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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 17 nov. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
AFFAIRE N° RG 25/00585 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERLX
CODE : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
4B Saisine sur renvoi d’une juridiction qui s’est déclarée incompétente territorialement ou en raison de la nature de l’affaire
MINUTE N° : 25 /
Prononcé le : DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 tenue par :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’Exécution,
Assistée de Madame Sylvie FARHI, Greffière, présente lors des débats et de Madame Mélanie COSSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe,
A l’issue des débats, il a été indiqué que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction.
Il a été délibéré conformément à la loi.
ENTRE :
Syndic. de copro. Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Ancien Hôtel [Localité 9] Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble Ancien Hôtel [Localité 9], [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS PG IMMO pris en son établissement secondaire immatriculé au RCS de [Localité 12] sous le numéro 453 932 725, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEMANDEUR, partie représentée par la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
d’une part,
ET :
Madame [C] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [X] [U]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DÉFENDEURS, parties représentées par la SELARL AURELIE PARGALA, avocats au barreau de TARBES
d’autre part,
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 décembre 2015, à la demande de Mme [C] [U] et de Mme [X] [U], le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné une expertise liée à des allégations d’infiltrations affectant le sous-sol de leur bien immobilier situé [Adresse 4], l’origine des eaux usées provenant selon elles de l’immeuble ancien voisin [Adresse 8].
L’expert a établi son rapport le 4 juillet 2017.
Par ordonnance du 4 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarbes a :
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien [Adresse 8] à réaliser les travaux préconisés dans le rapport du 4 juillet 2017 de M. [I], dont le montant a été évalué à la somme de 11 920,80 €, dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 € par jour,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien [Adresse 8] à payer à Mme [C] [U] et Mme [X] [U] à titre provisionnel la somme de 10 500 € correspondant au préjudice de perte d’exploitation à hauteur de 10 000 € et au préjudice matériel à hauteur de 500€,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien [Adresse 8] à payer à Mme [C] [U] et Mme [X] [U] la somme de 6718,58 € à titre provisionnel à valoir sur le coût du rapport d’expertise de M. [I],
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien [Adresse 8] à payer à Mmes [U] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par acte d’huissier en date du 28 décembre 2018, Mme [C] [U] et Mme [X] [U] ont assigné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien [Adresse 8], pris en la personne de son syndic, la SAS [Adresse 11], devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarbes (devenu tribunal judiciaire de Tarbes le 1er janvier 2020), afin que ce dernier constate que les travaux n’étaient toujours pas exécutés et qu’il liquide l’astreinte à hauteur de 24 000 €.
Par jugement du 24 juin 2019, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à hauteur de 20 000 €.
Suite à l’assignation délivrée par Mme [C] [U] et Mme [X] [U], le tribunal judiciaire a, par jugement du 7 décembre 2021 :
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien [Adresse 8] à payer à Mme [C] [U] et Mme [X] [U] la somme de 11 920,80 €, sous déduction de la somme provisionnelle attribuée par l’ordonnance de référé du 4 mai 2018 d’un montant de 10 500 €,
— Débouté Mme [C] [U] et Mme [X] [U] de leurs autres demandes indemnitaires,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien [Adresse 10] à payer à Mme [C] [U] et Mme [X] [U] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme [C] [U] et Mme [X] [U] ont relevé appel de la décision du 7 décembre 2021, par déclaration du 4 février 2022, critiquant le jugement en ce qu’il a condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] à leur payer la somme de 11 920,80 €, sous déduction de la somme provisionnelle attribuée par l’ordonnance de référé du 4 mai 2018 d’un montant de 10 500 € et les a débouté de leurs autres demandes indemnitaires.
