Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 23/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du [ Adresse 11 ] lui-même ayant fait l' objet d'une fusion absorption par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00118 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQ5E
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits du [Adresse 11] lui-même ayant fait l’objet d’une fusion absorption par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Marie-christine BEIGNET, avocate au barreau de l’EURE
Débiteurs saisis :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
Madame [E] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE
DEBAT : en audience publique du 09 septembre 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 octobre 2023 à étude, et publié le 30 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] Volume 2023 S numéro 112, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait saisir des droits et biens immobiliers appartenant à Monsieur [B] [Y] et à Madame [E] [O] épouse [Y] (ci-après dénommés « les consorts [Y] ») et situés sur la commune de [Adresse 17], cadastré section A n°[Cadastre 9] et les tiers indivis de passage commun cadastré section A n°[Cadastre 8].
Par acte d’huissier du 15 décembre 2023 délivré à étude, le Crédit Immobilier de France Développement a assigné les consorts [Y] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
— statuer sur la validité de la présente procédure,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 décembre 2023.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 27 novembre 2024, le Crédit Immobilier de France Développement maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant et sollicite le rejet des demandes, fins et conclusions présentées par les consorts [Y].
En réponse aux moyens soulevés en défense et tirés de l’irrégularité de forme de l’acte authentique fondant les présentes poursuites, le Crédit Immobilier de France Développement invoque, tout d’abord sur le fondement de l’article 2224 du code, la prescription d’un tel moyen. Considérant le point de départ du délai de prescription quinquennale au lendemain du jour de la signature de l’acte critiqué, il estime prescrite l’action des défendeurs depuis le 19 juin 2013.
En tout état de cause, le créancier poursuivant fait valoir que les irrégularités invoquées n’affectent nullement l’authenticité de l’acte notarié en ce qu’elles ont été paraphées par les parties ou n’ont aucune incidence juridique.
Il estime, par ailleurs, que les mentions requises pour considérer un tel acte comme un titre exécutoire sont présentes sur la copie produite.
Il dénie, en outre, tout caractère abusif de la clause de déchéance du terme faisant observer que ladite déchéance a été régulièrement mise en œuvre trente jours après l’envoi d’une mise en demeure.
Il conteste tout caractère disproportionné de la présente procédure considérant qu’il ne lui est nullement fait obligation d’engager d’autres voies d’exécution mobilières avant de recourir à une procédure de saisie immobilière.
Enfin, il s’estime recevable en ses demandes rappelant que le commandement initiant la présente procédure a utilement interrompu la prescription de son action.
Suivant conclusions n°2 régulièrement notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, les consorts [Y] demandent au juge de l’exécution de :
Juger que le Crédit Immobilier de France Développement ne dispose d’aucun titre exécutoire ; Juger que l’acte du 26 juillet 2005 ne vaut pas comme acte authentique ; Juger que l’acte du 26 juillet 2025 ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre ; En conséquence,
Annuler et ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 octobre 2023 ; Débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes ;Subsidiairement,
Juger que les déchéances du terme n’ont pas été régulièrement prononcées ; Juger que le Crédit Immobilier de France Développement ne rapporte pas la preuve du caractère nécessaire de la saisie immobilière ; Débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes ;Dans tous les cas,
Condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ; Condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [Y] font, tout d’abord, savoir qu’ils ont, au cours de la procédure, vainement sollicité du demandeur la présentation du titre fondant les poursuites et estiment, ainsi, qu’il n’est nullement justifié d’un titre exécutoire.
En tout état de cause, sur le fondement de l’article 1370 du code civil, ils poursuivent la disqualification de l’acte litigieux en acte sous seings privés relevant sur celui-ci différentes irrégularités de forme. Ils considèrent, à ce titre, que la prescription quinquennale n’est pas applicable à une demande de disqualification au contraire d’une demande de nullité. Ils font, ainsi, état d’ajouts et de ratures non portés en marge de l’acte et non paraphés par eux de sorte qu’il ne peut être assuré que les informations issues de telles mentions manuscrites ont été portées à leur connaissance alors qu’elles sont essentielles et modifient l’économie de l’acte.
