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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 oct. 2024, n° 22/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°2024/669
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00210
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JJ7D
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. RHS 50, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascale FAVIER de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B104
DÉFENDEURS:
Monsieur [B] [Z]
né le 26 Avril 1934 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
et
Madame [P] [F] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 26 juin 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Par contrat du 9 novembre 1995, Monsieur [B] [Z] et son épouse Madame [P] [Z] née [F] ont donné à bail à usage commercial à la société [2] des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Les lieux loués, à usage de Débit de Boissons, comprenaient :
— au rez-de-chaussée : une salle de débit de boissons, un ensemble de sanitaires, ainsi qu’un local annexe comportant une pièce – cuisine – salle de bain,
— au sous sol : deux caves
Avec effet du 14 mars 2018, la société RHS 50 a acheté le fonds de commerce de la société [2], dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière, la cession du fonds de commerce emportant cession du bail commercial. L’acte de cession du fonds de commerce a été signifié au mandataire des bailleurs, la société FONCIA, le 16 avril 2018.
Suite à la signature d’un avenant en date du 1er avril 2018, la société RHS 50 a été autorisée à changer l’activité du local commercial, à savoir « brasserie, grill, pizzeria, restaurant ».
Suite à un vol par effraction commis en juillet 2019 et des doléances quant à l’accès aux caves du local commercial, la société RHS 50 a mis en demeure ses propriétaires, par courrier du 23 juin 2020, de :
— de lui permettre d’accéder aux deux caves par les parties communes,
— de clôturer l’accès aux caves,
— de justifier de la déclaration de sinistre effectuée auprès de leur assureur au titre de l’effraction de juillet 2019
— de procéder au remplacement de la porte d’entrée.
Suite à plusieurs échanges de courriers entre les avocats des deux parties, qui n’ont pas permis à ces derniers de s’entendre, la société RHS 50 a assigné les consorts [Z] en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de METZ aux fins notamment de solliciter un accès aux caves par les communs, la fermeture des caves par une porte avec serrure et le remplacement de la porte d’entrée, le tout sous astreinte. Par ordonnance de référé du 20 juillet 2021, le juge des référés a, considérant qu’il y avait une contestation sérieuse, dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Dans ces circonstances, la société RHS 50 a décidé d’introduire la présente procédure étant précisé que le bailleur a fait clôturer les caves en début d’année 2020 et que la porte d’entrée a été remplacée en septembre 2021.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 19 janvier 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 26 janvier 2022, la SAS RHS 50 a constitué avocat et a assigné Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [Z] née [F] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [Z] née [F] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 janvier 2022.
La présente décision est contradictoire.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transport sur les lieux présentée par la SAS RHS 50.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, la SAS RHS 50 demande au tribunal au visa de l’article 1719 du code civil et de l’article 514 du Code de Procédure Civile, de :
— CONDAMNER solidairement, Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] à laisser la société RSH à accéder à ses caves par les communs, et à lui remettre la remise d’un jeu de clé des communs donnant accès aux caves, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— CONDAMNER solidairement, Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] à payer à la société RSH 50 :
— une indemnité de 200 euros par mois, à compter du 14 mars 2018, date d’entrée dans les lieux, et jusqu’à la date du jugement à intervenir, au titre du trouble dans la jouissance des deux caves,
— une indemnité de 5.100 euros au titre du préjudice causé par le non-remplacement de la porte d’entrée, pour la période courant du 23 juillet 2019 au 9 septembre 2021,
— CONDAMNER solidairement, Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] à payer à la société RSH 50, la somme de 260,59 euros au titre de la régularisation sur charges 2020,
— CONDAMNER solidairement, Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] à payer à la société RSH 50, la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens de la présente instance
