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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 févr. 2025, n° 24/00880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[Z], [V] c/ S.A. AIR FRANCE
MINUTE N°
DU 07 Février 2025
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PQG4
Grosse délivrée
à Me FOURQUET Guillaume
Copie délivrée
à Me RIFFAUT Elodie
le
DEMANDEURS:
Madame [T] [Z]
domiciliée : chez RG AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris
Monsieur [U] [V]
domicilié : chez RG AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me RIFFAUT Elodie, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE:
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me FOURQUET Guillaume, avocat au barreau de Nantes, substituée par Me AIM Léa, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 30 juillet 2023, Madame [T] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V] a fait convoquer la société AIR FRANCE devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
1 200,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE n°261/2004150,00 euros par demandeur à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société AIR FRANCE aux entiers dépens ainsi que l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 décembre 2024.
A cette audience, Madame [T] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V] représentée par Maître Elodie RIFFAUT avocat, a déclaré se désister de ses prétentions initiales et demandé que la société AIR FRANCE soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la société AIR FRANCE qui dispose d’un service juridique dédié à ce contentieux aurait pu fournir la preuve du versement de l’indemnisation directement au conseil de la demanderesse, laquelle se serait promptement désistée de cette instance avant la première audience.
Que compte tenu de la nature du litige et de son enjeu, la somme ainsi réclamée à la requérante au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est inéquitable car cette dernière a simplement fait valoir ses droits et elle ne saurait de ce fait être condamnée à supporter les frais engagés par la compagnie aérienne dans le cadre de ce litige.
La compagnie aérienne AIR FRANCE représentée par Maître Guillaume FOURQUET sollicite que Madame [T] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V] soit déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que Madame [T] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V] a déjà perçu l’indemnité forfaitaire sollicitée le 14 avril 2023, soit quelques jours après sa propre réclamation et quelques mois avant la saisine de la présente juridiction tel que cela ressort du justificatif de virement versé aux débats par la compagnie aérienne.
Que la requérante a saisi la présente juridiction sur la base d’un mensonge puisqu’elle avait déjà perçu l’indemnité forfaitaire réclamée.
Que l’attitude procédurière de la société AIR HELP à laquelle s’est adressé la requérante afin d’obtenir le versement de son indemnisation forfaitaire dénote de sa mauvaise foi et a contraint la société AIR FRANCE à engager des frais en l’obligeant à mandater un avocat afin de la représenter devant la présente juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désistement d’instance et d’action.
En vertu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de donner acte à Madame [T] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V] de ce qu’elle se désiste de ses demandes initiales
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Madame [T] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande de la société AIR FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette considération.
En l’espèce, la compagnie aérienne AIR FRANCE sollicite la condamnation de Madame [T] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V] au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle justifie cette demande par le fait qu’elle a dû se défendre dans l’affaire engagée à son encontre ce qui a généré pour elle des frais d’avocat, alors que la demande de la requérante était abusive et fondée sur la base d’une allégation mensongère.
Or, il ressort des documents versés aux débats que la société AIR FRANCE a bien indemnisé la requérante par virement bancaire en date du 14 avril 2023, soit plusieurs mois avant la saisine de la présente juridiction.
La procédure qu’elle a engagée devant la présente juridiction visant à obtenir une indemnisation telle que prévue à l’article 7 du Règlement CE 261/2004 n’était dès lors plus justifiée et sans fondement.
Il serait par conséquent inéquitable de laisser à la société AIR FRANCE la charge des frais qu’elle a dû engager pour assurer sa défense.
Madame [T] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Prend acte du désistement de Madame [T] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V] de son action engagée à l’encontre de la société AIR FRANCE ;
Condamne Madame [T] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V] à payer à la société AIR FRANCE la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [Z] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de Monsieur [U] [V] aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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