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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 22 mai 2025, n° 19/05360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 31]
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
2
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
3
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 19/05360 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MKTT
Pôle Civil section 1
Date : 22 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U]
né le 01 Janvier 1961 à [Localité 23] (MAROC), demeurant [Adresse 19] [Adresse 34]
Madame [N] [D] épouse [U]
née le 01 Mai 1964 à [Localité 24] (MAROC), demeurant [Adresse 19] [Adresse 34]
représentés par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE
DEFENDEURS
Monsieur [X], [O] [V], demeurant [Adresse 28]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [T], [S], [R] [F]
né le 03 Juin 1963 à [Localité 32], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Hélène BRAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du dépôt et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors du dépôt et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 24 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 22 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 22 Mai 2025
Exposé du litige :
Monsieur et Madame [U] ont fait l’acquisiton selon acte authentique du 24 février 2011 d’une parcelle cadastrée section AI numéro [Cadastre 5] au lieu-dit « [Adresse 27] » à [Localité 29] (34), .
Afin d’accéder à leur parcelle, ils doivent traverser les parcelles cadastrées section AI, numéro [Cadastre 22], [Cadastre 6] et [Cadastre 17], [Cadastre 1] et [Cadastre 20] et [Cadastre 21], [Cadastre 2] et [Cadastre 10], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et [Cadastre 11], par un passage existant d’une largeur de 4 m, ce que reprend leur titre de propriété.
Se plaignant des agissements de M. [V] ayant installé un portail et un grillage sur le chemin, par actes des 11 octobre 2019, les époux [U] ont assigné devant le présent tribunal M. [V] et M. [F] afin de bénéficier d’une servitude de passage et à titre subsidiaire aux fins d’expertise judiciaire.
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal de céans a désigné M. [P] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 28 décembre 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, Monsieur [W] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] demandent au tribunal sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil,
A titre principal :
Constater que le chemin d’exploitation dénommé [Adresse 26] permet la desserte et l’exploitation de la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 5], leur propriété,Ordonner, au besoin sous astreinte, le retrait des ouvrages (portail et grillage notamment) fermant le chemin, qui ont été mis en place par Monsieur [V], afin de permettre la desserte complète et le libre accès de la parcelle cadastrée section AI N° [Cadastre 5], leur propriété Fixer le montant de l’astreinte à la somme de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir A titre subsidiaire :
Constater l’état d’enclavement de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 29], Dire que la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 5], qualifié de fonds dominant, bénéficiera d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 17], [Cadastre 7], qualifiées de fonds servant, Dire que la servitude ci-dessus visée constituera une servitude réelle et perpétuelle, à la charge du fonds servant et de ses propriétaires successifs, au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, de leur famille, ayants-droits et préposés, Préciser que ladite servitude consistera en : Un droit de passage en tout temps et heure, à pied et avec tout véhicule léger ou tout véhicule nécessaire à la construction de maisons d’habitation, à l’aménagement du jardin, sur une bande d’une largeur de 4 m, étant précisé que ce passage correspondra au chemin matériellement existant dont le tracé correspond à celui du chemin de la vineuse et que son entretien se fera à la charge des fonds servants, Un droit de passage en tréfonds pour toutes les canalisations (tant d’alimentation en eau que l’évacuation des eaux usées) et toutes les lignes souterraines nécessaires aux propriétaires successifs du fonds dominant, pour leurs besoins personnels exclusifs, étant précisé que l’implantation des canalisations et lignes s’effectuera sous l’emprise de la servitude de passage telle que ci-dessus définie et que l’entretien de ces éléments enfouis sera à la charge exclusive du fonds dominant, Dire qu’en contrepartie, les actuels propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 5] (fonds dominant) prendront à leur charge : L’implantation de tout éventuelles canalisations et de toutes les lignes souterraines utilisant le passage en tréfonds, La remise en état du fonds servant dans son état primitif en cas de mise en place de canalisations et/ou lignes souterraines,
Le versement aux actuels propriétaires de la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 18] (fonds servant) d’une indemnité d’un montant de 660 € en contrepartie de l’établissement de la présente servitude judiciaire, dans le délai d’un mois à compter de l’intervention de toute décision judiciaire définitive concernant la présente servitude, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant tout appel qui serait interjeté de manière dilatoire, Condamner Monsieur [X] [V] à la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, et éventuellement Monsieur [T] [F], au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Essaqri, Avocat.
Au soutien de leurs demandes, les époux [U] font valoir principalement que :
Leur parcelle est enclavée du fait de la fermeture par leur voisin des accès.
