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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 15 avr. 2026, n° 26/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Établissement public de santé mentale de l ' [ Localité 1 ] - EPSMA, Service des tutelles majeures de l' EPSM |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 15 AVRIL 2026
Ordonnance du :
15 AVRIL 2026
N° RG 26/00209 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FPUT
Monsieur le Préfet du département de l'[Localité 1]
c/
Madame [G] [C]
DEMANDEUR
Monsieur le préfet du département de l'[Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante,
TUTEUR
Service des tutelles majeures de l’EPSM de l'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Madame [F] [O], mandataire judiciaire,
AUTRE
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Avril 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’arrêté portant admission de [G] [C] en soins psychiatriques sous la forme initiale d’une hospitalisation complète à l’EPSMA de [Localité 4] adopté par le Préfet de l'[Localité 1] le 21 octobre 2025 au visa d’un certificat médical de demande de transformation de soins psychiatriques à la demande d’un tiers en soins psychiatriques à la demande du représentant de l’État rédigé le même jour par le docteur [I] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA, décrivant une patiente connaissant des troubles importants marqués par des comportement auto et hétéro-agressifs nécessitant une prise en charge en unité de soins intensifs psychiatriques ou en unité pour malades difficiles,
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 1] du 23 octobre 2025 maintenant [G] [C] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 4] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une période d’un mois,
Vu l’ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle de la mesure le 29 octobre 2025 autorisant le maintien de [G] [C] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 4] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du Préfet de l'[Localité 1] du 20 novembre 2025 ordonnant le maintien des soins psychiatriques de [G] [C] à l’EPSMA de [Localité 4] pour une durée de 3 mois du 21 novembre 2025 au 21 février 2026 inclus,
Vu l’arrêté de la Préfète de la Dordogne du 20 février 2026 ordonnant le maintien des soins psychiatriques de [G] [C] au Centre hospitalier Vauclaire de [Localité 5] pour une durée de 6 mois du 21 février 2026 au 21 août 2026 inclus
Vu les certificats médicaux mensuels rédigés les 20 novembre 2025, 21 décembre 2025, 20 janvier 2026 qui mentionnent tous la nécessité de maintenir [G] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de dans l’attente de son transfert vers une autre unité,
Vu le certificat médical de demande de transfert de [G] [C] rédigé par le docteur [K] [N] le 23 janvier 2026,
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 1] du 3 février 2026 ordonnant le transfert de [G] [C] au Centre hospitalier spécialisé Vauclaire de [Localité 5], et sa notification,
Vu les certificats médicaux mensuels rédigés les 20 février 2026 et 18 mars 2026 par le docteur [B] [J], médecin au Centre hospitalier spécialisé Vauclaire de [Localité 5] rappelant l’admission de [G] [C] le 9 février 2026 et la nécessité de poursuivre des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu le certificat médical de demande de transfert de [G] [C] rédigé par le docteur [B] [J] le 23 mars 2026 précisant que le séjour en USIP dc cette dernière arrive à son terme,
Vu l’arrêté du préfet de la Dordogne du 26 mars 2026 ordonnant le transfert de [G] [C] à l’EPSMA de [Localité 4], et sa notification,
Vu la requête du préfet de l’Aube reçu au greffe du tribunal judiciaire de Troyes le 7 avril 2026 saisissant le juge chargé du contrôle de la mesure aux fins d’examen de la situation de [G] [C],
Vu l’avis motivé rédigé le 13 avril 2026 pour l’audience par le docteur [Z] [T], médecin psychiatre à l’EPSMA qui précise : « Mme [C] a bénéficié d’une prise en charge d’environ deux mois en USIP, son retour s’est bien déroulé avec l’amélioration de son état psychique et son comportement. L’entretien médical montre une patiente calme, de bon contact, souriante, avec une thymique bonne, sans manifestation psychotique ou thymique aigues. Nous notons tout de même la persistance d’une instabilité émotionnelle qui peut conduire à des troubles du comportement impulsif. L’instabilité psychique liée à ses traits de personnalité peut conduire à des ambivalences concernant l’adhésion aux soins des mises en danger et elle-même et d’autrui. Son état actuel permet tout de même une réflexion pluridisciplinaire de son projet de vie », avant de conclure à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète,
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 14 avril 2026 au préfet de l'[Localité 1], au directeur de l’EPSMA, à [G] [C], au service des tutelles de l’EPSMA, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3213-1 et suivants et R 3213-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L 3213-3 du CSP, dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant s’il y a lieu les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ces certificats médicaux précisent si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l’article L3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en proposent une nouvelle. Après réception des certificats médicaux, le représentant de l’Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.
