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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 23 avr. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBYP-W-B7J-CQE7
ORDONNANCE
N° 26/00048
DU 23 AVRIL 2026
— ------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [K] [L]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. SARL CLAVERES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [J] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 23 AVRIL 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 23 AVRIL 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de vente du 1er octobre 2022, M. [W] [L] a acquis un camping-car de marque BURSTNER modèle Elégance I 890 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [J] [M] moyennant la somme de 65 000 euros.
LE 07 octobre 2023, M. [W] [L] a découvert des désordres affectant la peinture arrière de son véhicule et a pris attache avec la SARL CARROSSERIE CLAVERES qui était intervenue avant la vente sur le véhicule.
Suivant mise en demeure du 29 octobre 2023, M. [W] [L] a appelé en garantie M. [J] [M] et a déclaré le sinistre à son assureur qui a mis en œuvre une expertise amiable.
Le 27 octobre 2025, M. [W] [L] a assigné M. [J] [M] et la SARL CARROSSERIE CLAVERES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 22 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a ordonné la réouverture des débats lors de l’audience du 05 mars 2026 en vue de la délivrance à M. [J] [M] d’une nouvelle assignation.
Suivant assignation du 18 février 2026, M. [W] [L] a de nouveau fait assigner M. [J] [M] à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne à l’audience du 05 mars 2026.
A cette audience, M. [W] [L], représenté par son conseil, selon ses conclusions n°2, demande au juge des référés :
A titre principal, de condamner solidairement M. [J] [M] et la SARL CARROSERIE CLAVERES à lui payer la somme provisionnelle de 8 010 €, correspondant au devis établi par la société VRESTOR’ pour la remise en état du panneau arrière du véhicule ; A titre subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira avec la mission telle que mentionnée dans ses conclusions ;De réserver le sort des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.Il soutient que la seule question restant en suspens est celle du montant des réparations et que la seule société ayant accepté d’établir u devis est la société VRESTOR', le montant demandé n’étant en conséquence pas sérieusement contestable.
La SARL CARROSSERIE CLAVERES, représentée par son conseil, sollicite :
— A titre principal le rejet des demandes formulées par M. [W] [L] ;
— A titre subsidiaire, de la condamner solidairement avec M. [J] [M] à payer à M. [W] [L], à titre de provision, la somme de 4 512 euros ;
— Débouter M. [W] [L] de toute demande de condamnation plus ample ou d’ordonner une consultation portant sur le chiffrage de la remise en état de la paroi arrière du véhicule ;
— A titre infiniment subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée, de dire et juger que les opérations seront limitées à la paroi arrière du véhicule ;
— En tout état de cause, condamner M. [W] [L] aux dépens.
La SARL CARROSSERIE CLAVERES conteste l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’expertise, dans la mesure où elle admet sa responsabilité, mais soutient que les demandes formulées par M. [W] [L] sont excessives.
M. [J] [M], valablement assigné, non comparant ni représenté, n’a fait valoir aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable du 14 mars 2024 que la détérioration de la peinture de la face arrière du véhicule est due à « l’osmose générée par les travaux de réparation de la fibre de verre » et qu’il est nécessaire de procéder à la remise en état des fonds de cette face et de la repeindre.
M. [W] [L] fait valoir que la SARL CARROSSERIE CLAVERES reconnaît la réalité des désordres affectant son véhicule et verse aux débats un devis du 19 septembre 2024 édité par la société VRESTOR’ qui chiffre à 8 010 euros TTC la remise en état du véhicule.
La SARL CARROSSERIE CLAVERES, qui reconnait sa responsabilité, entend le limiter à la somme de 4 512 euros le montant dû solidairement avec M. [J] [M], au motif que cette somme est la seule sur laquelle les experts s’accordent et qu’il ressort des échanges avec ces derniers que le devis communiqué par le demandeur est excessif.
Il ressort du rapport d’expertise du 20 février 2025 rédigé pour la SARL CARROSSERIE CLAVERES, par la société Stelliant Expertise Entreprise que le devis du 19 septembre 2024 « apparait pour l’heure excessif et cette position est partagée par notre confrère intervenant pour le demandeur ».
Le rapport d’expertise du 25 mars 2025 rédigé par la société Expertise Concept pour la MACIF, assureur de M. [W] [L], indique notamment que « en accord avec les experts représentant de chaque partie appelées à la cause, il a été retenu la réparation de la face arrière, selon estimation indiquée dans l’onglet ci-dessus, après consultation de plusieurs professionnels. » L’onglet évoqué est nommé Estimation de la réparation de la totalité des dommages avant démontage et propose un montant de 3 760 euros HT, soit 4 512 euros TTC pour « a minima, dépose des éléments amovibles, réfection de la face arrière, mise en peinture de la face arrière, remplacement des disques de vitesses, etc… »
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 4 512 €, l’existence d’un unique devis étant insuffisant pour rendre incontestable l’obligation de paiement pour le surplus.
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [J] [M] et la SARL CARROSSERIE CLAVERES in solidum à payer à M. [W] [L] la somme provisionnelle de 4 512 €.
M. [J] [M] et la SARL CARROSSERIE CLAVERES seront condamnée in solidum aux dépens, à l’exception du coût de l’assignation irrégulièrement délivrée le27 octobre 2025 à M. [J] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [M] et la SARL CARROSSERIE CLAVERES in solidum à payer à M [W] [L] la somme provisionnelle de 4 512 € ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [J] [M] et la SARL CARROSSERIE CLAVERES in solidum aux dépens, à l’exception du coût de l’assignation irrégulièrement délivrée le27 octobre 2025 à M. [J] [M].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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