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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 6 mars 2025, n° 23/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/189
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01642
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEMJ
JUGEMENT DU 06 MARS 2025
I PARTIES
DEMANDERESSE:
Madame [J] [P]
née le 29 Juillet 1981 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DEFENDERESSES :
S.A.S. LORHOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal (en liquidation judiciaire)
défaillante
Maître [B] [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LORHOUSE, demeurant [Adresse 3] (appelée en intervention forcée)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine REEB, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 27 mars 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif .
Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 du même code, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
1°) LES FAITS CONSTANTS
Mme [J] [P] a conclu avec la S.A.S LORHOUSE, exerçant sous l’enseigne NATILIA, un contrat de construction d’une maison individuelle assorti d’un prêt immobilier, le 26 juin 2019.
Le projet de construction consistait en l’édification d’une maison d’habitation d’une surface habitable de 80,08 m² avec combles aménageables d’une surface de 44,97 m² dans le lotissement « [Adresse 5] » à [Localité 4], sur un terrain propriété de Mme [J] [P].
Le prix de construction forfaitaire, assurances et garantie comprises, a été fixé à la somme de 135.151 euros à laquelle s 'ajoute le coût des travaux réservés de 3.883 euros
Après un premier avis défavorable notifié le 11 décembre 2019, pour non respect de la réglementation en vigueur, le permis de construire a été accordé le 26 mai 2020.
Alors que les travaux de construction devaient débuter au mois d’août 2020, la S.A.S LORHOUSE a annoncé à Mme [J] [P] que les combles ne pourraient pas être réalisés à défaut d’avoir prévu une hauteur sous plafond suffisante.
La S.A.S LORHOUSE imposait alors à Mme [J] [P] la modification de son projet de construction sans toutefois lui faire signer un avenant au CCMI, se contentant de lui faire signer un plan sans les combles, le 31 mars 2021.
Mme [J] [P] apprenait par la mairie que le nouveau permis de construire a finalement été déposé le 5 juillet 2021, sans que la S.A.S LORHOUSE n’ait annulé le précédent, et après deux avis défavorable des 30 septembre 2020 et 24 avril 2020 aux motifs que la toiture, la dalle et l’implantation de la construction vis-à-vis de la rue ne respectaient pas le cahier des charges.
Il a finalement été accordé le 24 septembre 2021 pour une maison de plain-pied.
A compter du 15 juillet 2021, Mme [J] [P] n’a plus eu de nouvelles de la S.A.S LORHOUSE, l’a contraignant a adressé à la société une lettre recommandée avec AR le 28 septembre 2021 pour connaître l’état d’avancement du projet.
Le 5 novembre 2021, la S.A.S LORHOUSE a adressé à Mme [J] [P] aux fins de régularisation « un devis modificatif » mentionnant une moins-value résultant de la suppression des combles aménageables.
Par un courriel du 13 janvier 2022, la S.A.S LORHOUSE annonçait le démarrage du chantier la semaine 4.
La S.A.S LORHOUSE n’ayant pas commencé les travaux de construction, Mme [J] [P] a adressé une mise en demeure par nouvelle lettre recommandée avec AR le 1er avril 2022.
Le 6 avril 2022, la S.A.S LORHOUSE a adressé à Mme [J] [P] un avenant de révision BT01 mentionnant une augmentation du coût de la construction d’un montant de 8.597 €. Mme [J] [P] a refusé de signer cet avenant.
Par un courrier recommandé en date du 18 mai 2022, le conseil de Mme [J] [P] informait la S.A.S LORHOUSE de la décision de ne pas donner suite au CCMI initialement signé compte tenu des multiples irrégularités et carences de la S.A.S LORHOUSE et du non respect de ses obligations contractuelles, et sollicitait le remboursement des frais exposés ainsi que la réparation du préjudice subi.
Par courrier du 30 septembre 2022, le conseil de la S.A.S LORHOUSE contestait les griefs formulés par Mme [J] [P] et adressait un chèque d’un montant de 2.298 euros correspondant au remboursement de l’assurance dommages-ouvrage.