Aux termes de l’article L 3213-4 du CSP, dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat dans le département, ce dernier peut prononcer, au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné à l’article L 3213-3, le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de trois mois. Il se prononce, le cas échéant, sur la forme de la prise en charge du patient dans les conditions prévues au même article. Au-delà de cette durée, la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de six mois renouvelables selon les mêmes modalités.
En application de l’article L 3211-12-1 I 3° du CSP, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle de la mesure ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois depuis la dernière décision, la saisine de celui-ci devant intervenir quinze jours au moins avant l’expiration de ce délai de six mois.
Conformément à l’article L 3216-1 du CSP, le juge chargé du contrôle de la mesure doit contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il lui incombe également en application de l’article L 3211-3 du CSP de veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 15 avril 2026, le Préfet de l'[Localité 1] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
[G] [C], comparante à l’audience, s’est exprimée avec calme et de façon cohérente. Elle a expliqué que son séjour au Centre hospitalier spécialisé Vauclaire de [Localité 5] lui avait été bénéfique et qu’elle avait conscience de la nécessité de suivre son traitement. Elle n’a pas remis en cause la nécessité de la mesure d’hospitalisation jusqu’à la mise en place d’un projet de sortie.
[F] [O], mandataire judiciaire à la protection des majeurs au sein du service des tutelles de l’EPSMA, a confirmé l’amélioration de l’état de santé de [G] [C] et l’existence d’un projet de sortie dans une famille d’accueil en cours de réflexion.
Aucun avocat n’a assisté [G] [C] en raison du mouvement de grève des avocats. Dans la mesure où le juge a l’obligation de statuer dans un délai bref et ne dispose pas de la possibilité d’ordonner un renvoi, l’examen du dossier a été maintenu, le mouvement de grève du barreau constituant de facto une circonstance insurmontable à l’assistance d’un avocat.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
Selon les pièces du dossier, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de [G] [C] par une ordonnance 29 octobre 2025. Il s’en déduit que la nouvelle saisine de ce magistrat visant au contrôle de cette mesure à 6 mois formée par une requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 7 avril 2026 est intervenue conformément à l’article L 3211-12-1 I 3° dans les délais requis, soit 15 jours au moins avant l’expiration du délai de 6 mois qui suit la date de cette ordonnance.
Dans la mesure où le préfet de l'[Localité 1] produit au débat les arrêtés rendus les 20 novembre 2025 et 20 février 2026 ordonnant le maintien de [G] [C] en soins psychiatriques à l’EPSMA de [Localité 4], tous les certificats médicaux mensuels rédigés depuis le 29 octobre 2025 et l’avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la procédure aux fins de maintien de cette mesure d’hospitalisation doit être jugée régulière, aucune observation n’étant formulée sur ce point pas l’intéressée.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Dans le cas d’espèce, les certificats médicaux mensuels et l’avis médical rédigé pour l’audience confirment une amélioration de l’état de santé de [G] [C], tout en soulignant la persistance de certains troubles nécessitant une prise en charge adaptée.
Compte tenu de cette situation et des informations recueillies lors de l’audience qui confirment la persistance de certaines difficultés sur la mise en place d’un projet de sortie adaptée, il y a lieu d’admettre qu’il est suffisamment établi l’existence chez [G] [C] d’un état dont elle n’a pas nécessairement une pleine conscience nécessitant la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [G] [C] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 15 avril 2026.
Le greffier Le magistrat
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