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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 24/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00180
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00194
N° Portalis DB2N-W-B7I-IDV3
Code NAC : 88B
AFFAIRE :
Monsieur [R] [V]
/
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 02 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Nadège COURCIER, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025,
Ce jour, 02 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié, par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [V], une mise en demeure datée du 20 décembre 2023 pour un montant total de 3 347 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires du gérant, majorations et pénalités concernant la régularisation de l’année 2022.
Par lettre recommandée du 09 janvier 2024, Monsieur [R] [V] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable qui n’a pas rendu de décision explicite dans les délais impartis.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2024, Monsieur [R] [V] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’annulation de la mise en demeure du 20 décembre 2023.
…/…
— 2 -
Par décision rendue en séance du 30 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [R] [V] à l’encontre de la mise en demeure du 20 décembre 2023.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 16 janvier 2025, Monsieur [R] [V] a demandé au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 20 décembre 2023 et le redressement afférent,
— condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Il rappelle avoir reçu une mise en demeure datée du 28 mars 2023 portant notamment sur des cotisations de l’année 2022 et fait valoir que le redressement ne tient pas compte de l’évolution de la situation juridique de la société dont il était le gérant et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce du 10 mai 2022, avec poursuite d’activité jusqu’au 14 mai 2022. Il indique que cette liquidation judiciaire a entraîné la fin de son mandat social de gérant. Il précise qu’il n’a perçu aucune rémunération de gérant sur l’année 2022. Il considère que les périodes postérieures à la liquidation judiciaire ne peuvent être retenues.
Il fait valoir que le montant des cotisations pour 2022 n’a jamais clairement été défini au vu des montants différents figurant sur les appels de cotisations envoyés par l’URSSAF et estime que la mise en demeure est infondée. Il relève notamment la contradiction entre la commission de recours amiable qui a retenu une somme de 1 092 euros par décision du 19 décembre 2023 et la mise en demeure du 20 décembre 2023 qui fait état d’une somme de 3 347 euros pour la même période.
Il relève que la mise en demeure du 20 décembre 2023 ne respecte pas les règles relatives à l’effet interruptif de l’instance.
Il conteste les explications de l’URSSAF sur la régularisation des années 2021 et 2020.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 20 janvier 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de :
— valider la mise en demeure du 28 mars 2023 ramenée à hauteur de 6 513,68 euros,
— valider la mise en demeure du 05 mai 2023 ramenée à 0,
— valider la mise en demeure du 20 décembre 2023 à hauteur de 3 347 euros, soit 3 188 euros en principal et 159 euros de majorations fixes sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— condamner Monsieur [R] [V] au paiement de la somme totale de 9 960,68 euros,
— condamner Monsieur [R] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros pour le RG 23/00423 et 1 000 euros pour le RG 23/00424 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— débouter Monsieur [R] [V] de toutes ses demandes.
Elle sollicite la jonction des trois recours de Monsieur [R] [V].
Elle souligne que Monsieur [R] [V] ne conteste pas le montant des charges sociales 2020 et 2021. Elle indique avoir procédé à la radiation du compte à la date de la liquidation judiciaire, soit le 10 mai 2022, ce qui a entraîné l’annulation des appels de cotisations à partir du 3ème trimestre 2022.
…/…
— 3 -
Elle indique également avoir procédé à la régularisation de l’année 2022 sur la base de revenus déclarés à 0. Elle rappelle qu’il reste dû, en cette hypothèse, des cotisations sociales minimales de 1 092 euros.
Elle explique les différents appels de cotisations émis pour des cotisations provisionnelles puis définitives lorsque les revenus de l’année considérée sont connus.
Elle fait valoir que la commission de recours amiable a statué le 20 décembre 2023 et ramené la mise en demeure du 28 mars 2023 à la somme résiduelle de 8 454 euros sans plus viser de sommes exigibles pour l’année 2022. Elle indique que suite à la décision de la commission de recours amiable, elle a notifié une nouvelle mise en demeure qui ne doit pas être confondue avec celles des 28 mars et 05 mai 2023.
Elle explique que la somme de 3 188 euros réclamée en principal correspond à la régularisation 2022 pour 139 euros, à la régularisation 2021 pour 3 088 euros après déduction d’un règlement de 39 euros.
Elle s’est opposée à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle n’est pas justifiée et compte tenu des missions de l’URSSAF et de la nature des fonds recouvrés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile permet la jonction de plusieurs instances qui présentent un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Si les instances visées présentent globalement le même objet, leur jonction n’est pas nécessaire et ne conduirait à aucune simplification ou clarification.
Sur la mise en demeure du 20 décembre 2023 :
En application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont notamment affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant, les gérants majoritaires de sociétés commerciales ainsi que les personnes exerçant une activité artisanale.