Par arrêt du 24 octobre 2023, la Cour d’appel de Pau a :
Infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] à payer à Mme [C] [U] et Mme [X] [U] la somme de 11 920,80 €, sous déduction de la somme provisionnelle attribuée par l’ordonnance de référé du 4 mai 2018 d’un montant de 10 500 €,
— Débouté Mme [C] [U] et Mme [X] [U] de leurs autres demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien [Adresse 8] représenté par son syndic en exerce, à payer à Mme [C] [U] et à Mme [X] [U], déduction faite de la provision de 500 € allouée par l’ordonnance de référé du 4 mai 2018 du préjudice matériel, la somme de 11 420,80 € au titre du coût des travaux de réparation,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [C] [U] et à Mme [X] [U] les sommes de 667,49 € et de 1054,90 €, soit un total de 1722,39 € au titre des autres préjudices matériels,
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] de sa demande de condamnation de Mme [C] [U] et Mme [X] [U] à lui rembourser la provision de 10 500 €,
— Confirmé le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
— Débouté Mme [C] [U] et Mme [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 15 novembre 2024, Mme [C] [U] et Mme [X] [U] ont fait délivrer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] un commandement aux fins de saisie-vente sollicitant le paiement en principal de la somme de 11 420,80 € et de 1722,39 €.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, le Syndicat de la copropriété de l’immeuble ancien [Adresse 8] a fait assigner Mme [C] [U] et Mme [X] [U] devant le juge de l’exécution.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 08 septembre 2025, le Syndicat de la copropriété de l’immeuble ancien [Adresse 8] demande au juge de l’exécution de bien vouloir :
— Prononcer la nullité partielle du commandement aux fins de saisie-vente du 15 novembre 2024 en ce qu’il est sollicité le paiement de la somme en principal de 13 143,19 € (11 420,80 € + 1722,39 €),
— Valider le commandement aux fins de saisie-vente du 15 novembre 2024 au titre des sommes dues en principal à la somme de 3 143,19 € (13 143,19 – 10 000) à la date du 24 octobre 2024,
— Prononcer la nullité partielle du commandement aux fins de saisie-vente du 15 novembre 2024 au titre des intérêts calculés à hauteur de 1 065,10 € ainsi que le droit proportionnel du commissaire de justice calculé sur l’ensemble de la créance,
— Dire qu’il reste redevable au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de Pau du 24 octobre 2024 de la somme en principal de 3 143,19 €,
— Condamner solidairement Mme [C] [U] et Mme [X] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] pris en la personne de la SAS PG IMMO, son syndic, la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Mme [C] [U] et Mme [X] [U] à la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Mme [C] [U] et Mme [X] [U] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [C] [U] et Mme [X] [U] aux entiers dépens.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] soutient que la provision de 10 000 € versée au titre de la perte d’exploitation en application de l’ordonnance de référé du 4 mai 2018 n’a pas autorité de la chose jugée s’agissant de l’indemnisation de ce préjudice. Il ajoute que la Cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 24 octobre 2023 a débouté Mme [C] [U] et Mme [X] [U] de leur demande de perte d’exploitation, confirmant à ce titre le jugement de première instance. Le Syndicat en déduit que la Cour d’appel a fixé les préjudices à la somme de de 11 420,80 € au titre du coût des travaux de réparation, et à la somme de 1722,39 € pour les autres préjudices matériels. Le Syndicat expose en outre que dans la mesure où les sommes globales allouées aux défenderesses sont supérieures au montant de la provision, il n’y a pas lieu à restitution, mais précise que la somme de 10 500 € doit toutefois être affectée à un poste de préjudice et doit venir en déduction de sa dette.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] soutient avoir demandé un RIB CARPA auprès du conseil des défenderesses afin de procéder au règlement des sommes dues et non contestées. Il fait en outre valoir que si le règlement n’a pas été effectué à ce jour, c’est parce qu’il n’a pu calculer les intérêts et le droit proportionnel du commissaire de justice sur l’ensemble de la créance, en raison de la présente procédure.
Sur sa demande de dommages et intérêts, le Syndicat soutient que les défenderesses ont tenté d’exécuter une décision pour un montant erroné alors même qu’elles avaient déjà perçu une provision, de sorte qu’elles ont commis délibérément une faute lui causant un préjudice certain.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 08 septembre 2025, Mme [C] [U] et Mme [X] [U] demandent au juge de l’exécution de bien vouloir :
— Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [C] [U] et Mme [X] [U] soutiennent que si le juge du fond dans son jugement du 7 décembre 2021 a considéré que la provision de 10 500 € devait s’imputer sur la somme à laquelle le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] était condamné au titre du coût des travaux, la Cour d’appel a refusé de suivre ce raisonnement. Elles précisent que la Cour d’appel a refusé d’imputer la provision allouée au titre du préjudice d’exploitation sur la somme due au titre du préjudice matériel, et a débouté le Syndicat de sa demande de restitution de la provision allouée par l’ordonnance de référé de 2018.