Par jugement du 13 juin 2023, la S.A.S LORHOUSE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Mme [J] [P] déclarait en conséquence sa créance entre les mains de Me [B] [M], mandataire liquidateur, pour un montant de 62.245,40 €.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice, signifié le 21 juin 2023, et enregistré au RPVA le 27 juin 2023, Mme [J] [P] a constitué avocat et a fait assigner la S.A.S LORHOUSE, prise en la personne de son représentant légal, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de voir cette juridiction prononcer la nullité du CCMI, subsidiairement la résolution du contrat, et condamner la S.A.S LORHOUSE au remboursement des sommes exposées et à des dommages et intérêts.
La S.A.S LORHOUSE n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 19 octobre 2023, et enregistré au RPVA le 31 octobre 2023, Mme [J] [P] a fait assigner Me [B] [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S LORHOUSE, devant la Première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Metz aux fins de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S LORHOUSE.
Me [B] [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S LORHOUSE, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le numéro unique RG 23/1642.
Le présent jugement sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2024 qui a fixé l’affaire à l’audience en juge unique du 27 mars 2024, puis mise en délibéré au 12 juin 2024, prorogée à plusieurs reprises et rendue le 06 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES MOYENS ET LES PRETENTIONS
Par l’assignation enregistrée au RPVA le 31 octobre 2023, qui sont ses dernières conclusions, Mme [J] [P] demande au tribunal, au visa des articles 1101, 1103 et 1217 du Code Civil, L 231 et suivants et R 231 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, de :
— DIRE et JUGER la demande de Mme [J] [P] recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— CONSTATER, au besoin, PRONONCER la nullité, subsidiairement la caducité du CCMI et de l’avenant conclu avec la S.A.S LORHOUSE ;
En conséquence,
— FIXER la créance de Mme [J] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S LORHOUSE comme suit :
24.000,00 € au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er août 2023
1.000,00 € par mois à compter du 2 août 2023 jusqu’à la décision à intervenir
15.130,40 € au titre du remboursement des frais exposés
5.000,00 € en réparation du préjudice moral
5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Me [M], es qualité de liquidateur de la S.A.S LORHOUSE, en tous les frais et dépens.
Subsidiairement :
— PRONONCER la résolution du contrat de construction de maison individuelle conclu entre Mme [J] [P] et la S.A.S LORHOUSE le 26 juin 2019, et ce aux torts exclusifs de la S.A.S LORHOUSE ;
En conséquence,
— FIXER la créance de Mme [J] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S LORHOUSE comme suit :
13.115,00 au titre de l’indemnité de résiliation contractuellement
15.130,40 € au titre du remboursement des frais exposés
10.885,00 au titre du préjudice de jouissance arrêté au 1er août 2023
1.000,00 € par mois à compter du 2 août 2023 jusqu’à la décision à intervenir
5.000,00 € en réparation du préjudice moral
5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Me [M] es qualité de liquidateur de la S.A.S LORHOUSE en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [J] [P] fait valoir que :
1° Sur la nullité du contrat conclu et de son avenant :
Les articles L 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation régissent précisément le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans et prévoit les différentes mentions et annexes qui doivent y figurer à peine de nullité.
Le contrat établi par la S.A.S LORHOUSE ne respecte pas ces dispositions :
— Les plans joints au CCMI correspondant à la construction prévue ne sont pas signés.
— Aucune notice descriptive conforme n’a été jointe au contrat, tout au plus dans le contrat est-il fait référence à une notice descriptive intégrée dans la convention mais dont est absente la mention manuscrite du maître de l’ouvrage.
— Une modification du contrat est intervenue du fait de la suppression des combles, et l’avenant ne respecte pas davantage le formalisme que le contrat initial.
L’avenant doit respecter le formalisme applicable au contrat de construction de maison individuelle lui-même, or le devis modificatif ou les nouveaux plans signés ne respectent pas le formalisme exigé.
Dans la mesure où l’accord du maître de l’ouvrage aux modifications contractuelles doit être formel et non équivoque, un simple agrément du maître de l’ouvrage ne suffit pas à prouver son consentement, ni la signature des plans de construire modifiés.
