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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 9 juil. 2025, n° 24/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJQ
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 09 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Leila MESSAOUDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC461
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
BÂTIMENT [Localité 5]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Renaud LE GUNEHEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [L] [J],
Premier Vice-Procureur
Décision du 09 Juillet 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/01787 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2025, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Madame Marjolaine GUIBERT, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Suivant requête reçue le 14 juin 2017, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 20 décembre 2017 puis à l’audience de jugement du 12 décembre 2018.
Après plusieurs prorogés, le jugement a été rendu le 18 avril 2019 puis a été notifié aux parties le 20 mai 2019.
Le 4 juin 2019, l’employeur de M. [B] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de [Localité 9], laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 30 novembre 2021.
La cour d’appel de [Localité 9] a rendu son arrêt le 27 janvier 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 décembre 2023, M. [B] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 octobre 2024, M. [B] sollicite la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 8.520,40,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— 2.038,81 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [B] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice. Il explique avoir subi un préjudice moral résultant de l’attente intolérable d’une décision importante pour lui, et de l’anxiété entraînée par l’incertitude dans laquelle il s’est trouvé, renforcé par la perte de confiance dans les capacités de la juridiction à répondre à sa mission. Il soutient également avoir subi un préjudice financier, exposant que durant la durée de la procédure il n’a pu bénéficier de l’indemnisation et des rappels de salaire auxquels il avait droit, ce qui a directement affecté ses moyens d’existence et de subsistance. Sur ce poste de préjudice, il explique être recevable à demander une indemnisation de 67€ par mois de retard -soit la somme totale de 2.038,81€ – correspondant à la dépréciation de la valeur monétaire, l’inflation et la non disposition des sommes octroyées par jugement du conseil des prud’hommes puis arrêt de la cour d’appel. Il explique, par ailleurs, que l’absence de décision définitive dès le 14 juillet 2020, l’a empêché de disposer des sommes obtenues à compter de cette date et lui a fait perdre une somme de 1.414,54€ au titre des intérêts de retard.
Suivant conclusions notifiées le 2 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— juger que sur l’ensemble de la procédure, la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée qu’à hauteur d’un délai excessif de 8 mois ;
— à titre principal, réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à une somme qui ne saurait être supérieure à 800€, ou à titre subsidiaire une somme qui ne saurait être supérieure à 1.200€ ;
en tout état de cause,
— débouter M. [B] de sa demande formée au titre du préjudice matériel ;
— réduire la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 8 mois, que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice moral à hauteur de la somme demandée, et que le préjudice financier allégué, évalué forfaitairement, apparaît principalement et directement lié au différend du demandeur avec son ancien employeur.
Par message du 6 juin 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 3 février 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l’audience du 4 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, date du présent jugement.
SUR CE
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [H] c. Italie, 1991, § 17 ; [P] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 6 mois entre la saisine du conseil de prud’hommes et l’audience de conciliation est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 3 mois ;
— le délai de 11 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de plaidoirie est excessif et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 2 mois ;
— le délai de 4 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n’est pas excessif ;
— le délai de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n’est pas excessif ;
— le délai de 29 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 9 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 1 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel n’est pas excessif .
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 14 mois.
La demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
M. [B] ne verse cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de M. [B] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2.100,00€.
S’agissant du préjudice financier, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation à paiement ou d’une condamnation à indemnité consistent dans l’intérêt au taux légal conformément aux dispositions des articles 1231-6 et -7 du code civil.
Il convient alors de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur.
La demande en justice formée par Monsieur [B] vaut mise en demeure (Civ. 1, 25 avril 1989, bull. civ. I n° 162 ; Soc., 6 octobre 2015, n° 14-14.167.) et ces intérêts moratoires sont dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions (Civ. 3, 13 décembre 2011, n° 10-16.853)
Au cas présent, tant le conseil de prudhommes que la cour d’appel de [Localité 9] ont rappelé que les sommes octroyées à titre de créances salariales produiraient intérêts au taux légal à compter de la date de signature de la convocation devant le bureau de jugement par la défenderesse, de sorte qu’aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice précité.
Par ailleurs, le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement.
L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter du conseil de prud’hommes ou de la cour d’appel le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice (Civ. 1, 18 janvier 1989, bull. civ. I, n° 32 ; Soc, 6 novembre 1991, JCP G 1992, IV, 99), de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que M. [B] doit être débouté de la demande formée au titre de son préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à M. [B] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État à payer à M. [N] [B] :
— la somme de 2.100,00€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [N] [B] de sa demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 7] le 09 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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