Les défenderesses font valoir que si le Syndicat entend imputer la provision allouée au titre du préjudice d’exploitation selon l’ordonnance de 2018, sur le préjudice matériel subi, il n’a cependant jamais sollicité devant la Cour d’appel de voir imputer cette provision sur le montant des sommes mises à sa charge et s’était contenté de formuler une demande de remboursement de laquelle il a été débouté. Mme [C] [U] et Mme [X] [U] rappellent que la présente juridiction n’est liée que par le dispositif de la Cour qui n’a jamais été saisie d’une demande d’imputation, et soutiennent que le Syndicat, en formulant une telle demande, utilise le juge de l’exécution comme voie de recours. Elles en concluent que le Syndicat ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité partielle du commandement de saisie-vente du 15 novembre 2024.
En outre, Mme [C] [U] et Mme [X] [U] précisent que suite à l’arrêt rendu le 24 octobre 2023, elles ont sollicité le règlement amiable au Syndicat de la somme de 12 881, 19 €, incluant le règlement du timbre fiscal et du droit de plaidoirie. Selon les défenderesses, cette somme n’a été contestée que 4 mois après par le Syndicat, et a donné lieu à des interprétations différentes de l’arrêt entre les parties. Elles ajoutent que s’il est sollicité la somme de 1000 € au titre du préjudice moral subi par le Syndicat, les procédures passées démontrent selon elles la mauvaise foi du Syndicat, lequel n’a jamais réglé spontanément les sommes mises à sa charge. En outre, elles rappellent que si le Syndicat ne conteste pas être redevable de la somme de 3143,19 €, cette somme n’est toujours pas réglée, alors que le RIB CARPA a été sollicité officiellement le 17 décembre 2024, mettant ainsi en cause la bonne foi du Syndicat.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité partielle du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 15 novembre 2024
Il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Ainsi l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Enfin, il y a lieu de rappeler que si les article R. 211-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, prévoient que l’acte de saisie comme le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contiennent à peine de nullité […] mention du titre exécutoire ainsi qu’un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié ou affecté d’une erreur n’affecte que la portée de la saisie et non sa validité. Ainsi la réclamation même d’une somme supérieure à celle constatée par le titre exécutoire n’entraîne pas la nullité de l’acte. Dès lors, l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est donc qu’une simple cause, le cas échéant, de cantonnement.
En l’espèce, les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] visant à prononcer la nullité partielle du commandement aux fins de saisie-vente du 15 novembre 2024 doivent en réalité s’analyser en une demande de cantonnement des sommes dues.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] fait valoir que doit être déduit des sommes réclamées en principal le montant de la provision de 10 000 € versée au titre de la perte de l’exploitation suite à l’ordonnance de référé du 4 mai 2018. Il sollicite ainsi que le montant du commandement de saisie-vente du 15 novembre 2024 soit ramené à la somme de 3 143,19 € au titre du principal.
En réponse, Mme [C] [U] et Mme [X] [U] soulignent que la cour d’appel a refusé, dans son arrêt du 24 octobre 2023, d’imputer la provision allouée au titre du préjudice d’exploitation sur la somme due au titre du préjudice matériel, et a débouté le Syndicat de sa demande de restitution de la provision allouée par l’ordonnance de référé du 04 mai 2018.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 15 novembre 2024 a été établi en vertu de l’arrêt du 24 octobre 2023, pour un montant total de 14 717,15 €, dont le détail est le suivant :
— Principal (travaux de réparation) : 11 420,80
— Principal (autres préjudices matériels) : 1722,39
— Timbre fiscal : 225
— Droit de plaidoirie : 13
— Intérêts : 1065,10
— Frais de procédure : 75,28
— Droit proportionnel : 18,36
— Coût du présent : 177,22.
L’arrêt du 24 octobre 2023 a quant à lui :
Infirmé le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu’il a :
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] à payer à Mme [C] [U] et Mme [X] [U] la somme de 11 920,80 €, sous déduction de la somme provisionnelle attribuée par l’ordonnance de référé du 4 mai 2018 d’un montant de 10 500 €,
— Débouté Mmes [U] de leurs autres demandes indemnitaires.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien [Adresse 8] représenté par son syndic en exerce, à payer à Mme [C] [U] et à Mme [X] [U], déduction faite de la provision de 500 € allouée par l’ordonnance de référé du 4 mai 2018 du préjudice matériel, la somme de 11 420,80 € au titre du coût des travaux de réparation,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [C] [U] et à Mme [X] [U] les sommes de 667,49 € et de 1054,90 €, soit un total de 1722,39 € au titre des autres préjudices matériels,
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] de sa demande de condamnation de Mme [C] [U] et Mme [X] [U] à lui rembourser la provision de 10 500 €,
— Confirmé le jugement pour le surplus.