2° Subsidiairement sur la caducité du contrat :
L’avenant doit permettre au maître de l’ouvrage non-professionnel de bénéficier du délai de réflexion-rétractation prévu par l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, et la jurisprudence a estimé que ce droit doit être ouvert au maître de l’ouvrage en cas de modification, du moins substantielle, du contrat de construction, aucun avenant au CCMI n’a été notifié à Mme [J] [P], la S.A.S LORHOUSE s’est contenté de lui faire signer un plan modificatif sans les combles et un devis modificatif, dés lors que le délai de rétractation de 7 jours prévu par la loi n’ a pas couru, Mme [J] [P] est fondée à faire valoir son droit de rétractation sur ces modifications, en conséquence, le contrat est caduc du fait du non-respect par la S.A.S LORHOUSE de ses obligations réglementaires.
3° Plus subsidiairement, sur la violation par le constructeur de ses obligations contractuelles
La S.A.S LORHOUSE a manqué à ses obligations contractuelles :
— Mme [J] [P] avait commandé une maison avec combles aménageables alors que la S.A.S LORHOUSE a cru devoir lui imposer la modification de sa maison et déposer à son insu un nouveau permis de construire sans même modifier les plans joints au CCMI initial.
— la S.A.S LORHOUSE n’a jamais initié les travaux alors que le contrat de construction qui a été signé le 26 juin 2019, prévoyait que les travaux commenceraient dans un délai d’un mois à compter de la réalisation des conditions suspensives.
La S.A.S LORHOUSE a annoncé le démarrage des travaux à plusieurs reprises sans que cela ne soit effectif, notamment en janvier 2022, alors que selon la date de délivrance du second permis de construire, le 24 septembre 2021, les travaux auraient dû débuter dés le mois d’octobre 2021.
IV.MOTIFS DE LA DECISION
1° Sur la demande de nullité du CCMI
En vertu des dispositions de l’article L. 230-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les règles relatives au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan, édictées aux articles L. 231-1 à L. 231-13, et par voie de conséquence, les textes réglementaires pris pour l’application de ces dispositions, sont d’ordre public.
L’article L 231-2 du Code la Construction et de l’Habitation liste les différentes énonciations que doit comprendre ce contrat, et plus particulièrement le « d) » dispose que :
« le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ».
Les articles R 231-1 et suivants du même code énoncent les différentes annexes qui doivent être jointes au CCMI.
Ainsi, l’article R 231-3 dispose que « doit être joint le plan de la construction à édifier précisant les travaux d’adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles, et l’indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances.
Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l’article R 231-4 et les éléments d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation, à l’utilisation et à l’habitation de l’immeuble.
Un dessein de perspective de l’immeuble est joint au plan ».
Mme [J] [P] fait valoir comme première irrégularité que le contrat établi par la S.A.S LORHOUSE ne respecte pas ces exigences, que les plans joints au CCMI qui correspondent à la construction prévue ne sont pas signés.
Toutefois, il y a lieu de constater que les plans mentionnées ne sont pas joints au contrat dans les pièces de la demanderesse (pièce n°1). Il ne peut donc être tenu compte de cet argument.
La notice descriptive visée à l’article R. 231-4 doit être conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre du Code de la construction et de l’habitation chargé de la Construction et de l’Habitation et doit indiquer les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
La notice doit, en outre, faire la distinction, prévue à l’article L. 231-2 du même code, entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût des éléments non compris dans le prix.
Par ailleurs, elle mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
Enfin, la notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
En l’espèce, il convient de relever que le contrat en la cause comporte bien en annexe la notice descriptive prévue, en ses pages 9 à 21.
Cependant, il y convient également de constater l’absence de la mention manuscrite du maître de l’ouvrage au bas du document.
Même si, par ailleurs, cette mention figure au paragraphe 1.7 intitulé « Coût de la construction » dans le corps du contrat, le formalisme imposé, qui est protecteur des droits de l’acquéreur, doit être respecté.
En outre, la jurisprudence constante de la Cour de Cassation précise que sont inopérantes les mentions telles que « bon pour acceptation » ou « lu et approuvé » qui est apposée en l’espèce.
