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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 juil. 2025, n° 25/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 15 Juillet 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00565 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OLPS
Code NAC : 70C
S.A.S. JLM INVEST
C/
Monsieur [S] [X]
Monsieur [A] [E]
Monsieur [G] [E]
Monsieur [Z] [R]
Monsieur [J] [O] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. JLM INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Damien AYROLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 786, Me Elodie FORTIN-LETHON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 7]
non représenté
Monsieur [A] [E], demeurant [Adresse 7]
non représenté
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 7]
non représenté
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 7]
non représenté
Monsieur [J] [O] [R], demeurant [Adresse 7]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Juillet 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La société JLM INVEST est propriétaire d’un local commercial situé sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 10], cadastré section DH n°[Cadastre 9].
Selon acte sous signature privée du 17 mars 2023, la société JLM INVEST a consenti un bail commercial à M. [T] [Y], portant sur un local situé au [Adresse 6] à [Localité 10], à usage de locaux d’activité et de dépôt, pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2023.
Constatant l’intrusion de plusieurs individus dans ses locaux au cours du mois de février 2024, la société JLM INVEST a déposé une requête devant le président du tribunal judiciaire de PONTOISE qui a par ordonnance du 21 octobre 2024 a notamment désigné Maitre [F] [P], commissaire de justice à GARGES LES GONESSE avec pour mission de se rendre dans le local, d’y pénétrer, constater les conditions d’occupation des lieux, se faire préciser l’identité des occupants, à quel titre ils occupent les lieux et à procéder à la reprise du local s’il est inoccupé et vide de tout mobilier.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice a été dressé le 20 octobre 2024 à la requête de la société JLM INVEST et en vertu de l’ordonnance susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2025, la société JLM INVEST a fait assigner en référé Messieurs [S] [X], [A] [E], [G] [E], [Z] [R] et [J] [R] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
CONSTATER que Messieurs [S] [X], [A] [E], [G] [E], [Z] [R] et [J] [R] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 8], propriété de la société JLM INVEST ;ORDONNER l’expulsion de Messieurs [S] [X], [A] [E], [G] [E], [Z] [R] et [J] [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin ; CONSTATER que le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas application ;CONDAMNER solidairement les défendeurs à payer la somme de 2 000 euros à la société JLM INVEST en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;ORDONNER l’exécution de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle Messieurs [S] [X], [A] [E], [G] [E], [Z] [R] et [J] [R], cités par remise de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu.
La société JLM INVEST a maintenu ses demandes aux termes de son assignation.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’expulsion
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement visé par cet article désigne quant à lui toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’atteinte à la jouissance paisible d’un bien constitue un trouble manifestement illicite et la société JLM INVEST est recevable en son action, dans la mesure où elle rapporte la preuve de sa propriété.
Pour justifier de l’occupation illicite de son bien, la société JLM INVEST produit un procès-verbal de constat établi le 20 novembre 2024 dont il résulte que le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 6] à [Localité 10], accompagné d’un équipage, de la société DEPAN’DISCOUNT et de M. [C] [H], serrurier, puis a procédé aux constations suivantes « à la tentative d’ouverture du serrurier, un homme nous ouvre la porte. Deux autres hommes sont présents. (…) Il nous est donné accès aux lieux. Après avoir parcouru les lieux, je relève que le local commercial est transformé en habitation. Je dénombre sept pièces comprenant vingt couchages. Des sanitaires sont aménagés avec douche, lavabo et WC. Les trois personnes rencontrées me déclarent qu’actuellement cinq personnes occupent les lieux et ne pas connaitre les noms des deux autres personnes qui sont parties au travail. Je leur demande de nous justifier de leur identité. »
« Il m’est présenté une carte de séjour (…) en date du 30/09/2022 au nom de M. [E] [A], de nationalité afghane né le [Date naissance 4]/1997 à [Localité 14] (…). Il déclare régler en espèces, un loyer de 150 euros depuis 2021 à un M. [S] [X] dont il ne connait pas l’adresse. Il me présente une copie du bail commercial consenti par la société JLM à A2-JANNAT représenté par Mr [I] [X] le 13/09/2017. »
« Il m’est présenté une attestation de demande d’asile en date du 22/12/2023 valable jusqu’au 21/06/2024, au nom de M. [E] [G] (né) le [Date naissance 2]/1951 à [Localité 13] (PAKISTAN). Il me déclare (…) qu’il règle également 150 euros en espèces à M. [S] [X] tous les mois. »
« Le troisième homme (…) me présente une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour en date du 01/08/2024 (…) au nom de M. [R] [Z] né le [Date naissance 3]/1994 à [Localité 11] (AFGHANISTAN), de nationalité afghane.
Il déclare occuper une pièce depuis deux mois et régler à M. [X] [S] 200 euros par mois en espèces. »
« Dans une chambre au fond à droite, il a été vu une attestation de domicile du 03/09/2020 expirant le 20/10/2021 au nom de [R] [J] [O] né le [Date naissance 1]/1998 à [Localité 12], de nationalité afghane (…). ».
Il est aussi versé aux débats le bail commercial signé le 13 septembre 2017 entre la société JLM INVEST et la société AL-JANNAT représentée par M. [I] [X].
Enfin, il résulte de l’assignation signifiée à Messieurs [S] [X], [A] [E], [G] [E], [Z] [R] et [J] [R], notamment des modalités de remise de l’acte que « l’adresse nous a été confirmée par le voisinage ».
Ainsi, il est établi que Messieurs [A] [E], [G] [E], [Z] [R] et [J] [R] occupent sans droit, ni titre le local sis [Adresse 6] à [Localité 10].
Quant à Monsieur [S] [X], il ressort des déclarations recueillies par le commissaire de justice le 20 novembre 2024 qu’il sous-loue le local dont s’agit, sans droit, ni titre.
Dès lors, le trouble manifestement illicite est caractérisé et les conditions de l’article 835 du code de procédure civile sont réunies.
Par ailleurs, il apparaît que l’expulsion sollicitée est la seule mesure de nature à permettre la société demanderesse de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement et il sera donc fait droit à la demande d’expulsion, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Messieurs [S] [X], [A] [E], [G] [E], [Z] [R] et [J] [R], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société JLM INVEST le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner in solidum Messieurs [S] [X], [A] [E], [G] [E], [Z] [R] et [J] [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion des Messieurs [S] [X], [A] [E], [G] [E], [Z] [R] et [J] [O] [R], et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 6] à [Localité 10], appartenant à la société JLM INVEST, quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [S] [X], [A] [E], [G] [E], [Z] [R] et [J] [O] [R] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [S] [X], [A] [E], [G] [E], [Z] [R] et [J] [O] [R] à payer à la société JLM INVEST la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 15 Juillet 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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