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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