Le caractère d’ordre public du régime du contrat de construction d’une maison individuelle entraîne la sanction de sa nullité. Et, la Cour de Cassation a eu l’occasion de confirmer que dans l’hypothèse dans laquelle les travaux réservés ont été chiffrés dans la notice mais où est absente la mention manuscrite, seule la sanction de la nullité du contrat est applicable.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’annulation du contrat de construction de maison individuelle du 26 juin 2019.
De plus, Mme [J] [P] sollicite également la nullité de l’avenant n°3 intitulé « devis modificatif » daté du 25 octobre 2021 établi par la S.A.S LORHOUSE suite à la modification du projet initial et au dépôt d’un nouveau permis de construite le 5 juillet 2021.
L’avenant doit respecter le formalisme applicable au contrat de construction d’une maison individuelle , y compris en ce qui concerne la notice descriptive conforme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, l’accord du maître de l’ouvrage aux modifications contractuelles doit être formel et non équivoque, un simple agrément du maître de l’ouvrage est insuffisant pour prouver son consentement aux modifications alors qu’il y est à nouveau pré-imprimée la mention « Bon pour accord », y compris sur le plan du rez-de-chaussée daté du 31 mars 2021.
Néanmoins, il convient de constater que l’exemplaire versé aux débats par la demanderesse n’est pas la copie de celui qu’elle affirme avoir signé et pour lequel elle déclare que la S.A.S LORHOUSE ne lui a pas renvoyé l’exemplaire client signé par les deux parties.
Dans ces conditions, à défaut d’élément de preuve quant à la conclusion réelle de cet avenant, il n’y a pas lieu d’en sanctionner la nullité.
2° Sur les demandes en réparation
La conséquence de la nullité est l’anéantissement rétroactif du contrat de construction d’une maison individuelle, les parties devant être remises en l’état où elles se trouvaient à la date de la passation de celui-ci, soit au 20 juin 2019.
a) sur le préjudice de jouissance
Mme [J] [P] expose qu’elle s’est vue privée de son projet de maison individuelle et a subi un préjudice de jouissance.
Elle demande de fixer ce préjudice en prenant en compte le coût de la location d’une maison individuelle de même type à raison de 1.000 euros par mois, à compter de la date d’ouverture du chantier initialement annoncée pour le 2 juillet 2020, le CCMI prévoyant un délai de réalisation de 13 mois, ce qui fixait la date d’achèvement de la construction de la maison au 2 août 2021 ; soit la somme de 24.000 euros au 2 août 2023, outre 1.0000 € par mois jusqu’au jugement à intervenir.
Tout d’abord, la demanderesse ne justifie pas du coût de la location d’une maison individuelle de même type en produisant des documents permettant une telle comparaison.
Par ailleurs, au regard de l’état de la jurisprudence, le maître de l’ouvrage ne peut se prévaloir des conséquences dommageables du non-respect du délai prévu par le contrat annulé.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [J] [P] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
b) sur le remboursement des frais exposés
Mme [J] [P] sollicite à ce titre le remboursement de frais exposés en pure perte du fait de la non réalisation de la construction :
les frais bancaires et intérêts intercalaires pour un montant de 5.872,76 €
l’assurance du crédit immobilier (CBP) pour un montant de 728,36 €
les frais notariés pour l’acquisition du terrain (compromis et acte notarié) pour un montant de 6.849,28 €
l’acompte versé pour l’acquisition d’une cuisine équipé MÖBEL MARTIN pour un montant de 1.680 €.
S’agissant des frais bancaires et des intérêts intercalaires :
Mme [J] [P] verse aux débats le contrat de prêt immobilier afférent à l’acquisition d’un terrain et la construction d’une résidence principale d’un montant de 248.000 euros remboursable sur 300 mois, le plan de remboursement et les relevés annuels d’intérêts pour 2020 et 2021 justifiant d’un payement de la somme de 5.872,76 € comprenant le montant cumulé des intérêts, les frais de dossier et les frais de cautionnement.
Il sera donc fait droit à sa demande.
S’agissant de l’assurance de prêt :
Mme [J] [P] produit aux débats les attestations fiscales pour les années 2020 et 2021 établies par l’assureur CBP justifiant du payement de 158,48 euros et 520,88 euros pour le prêt et 49 euros pour les frais de gestion, soit un total de 728,36 euros.