A titre subsidiaire, les consorts [Y] invoquent l’irrégularité des déchéances du terme fondant l’exigibilité de toutes les sommes dues en vertu des prêts litigieux. Faisant valoir le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, ils estiment qu’il n’est pas justifié de l’envoi effectif d’une partie des mises en demeure. Ils font état, en outre, de l’absence d’impayés s’agissant de l’un des prêts, du détail des impayés s’agissant de l’autre prêt et d’une date de déchéance correspondant à celle des courriers de mise en demeure.
Enfin, ils invoquent, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère disproportionné de la présente procédure considérant qu’il n’est nullement démontré l’engagement préalable de voies d’exécution mobilières demeurées vaines.
Appelée à l’audience du 5 février 2024, l’affaire a fait l’objet de cinq renvois avant d’être retenue à l’audience du 2 décembre 2024.
A cette occasion, les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures en procédant au dépôt de leur dossier.
Le juge de l’exécution a autorisé le conseil des défendeurs à consulter au greffe l’original de l’acte litigieux et à produire sous quinzaine une note en délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, puis prorogée au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre fondant les poursuites
Aux termes de l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, « seuls constituent des titres exécutoires :
4° les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. »
En vertu des articles 33 et 34 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, les copies exécutoires sont les copies authentiques qui se terminent par la même formule que les jugements des tribunaux. La signature du notaire et l’empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l’original.
En l’espèce, le créancier poursuivant produit la copie exécutoire d’un acte notarié contenant prêts dressé le 26 juillet 2005 par Maître [R] [H], notaire à [Localité 15], et consentis par le [Adresse 12], aux droits duquel le Crédit Immobilier de France Développement justifie venir, aux consorts [Y] dans les conditions suivantes :
Prêt CAP PROJET d’un montant de 91.801 euros remboursable en 25 ans au taux d’intérêt annuel révisable de 3,70% ; Prêt Nouveau Prêt à Taux 0% d’un montant de 21.500 euros remboursable en 22 ans.
En sa dernière page, il est relevé que ladite copie comporte la formule exécutoire, la mention suivante : « certifiée, comme étant la reproduction exacte de l’original par le notaire soussigné », la signature du notaire ainsi que l’empreinte de son sceau.
En l’état de ces constatations, il convient de considérer que la copie exécutoire versée aux débats est conforme aux exigences textuelles rappelées ci-avant.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, le moyen soulevé en défense et tiré de la perte du caractère authentique de l’acte fondant les présentes poursuites ne saurait revêtir la qualification d’action au sens des dispositions précitées de sorte qu’aucune prescription quinquennale se révèle opposable aux défendeurs.
Sur la disqualification du titre
En application de l’article 1370 du code civil, « l’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties. »
Aux termes de l’article 23 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971, dans sa version applicable au présent litige, « tout acte fait en contravention aux dispositions contenues aux 1°, 2° et 3° (1er alinéa) de l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI, et aux articles 2, 3, 4, aux premier et dernier alinéas de l’article 11 et à l’article 13 du présent décret est nul, s’il n’est pas revêtu de la signature de toutes les parties ; et lorsque l’acte sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaudra que comme écrit sous signature privée, sauf dans les deux cas, s’il y a lieu, les dommages-intérêts contre le notaire contrevenant. »
Il est constant que les défauts de forme que les dispositions de l’article 1370 ci-avant littéralement reproduites sanctionnent par la perte du caractère authentique et, partant, exécutoire de l’acte s’entendent de l’inobservation des formalités requises pour l’authentification par l’article 23 précité.
En l’espèce, si la copie produite comporte des mentions manuscrites non conformes aux articles 9 et 10 du décret précité dans sa version applicable, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de ce qui précède, de telles irrégularités ne constituent nullement des défauts de forme faisant perdre à l’acte son caractère authentique et, partant, son caractère exécutoire.
Toutefois et ainsi qu’il est reconnu en demande, doivent être considérés nuls les mots et les chiffres surchargés, interlignés ou ajoutés conformément à l’article 10 dudit décret.