Les époux [U] demandent que soit retenu le tracé proposé par l’expert, à savoir, qu’une servitude de passage soit consacrée sur les parcelles section AI n°[Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 17], [Cadastre 7] moyennant le versement de la somme de 660 euros, correspondant au chemin d’exploitation.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, Monsieur [X] [V] demande au tribunal sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil, de :
A titre principal
Débouter Monsieur et Madame [U] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à son encontre
A titre subsidiaire
Limiter la servitude de passage au seul passage à pied ou en véhicule léger à l’exclusions de toute servitude de tréfond ou passage pour des engins lourds Fixer le montant de l’indemnité qui lui est due par M. et Madame [U] en contrepartie de l’instauration d’une servitude à la somme de 55 000€.
Condamner Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 55 000€ En tout état de cause
Débouter Monsieur [F] de sa demande telle que dirigée à son encontre Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance. Ecarter l’exécution provisoire.
En défense, Monsieur [V] soutient que le [Adresse 26] est en effet un chemin d’exploitation mais qu’il ne dessert pas la parcelle des époux [U].
Il prétend que l’expert n’aurait pas envisagé un autre tracé moins dommageable consistant à passer par le fonds de Monsieur [E] depuis l’accès à la voie publique D116.
M. [V] conteste le désenclavement par son chemin d’exploitation alors qu’un tracé plus court et moins dommageable peut être réalisé par le GFA [E]. Si le tribunal devait retenir le tracé de la servitude par sa propriété, il sollicite alors que l’indemnité à son profit soit fixée à 55 000 euros.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 décembre 2022, M. [T] [F] demande au tribunal sur le fondement de l’article 682 du Code Civil, de :
Au principal,
Constater que Monsieur [T] [F] n’est plus propriétaire des parcelles AI [Cadastre 11] AI [Cadastre 13], AI [Cadastre 14], AI [Cadastre 15] et AI [Cadastre 16] lieu-dit [Adresse 27] à [Localité 30] hors de cause Au subsidiaire,
Constater que la solution préconisée par l’Expert [P] par la parcelle dans son rapport est la moins dommageable, Constater que ses parcelles dont il a été propriétaire n’ont pas vocation à servir d’assiette à une servitude, Le Mettre hors de cause
En tout état de cause :
Rejeter toutes les demandes des autres parties dirigées à son encontre Condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur et Madame [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
Monsieur [F] en défense demande à être mis hors de cause dans la mesure où il a cédé sa parcelle agricole cadastrée section AI n°[Cadastre 11] e [Cadastre 9] à [Localité 33] de sorte qu’il n’est plus propriétaire.
Il rappelle que seul M. [V] a fermé l’accès et empêche l’accès à la parcelle des époux [U].
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été différée au 24 février 2025
A l’issue de l’audience du 24 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de «constat», «donner acte» ainsi que celles tendant à «dire et juger», qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes relatives au chemin d’exploitation
Bien que les écritures des demandeurs développent des moyens relatifs à l’état d’enclave de leur parcelle et la nécessité de leur octroyer une servitude de passage, leur demande principale tend à constater que le chemin d’exploitation [Adresse 26] dessert leur parcelle et par voie de conséquence ils sollicitent que M. [V] soit condamné à retirer les ouvrages fermant l’accès à leur parcelle et ce, sous astreinte.
L’article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.»
Dans la mesure où le chemin d’exploitation ne s’éteint pas par le non-usage, y compris trentenaire, et qu’il ne suppose aucunement la démonstration d’un état d’enclave au sens de l’article 682 du code civil, les éléments soulevés par Monsieur [V] sont inopérants.
Ainsi la demande principale des époux [U] porte sur la reconnaissance d’un chemin d’exploitation.
L’expert judiciaire précise à cet effet que l’observation des vues anciennes et récentes de l’IGN démontre que l’accès à plusieurs propriétés agricoles est assuré depuis la route D116E2, [Adresse 25], et que cet accès est assuré par un chemin d’exploitation appelé [Adresse 26].
La configuration matérielle et l’étude de documents anciens permet à l’expert de qualifier de chemin d’exploitation le [Adresse 26] et ce jusqu’à l’extrémité des parcelles cadastrées AI n°[Cadastre 5] et section AH n°[Cadastre 12].
Monsieur [V], lui-même, reconnait en page 6 de ses écritures cette qualification de chemin d’exploitation au [Adresse 26] mais conteste que ce chemin se prolonge jusqu’à la parcelle des époux [U].
