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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab1 divorce, 13 févr. 2026, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 13 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01341 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FGAN / CHAMBRE JAF CAB1-divorce
AFFAIRE : [M] / [S]
OBJET : DIVORCE – ART. 237 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Nathalie LEDUC
Greffier : Madame Aïcha BELAHCENE
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [V] [M] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (HAUTE-[Localité 2])
domiciliée : chez Centre départemental de l'[Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Hélène COLLOMBAR, avocat au barreau de l’Aube
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-10387-2025-1162 du 30/05/2025
accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de TROYES statuant après débats hors de la présence du public, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [V] [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (HAUTE-[Localité 2])
de nationalité française,
et
Monsieur [D], [T] [S]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (CONGO)
de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 5] ([Localité 3]) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de constat concernant la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 novembre 2024, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que Madame [V] [M] n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage de son nom d’épouse, elle ne pourra plus l’utiliser ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à dire que Madame [V] [M] reprendra son nom de jeune fille, puisqu’elle n’en a jamais perdu l’usage ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 s’il y a lieu ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce dans un délai de six mois, à peine de caducité ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Nathalie LEDUC, Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, assistée de Aïcha BELAHCENE, Greffier chargé de la mise à disposition.
Fait à [Localité 5], le 13 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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