Y ajoutant,
— Débouté Mme [C] [U] et Mme [X] [U] et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice aux dépens de l’appel,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans l’arrêt du 24 octobre 2023, les juges de la Cour d’appel de Pau ont évalué le préjudice matériel subi par Mme [C] [U] et Mme [X] [U] à la somme de 11 920,80 €, au titre du coût des travaux de réparation. L’arrêt précise qu’il convient en conséquence de déduire de la somme de 11 920,80 € la provision de 500 € allouée par l’ordonnance de référé du 4 mai 2018, à titre provisionnel sur le préjudice matériel. Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] a ainsi été condamné à payer à Mme [C] [U] et Mme [X] [U] une somme de 11 420,80 € au titre du coût des travaux de réparation.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] a versé aux consorts [U] une somme de 10 500 €, dont 10 000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice d’exploitation, en application de l’ordonnance de référé du 4 mai 2018.
Or, la cour d’appel de Pau, dans son arrêt du 24 octobre 2023 a débouté Mmes [U] de leur demande au titre du préjudice d’exploitation et rejeté la demande de remboursement de la provision versée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] au seul motif qu’ " au regard des sommes allouées à Mesdames [U] qui excèdent la provision globale de 10500 € allouée par le juge des référés le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de les voir condamner à lui restituer la somme de 10500 € réglée à titre de provision ".
Il s’entend nécessairement de cette motivation que la cour a refusé le remboursement de la provision de 10500 € pour que cette somme vienne en déduction de la somme de 11 920,80 € bien qu’elle n’a opéré elle-même dans son dispositif que la déduction de la somme de 500 € correspondant à la provision à valoir sur le préjudice matériel.
Il appartient en conséquence au juge de l’exécution de cantonner les effets de la saisie-vente s’agissant du coût des travaux de réparation restant à charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] à la somme de 1420,80 €, à laquelle s’ajoutent les autres préjudices matériels pour les sommes de 667,49 € et de 1054,90 €, soit un total de de 3 143,19 €.
Il sera également retenu au titre des frais et dépens les sommes qui ne sont pas proportionnelles au montant de la créance et qui ne sont donc pas contestées, soit les montants relatifs au timbre fiscal (225 €), au droit de plaidoirie (13 €), aux frais de procédure (75,28 €) et au coût du commandement de payer (177,22 €), soit un total de 490,50 €.
Le montant total du cantonnement s’établit donc à la somme de 3633,69 €.
II. Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 € formée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] pris en la personne de la SAS PG IMMO
En vertu de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
La saisie abusive s’inscrit dans un contexte fautif relevant de la responsabilité civile. L’exercice d’une mesure d’exécution est en effet un droit qui ne dégénère en abus que s’il est établi que le créancier a commis une erreur inexcusable ou incompréhensible, une faute grossière, une négligence fautive ou une faute intentionnelle présentant une certaine gravité, comme par exemple l’intention de nuire au débiteur, le but vexatoire de la saisie, la mauvaise foi du saisissant, ou bien encore une légèreté blâmable ou une témérité fautive.
Le juge du fond apprécie souverainement l’abus de saisie, à charge pour lui de qualifier le comportement fautif du saisissant.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment exposés que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] reste devoir la somme de 3633,69 € à Mmes [U] et qu’il ne s’en est pas spontanément acquitté à la suite de l’arrêt de la cour d’appel du 24 octobre 2023, de sorte que la procédure de saisie intentée par les consorts [U] ne peut être qualifiée d’abusive.
Le Syndicat des copropriétaires sera dès lors débouté de sa demande à ce titre.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable au regard du contexte du litige et du cantonnement opéré de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Celles-ci seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Les dépens seront mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE valable le commandement aux fins de saisie-vente du 15 novembre 2024,
DIT que le montant de la saisie-vente sera cantonné à la somme de 3633,69€,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] de sa demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ancien hôtel [Adresse 10] aux dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Jugement signé par le Juge de l’Exécution et par le greffier le Lundi 17 Novembre 2025 lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
COSSON Mélanie RENARD Muriel
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