Or, les mentions manuscrites concernées correspondent aux éléments contenus dans les offres de prêt annexées audit acte de sorte que la nullité de telles mentions se révèle sans incidence sur la portée dudit acte et précisément sur la nature et les modalités des engagements souscrits par les défendeurs à l’égard du créancier poursuivant.
Par conséquent, les consorts [Y] seront déboutés de leurs demandes présentées à titre principal.
Sur la régularité des déchéances du terme
Selon l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des conditions générales du contrat de prêts annexé à l’acte susvisé et précisément de son article 7 « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » que « le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement et intégralement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite à l’emprunteur par lettre recommandée avec avis de réception » notamment en cas de « défaut de paiement de tout ou partie des mensualités à leur échéance et de toutes sommes avancées par le prêteur. »
Or, il est admis qu’une telle clause autorisant l’organisme prêteur à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date sans mise en demeure préalable revêt un caractère abusif et qu’elle doit être réputée non écrite.
Ainsi, en l’absence de clause résolutoire et de dispositions particulières du code de la consommation encadrant la mise en œuvre de la déchéance du terme d’un prêt immobilier, il convient de se reporter aux dispositions générales applicables aux contrats. En considération de la date de conclusion de l’offre de prêt, il ne peut être opposé au créancier poursuivant les dispositions créées par l’ordonnance du 10 février 2016 et notamment le nouvel article 1226 du code civil encadrant précisément la résiliation unilatérale des contrats.
Partant, c’est par référence à la jurisprudence développée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil, applicable aux offres de prêts qu’il convient d’apprécier la régularité de la déchéance du terme des prêts litigieux invoquée, en l’espèce, au soutien de l’exigibilité des créances.
Il convient de rappeler qu’en vertu de cette jurisprudence, la mise en œuvre unilatérale d’une résiliation contractuelle n’était pas sanctionnée s’il était justifié de manquements suffisamment graves du cocontractant dans l’exécution de ses obligations et d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, pour justifier de l’exigibilité de sa créance, le créancier poursuivant verse aux débats quatre mises en demeure adressées le 5 juin 2023 à chacun des défendeurs pour chacun des prêts précités par lettres recommandées référencées 1A 195 882 5492 7 et 1A 195 882 5491 0 dont les accusés de réception dûment produits révèlent que lesdits courriers ont été remis à leurs destinataires le 8 juin 2023. Si les consorts [Y] font valoir qu’il n’est pas justifié de l’envoi de deux courriers dès lors que seuls deux accusés sont produits, force est de constater qu’ils concernent le prêt à taux zéro dont il sera démontré ci-après qu’il s’est régulièrement poursuivi.
Ainsi et s’agissant du prêt CAP PROJET, les mises en demeure régulièrement adressées aux défendeurs leur enjoignaient de régulariser leur situation d’impayés évaluée à 4.052,29 euros dans un délai de trente jours.
Si, pour des considérations informatiques et comptables, le créancier poursuivant est libre de fixer fictivement et rétroactivement une date de déchéance du terme, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, celle-ci ne peut être antérieure au 8 juillet 2023 et qu’il doit en être tiré toutes conséquences sur le montant des sommes réclamées au titre du capital restant dû et subséquemment de l’indemnité forfaitaire.
En tout état de cause, en considération du dernier état de la jurisprudence, le délai de préavis laissé aux défendeurs pour régulariser leur situation d’impayés doit être considéré raisonnable.
Sur la gravité de l’inexécution reprochée à ces derniers, le solde débiteur s’établit à la somme de 4.020,97 euros correspondant à environ 6 échéances impayées en considération du tableau d’amortissement annexé à l’acte notarié caractérisant, ainsi, un manquement suffisamment grave des défendeurs à leurs obligations contractuelles pour justifier l’exigibilité anticipée du prêt CAP PROJET. En tout état de cause, il est constant que le décompte joint aux mises en demeure litigieuses est suffisant à établir la situation des défendeurs à l’égard dudit prêt.