Le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à la radiation de sa société, ce qui est le cas d’une liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [R] [V] était le gérant de la SARL [V] [4] dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du tribunal de commerce du Mans le 10 mai 2022.
La mise en demeure du 20 décembre 2023 délivrée par l’URSSAF des Pays de la Loire porte sur la régularisation des cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires du gérant, majorations et pénalités relatives à l’année 2022. Elle vise un montant total de 3 347 euros qui se décompose comme suit :
— cotisations : 139 euros
— régularisation an-1/an-2 : 3 088 euros
— majorations/pénalités : 159 euros
— déduction : – 39 euros
…/…
— 4 -
Compte tenu de la date de la liquidation judiciaire intervenue au 10 mai 2022, plus aucune cotisation ne peut être due postérieurement à cette date.
Monsieur [R] [V] n’ayant perçu aucun revenu au titre de l’année 2022, ses cotisations ont été calculées sur la base des cotisations forfaitaires minimales applicables. Il en ressort un montant total de 1 092 euros exigible pour 2022, ramené à 1 052 euros après proratisation de la cotisation invalidité-décès, ce qui figure dans les décisions de la commission de recours amiable et dans les conclusions de l’URSSAF.
Pour comprendre la somme de 3 347 euros réclamée, l’URSSAF renvoie à sa notification du 16 août 2023 « appel de cotisations suite à radiation » qui mentionne un montant dû de 3 227 euros sans aucun détail ni explication.
Elle explique ensuite que la prise en compte de la liquidation judiciaire a entraîné le calcul du montant définitif des cotisations et contributions restant à la charge de Monsieur [R] [V], à savoir une somme de 4 140 euros correspondant à :
— 1 052 euros au titre des cotisations et contributions définitives 2022,
— 3 088 euros au titre de la régularisation 2021.
Elle fait ensuite état de paiements reçus pour 913 euros, imputés sur les cotisations définitives 2022 et laissant apparaître un solde restant dû de 139 euros (1 052 -913 = 139).
La première somme figurant sur la mise en demeure du 20 décembre 2023 est ainsi justifiée.
L’URSSAF explique que la régularisation de 3 088 euros ne concerne que l’année 2021 et correspond à 1 546 euros imputés sur le 3ème trimestre 2022 et 1 542 euros imputés sur le 4ème trimestre 2022. Ces trimestres étant postérieurs à la liquidation judiciaire, la somme de 3 088 euros a été réimputée sur la régularisation 2022.
Force est de constater qu’aucun des documents produits par l’URSSAF ne mentionne explicitement ces sommes. La régularisation 2021 n’est pas produite. La notification du 09 juin 2023 ne fait mention ni de la somme de 1 546 euros, ni de celle de 1 542 euros, ni du total des deux pour 3 088 euros, et la notification du 16 août 2023 ne comporte aucun détail. La somme de 3 088 euros ne ressort que des conclusions de l’URSSAF et des décisions de la commission de recours amiable.
En l’absence de justificatif et au vu de l’évolution des sommes réclamées, du manque de clarté, il convient de considérer que la régularisation portée pour 3 088 euros est insuffisamment justifiée.
Cette somme sera par conséquent retirée.
Les majorations de retard appliquées pour 159 euros relèvent de la compétence du directeur de l’URSSAF et ne sont pas utilement discutées.
Le montant à déduire de 39 euros n’est pas non plus discuté.
Au final, la mise en demeure du 20 décembre 2023 sera validée pour un montant ramené à 259 euros (139 + 159 – 39 = 259). Monsieur [R] [V] sera par conséquent condamné à payer cette somme de 259 euros à l’URSSAF des Pays de la Loire.
…/…
— 5 -
Sur les autres demandes de l’URSSAF :
Il n’y a pas lieu de statuer, dans le cadre de cette instance qui concerne la seule mise en demeure du 20 décembre 2023, sur les demandes de l’URSSAF qui concernent d’autres instances et notamment les mises en demeure des 28 mars 2023 et 05 mai 2023.
Sur les mesures accessoires :
La mise en demeure de l’URSSAF étant partiellement validée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [R] [V] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [V] étant tenu aux dépens, il sera débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction de cette instance avec les instances enregistrées sous les numéros RG 23/00423 et RG 23/00424 ;
VALIDE la mise en demeure adressée par l’URSSAF des Pays de la Loire à Monsieur [R] [V] le 20 décembre 2023 à hauteur de 259 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire la somme de 259 euros ;
CONDAMNE Monsieur [R] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire qui concernent les mises en demeure des 28 mars 2023 et 05 mai 2023 qui font l’objet d’instances distinctes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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