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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 24 nov. 2025, n° 24/00600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Novembre 2025
N° RG 24/00600 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EVKP
Demandeur
Défendeur
S.A.S. [6] [Adresse 4]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 3]
rep/assistant : Me MONTESINOS, LAMY LEXEL, avocat au barreau de LYON
[13]
[Adresse 12]
[Localité 1]
rep/assistant : Me GIRARD-MADOUX Antoine substitué par Me ACHAINTRE, avocats au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 7 octobre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [Z] ROTA assesseur collège non salarié
— [Y] [X] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 octobre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2024, la société [8] a saisi le Tribunal Judiciaire de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de l’URSSAF du 25 octobre 2024, qui a rejeté sa contestation et maintenu l’observation pour l’avenir – chef de redressement n° 6, relative à l’assiette minimum de cotisations – majoration pour heures supplémentaires.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 octobre 2025, après un premier renvoi. L’affaire a été plaidée, à défaut de conciliation possible.
Aux termes de ses conclusions n° 1, et de ses explications orales, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, la société [8], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Juger que le recours de la société [7] est recevable et bien fondé ;Annuler la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable de l'[16] datée du 30 octobre 2024 ;En conséquence,
Annuler l’observation pour l’avenir n° 6 intitulée « assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires » de la lettre d’observations de l'[16] du 22 janvier 2024 ;En tout état de cause,
Débouter l'[16] de l’intégralité de ses demandes ; Condamner l'[16] à verser à la société [7] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner l'[16] aux entiers dépens.
Dans ses écritures datées du 11 août 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises, l'[14], régulièrement représentée, demande que le tribunal de :
Débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société [8] à régler à l'[16] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société [8] au paiement des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d’annulation
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Selon l’article 5 du code de procédure civile « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article 768 du code de procédure civile précise : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
La société [9] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d’ « annuler la décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable de l'[16] datée du 30 octobre 2024 ; En conséquence, Annuler l’observation pour l’avenir n° 6 intitulée « assiette minimum des cotisations : majorations pour heures supplémentaires» de la lettre d’observations de l'[16] du 22 janvier 2024. »
Cette demande tout au plus relève de la juridiction administrative pour autant que le requérant entende déférer à cette juridiction la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2024.
Pour ce qui concerne le juge judiciaire du contentieux de la sécurité sociale, cette argumentation est totalement inopérante dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens 2e Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 15 13.202, Bull. 2016, II).
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, la demande tendant à « annuler » la décision de la commission de recours amiable et sa conséquence ne constitue pas une revendication au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur une demande formulée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [8] qui succombe sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La société [8] sera condamnée à régler à la partie défenderesse la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Constate que la demande de la société [8] consiste en l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 24 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande formulée en ce sens ;
Condamne la société [8] aux dépens ;
Condamne la société [8] à régler à l'[15] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] – Chambre sociale – [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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