Or, l’expert a pris le soin de consulter le plan cadastral et le plan géofoncier et a répondu au dire de M. [V] en rappelant que selon les indications figurant sur le plan cadastral, le chemin est représenté avec un tracé qui se termine à l’extrémité de la propriété [U].
Par ailleurs, le constat d’huissier réalisé à la demande des époux [U] le 19 janvier 2017 comporte différents clichés démontrant que le chemin d’exploitation dessert leur parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 5] délimitée par un portail sur la propriété des demandeurs.
Le chemin en litige est parfaitement matérialisé par les éléments cadastraux, plans et cartes IGN versés aux débats qui démontrent à l’évidence son ancienneté et laisse présumer de son caractère de chemin d’exploitation par les doubles traits le représentant.
En outre, la configuration des lieux desservant la voie publique depuis plusieurs fonds renforce cette présomption.
Il est également rappelé que le titre de propriété de Monsieur [V] mentionne l’existence d’une servitude de passage juste après la désignation de la parcelle de terre avec maison édifiée cadastrée section AI n°[Cadastre 4] ainsi :
« PRECISION EST ICI FAITE que cette terre est grevée d’une servitude de passage au profit de diverses parcelles. »
Cette servitude de passage ne constitue pas un élément permettant d’exclure la qualification de chemin d’exploitation, cette qualification résultant du fait qu’il doit servir de manière exclusive à la communication entre divers fonds. Cet élément vient encore corroborer le droit pour les époux [U] d’utiliser ce chemin d’exploitation.
Le titre de propriété des époux [U] rappelle une absence de servitude conventionnelle ainsi :
« Le VENDEUR déclare qu’un passage existe sur les parcelles sises à [Localité 29] (Hérault) à la section AI sous les numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 7], plus ou moins entretenu, depuis des temps immémoriaux et en tout cas depuis plus de 30 ans, tel qu’il est approximativement schématisé sous teinte orange au plan ci-annexé.
L’ACQUEREUR, de son côté, déclare s’être informé à ce sujet, et reconnaît que l’existence de fait de ce passage lui a été confirmé par des personnes implantées sur la commune depuis longtemps…. »
Il en résulte suffisamment d’éléments pour conclure que le chemin en litige est un chemin d’exploitation, utilisé depuis des temps immémoriaux et de manière exclusive pour relier la voie publique aux différents fonds riverains, vraisemblablement pour l’exploitation agricole de ces fonds.
Il sera fait droit aux demandes des époux [U] au titre du chemin d’exploitation et Monsieur [V] sera condamné à supprimer les obstacles qui en interdisent l’usage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et ce pendant une période de 6 mois.
Sur la mise hors de cause de Monsieur [F]
Monsieur [F] était propriétaire de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 11], parcelle qu’il a cédée à [Localité 31] Méditerranée Métrople par acte authentique en date du 24 juin 2021.
Il en résulte qu’à la date de la présente décision, il n’a plus qualité à défendre et doit ainsi être mis hors de cause.
Sur les dépens, les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître [Y] Essaqri.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [V] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur [Y] [U] et Madame [N] [D] épouse [U], ensemble, et la somme de 500 euros à Monsieur [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié en son article 3 les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que «les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement».
En vertu de l’article 55 de ce décret, il est entré en vigueur le 1er janvier 2020. Il est applicable aux instances en cours à cette date. Par dérogation au I, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Au vu de la date de l’acte introductif d’instance, il doit être fait application de l’ancien article 514 du code de procédure civile, le tribunal devant statuer pour ordonner l’exécution provisoire.
En l’espèce, Monsieur [V] sollicite d’écarter l’exécution provisoire sans toutefois motiver sa demande.
Tenant l’ancienneté du litige, aucune circonstance ne justifie de ne pas assortir la présente décision de l’exécution provisoire et Monsieur [V] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause Monsieur [T] [F]
JUGE que le chemin qui, prend naissance depuis la route départementale n°116 E2 longe respectivement les parcelles cadastrées section AI numéros [Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 3], [Cadastre 20], [Cadastre 1], [Cadastre 21], [Cadastre 6], [Cadastre 17], [Cadastre 7] est un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à supprimer l’ensemble des obstacles qui empêchent l’usage du chemin d’exploitation,
DIT que, faute pour Monsieur [X] [V] de s’exécuter, il sera condamné à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [N] [D] épouse [U] une astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 6 mois,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
ACCORDE le droit au recouvrement direct des dépens au profit de Maître [Y] Essaqri dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [Y] [U] et Madame [N] [D] épouse [U], ensemble, la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente déciion.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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