En revanche, outre que les références manuscrites des courriers recommandés portées sur les courriers de mise en demeure ne permettent pas, en l’absence de précision d’un envoi commun, de s’assurer de leur envoi effectif aux défendeurs, la lecture tant des conditions particulières que des conditions générales des prêts litigieux ne permet pas davantage de mettre en œuvre la déchéance du terme du prêt à 0% en l’absence d’impayés de celui-ci.
A la lumière de ces constatations, il y a lieu de considérer régulière la déchéance du terme du seul prêt CAP PROJET.
Sur la proportionnalité de la saisie immobilière
Aux termes de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. »
En l’espèce, si les consorts [Y] reprochent au créancier poursuivant d’avoir engagé la seule présente procédure en recouvrement de sa créance, force est de constater qu’il est justifié de l’engagement préalable de voies d’exécution mobilières demeurées vaines. Ainsi, en est-il des deux saisies-attributions diligentées sur le fondement de l’acte du 26 juillet 2005 au préjudice de M. [Y] et dont le caractère infructueux est dûment constaté.
Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au Crédit Immobilier de France Développement d’avoir engagé la présente procédure laquelle se révèle, eu égard au montant de la créance, justifiée.
Sur le montant de la créance
En vertu de l’article R. 321-3 3° du code des procédures civiles d’exécution, « outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts moratoires. »
Le dernier alinéa de cette disposition précise que les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n’est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier.
Il y a lieu de constater que l’indemnité contractuelle a été calculée sur la base du capital restant dû augmenté du solde débiteur en méconnaissance de l’article 7 C. 1 des conditions générales lequel prévoit qu’elle est égale à 7% des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Partant, il convient de retenir la somme de 1.448,12 euros au titre de cette indemnité.
Par conséquent, en l’absence de contestation sur le montant de la créance, il convient de mentionner la créance du Crédit Immobilier de France Développement à l’encontre des consorts [Y], selon décompte arrêté au 27 septembre 2023, à la somme totale de 26.440,24 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement.
Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le relevé des formalités publiées versé aux débats justifie des droits des consorts [Y] sur les droits et biens saisis.
Ainsi, en l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée de ces derniers sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Il est constant que les modalités de ces publications sont librement choisies par le créancier poursuivant. Il sera, néanmoins, rappelé que toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DEBOUTE Monsieur [B] [Y] et Madame [E] [O] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONSTATE le caractère non écrit de la clause « Exigibilité anticipée – Défaillance de l’emprunteur – Clause pénale » de l’article 7 des conditions générales des prêts consentis par le [Adresse 12] à Monsieur [B] [Y] et à Madame [E] [O] épouse [Y] et constatés par acte reçu le 26 juillet 2005 par Maître [R] [H] ;
CONSTATE que le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à l’encontre de Monsieur [B] [Y] et de Madame [E] [O] épouse [Y] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 27 septembre 2023, à la somme totale de 26.440,24 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 octobre 2023 et publié le 30 novembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 14] Volume 2023 S numéro [Cadastre 2] et situés sur la commune de [Localité 16], [Adresse 3], cadastré section A n°[Cadastre 9] et les tiers indivis de passage commun cadastré section A n°[Cadastre 8].
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 7], le :
Lundi 2 juin 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente, le commissaire de justice désigné par le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droits du patient ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Délai ·
- Mainlevée ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Voiture particulière ·
- Recours ·
- Frais de transport ·
- Charge des frais ·
- Hôpitaux ·
- Caducité ·
- Consultation ·
- Adresses ·
- Transport
- Prime ·
- Pouvoir d'achat ·
- Contrainte ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances
- Eurydice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyers, charges ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Bail d'habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Traitement ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Énergie ·
- Contrat de vente ·
- Nullité du contrat ·
- Livraison ·
- Prix ·
- Commande ·
- Vendeur
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Plâtre ·
- Meubles ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Litige ·
- Enseigne ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Partie ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Mise à disposition ·
- Adoption
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Travail ·
- Maladie ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jeune ·
- Employeur ·
- Enquête ·
- Lien ·
- Reconnaissance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Sceau ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Recouvrement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.