Il sera fait droit à sa demande.
S’agissant des frais notariés d’acquisition du terrain :
Mme [J] [P] verse aux débats un courriel de Me [G] [X], Notaire à [Localité 6], attestant qu’elle était chargée de régulariser l’acte d’acquisition d’un terrain situé à [Localité 4], le 29 mai 2020, entre Mme [J] [P] et SODEVAM.
Mme [J] [P] était dés lors propriétaire d’un terrain dans le lotissement « [Adresse 7] » avant la signature du contrat de construction d’une maison individuelle, le 19 juin 2020.
Dans la mesure où Mme [J] [P] n’atteste pas de sa volonté d’abandonner définitivement le projet de construction de sa maison, qu’elle demeure propriétaire de son terrain indépendamment de l’annulation du contrat de construction d’une maison individuelle, elle ne démontre pas l’existence d’un lien de causalité avec les frais d’acquisition du terrain, il y a lieu donc lieu de la débouter de sa demande de ce chef.
S’agissant de l’acompte versé pour l’acquisition d’une cuisine équipée :
Mme [J] [P] verse aux débats la facture d’achat de meubles de cuisine pour un montant de 4.800 euros établi par la société MÖBEL MARTIN le 25 mars 2020 mentionnant le versement d’un acompte de 1.680 euros reçu le 2 mars 2020.
Le lien de causalité est établi et, dans la mesure où la cuisine ne pourra pas être installée dans une nouvelle construction, il sera fait droit à sa demande.
Soit une somme totale de 8.281,12 euros au titre du remboursement des frais exposés.
c) sur le préjudice moral
Mme [J] [P] fait valoir que durant 4 années, elle a dû se battre contre le constructeur et a multiplié les démarches, qu’elle espérait réaliser son rêve d’avoir sa maison et y exercer son activité de naturopathe, que le non aboutissement de son projet en raison de la faute commise par la S.A.S LORHOUSE lui a créé des angoisses et engendré un important préjudice moral qu’elle chiffre à la somme de 5.000 euros.
Les échanges de courriers entre Mme [J] [P] et la S.A.S LORHOUSE attestent des difficultés rencontrées par la demanderesse dans son projet suite aux modifications du permis de construire et l’absence de réactivité de la défenderesse.
L’irrespect du contrat, la déception et le retard apporté à la réalisation du projet justifient l’allocation de dommages et intérêts à Mme [J] [P] en réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 3.000 euros.
La S.A.S LORHOUSE a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 13 juin 2023 prononcé par le Tribunal Judiciaire de NANCY et désignant Me [B] [M] en qualité de liquidateur (Cf annonce au BODACC « A » du 19 et 20juin 2023).
Mme [J] [P] justifie de sa déclaration de créance par courrier recommandé avec AR en date du 24 juillet 2023 auprès de Me [B] [M].
En conséquence, il convient de fixer la créance de Mme [J] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S LORHOUSE à hauteur de la somme de 8.281,12 euros au titre du remboursement des frais exposés et de 3.000 euros au titre du préjudice moral.
3° Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie .
Il y a donc lieu de condamner Me [B] [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LORHOUSE aux dépens.
Conformément à l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La condamnation à l’article 700 du Code de procédure pénale n’étant pas une créance privilégiée de la procédure collective, il y a lieu de fixer la créance de Mme [J] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S LORHOUSE à hauteur de la somme de 2.500 euros à ce titre.
4° Sur l’exécution provisoire
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 27 juin 2023.
Il y a donc lieu de constater l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Première Chambre Civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE l’annulation du contrat de construction de maison individuelle conclu entre Mme [J] [P] et la S.A.S LORHOUSE, le 26 juin 2019 ;
FIXE la créance de Mme [J] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S LORHOUSE comme suit :
8.281,12 euros au titre du remboursement des frais exposés
3.000 euros en réparation du préjudice moral
2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [J] [P] de sa demande de dommages-et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [J] [P] de sa demande de remboursements au titre des frais notariés d’acquisition du terrain ;
CONDAMNE Me [B] [M], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS LORHOUSE aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025 par Madame Sabine REEB, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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