— RAPPELER que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SAS RHS 50 fait valoir :
— que l’accès aux deux caves du sous-sol, destinées à entreposer les marchandises, est pratiquement impraticable ; qu’en effet, l’accès aux caves se fait par une trappe située dans la ruelle adjacente d’une hauteur 82 cm et l’escalier descendant dans les caves présente une première contre-marche d’une hauteur de 49 cm ; que par ailleurs, cela ne permet pas de stocker du matériel dépassant les dimensions de la trappe ; que depuis son entrée dans les lieux, la société RHS 50 a demandé à plusieurs reprises, à pouvoir accéder à ses caves par les parties communes, ce qui lui a toujours été refusé ;
— qu’en application de l’article 1719 du code civil, les bailleurs sont tenus d’une obligation de délivrance qui inclut les deux caves situées au sous-sol, celles-ci figurant expressément dans la description des locaux donnés à bail ; qu’en effet, l’obligation de délivrance porte également sur l’accès et les accessoires de cette chose louée qui sont indispensables à son utilisation normale ;
— qu’en l’espèce, l’accès aux caves est dangereux alors qu’en application des articles L4121-1 et suivants du code du travail, la société RHS 50 est tenue d’une obligation générale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que pour ce faire, elle doit mettre en œuvre divers principes généraux de prévention, et notamment éviter les risques ;
— s’agissant des arguments opposés par les époux [Z] pour refuser un accès aux caves par les communs, que l’obligation de délivrance évolue en même temps que la réglementation relative à la sécurité au travail, de sorte qu’il importe peu que le précédent exploitant n’ait jamais eu accès aux caves par les communs ; que des livraisons par les parties communes créeraient moins de nuisances sonores que par la [Adresse 4], étant précisé que donner à bail à usage commercial à un bar-restaurant implique d’accepter les nuisances liées aux livraisons ;
— qu’en plus de la condamnation des bailleurs à lui permettre d’accéder aux caves par les communs, la demanderesse est en droit d’obtenir l’indemnisation de son trouble de jouissance résultant de son impossibilité d’accéder aux caves pendant plusieurs mois ; qu’en outre, ces caves étaient inutilisables en ce que, un de leur accès n’était pas fermé par une porte, de sorte que la société RHS 50 ne pouvait rien y entreposer, contrairement à l’usage attendu d’une cave ; qu’ainsi, une porte n’a été installé qu’au cours de la procédure de référé fin janvier 2020 ; qu’elle sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 200 euros par mois ;
— qu’enfin, la société RHS 50 a été victime d’une effraction dans la nuit du 22 au 23 juillet 2019, pour laquelle elle a porté plainte et fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur puisque la porte d’entrée avait été endommagée ; qu’elle a été informée par son assureur qu’il appartenait à son propriétaire de déclarer le sinistre à son propre assureur et que ce dernier se chargerait d’instruire le dossier ; que cependant, la porte d’entrée n’a été remplacée que le 9 septembre 2021 ; qu’il en résulte un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé ;
— en réponse aux arguments adverses, que l’article 16 du contrat de bail n’exonère pas le bailleur s’agissant des dégradations, notamment celles qui impactent le clos et le couvert comme en l’espèce ; qu’en outre l’indemnité destinée à la réparation de la porte a été versée aux consorts [Z] par leur assureur en février 2020 mais ces derniers ne justifient d’aucunes démarches pour procéder rapidement au changement de la porte par la suite ; que de même, les bailleurs ne rapportent pas la preuve d’un retard pris à cause de la covid ou des bâtiments de France ;
— enfin, s’agissant de la régularisation des charges locatives, qu’il apparaît que les bailleurs ont mis à la charge de la demanderesse, au titre des charges 2020, une facture d’eau du 17 mai 2021 qui aurait du être mise au compte au titre de la régularisation des charges 2021 et non 2020 ; qu’ainsi, les bailleurs doivent rembourser une somme de 260,59 à leur locataire ; que ce trop payé n’est d’ailleurs pas contesté en défense, les bailleurs se contentant d’affirmer que cette somme aurait été payée en moins sur les charges 2021 mais sans en rapporter la preuve ;
Par des conclusions notifiées au RPVA le 28 septembre 2023, qui sont leurs dernières conclusions, Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [Z] née [F] demandent au tribunal, de :
— Débouter la société RHS 50 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— La condamner à payer aux époux [Z] une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
En défense, Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [Z] née [F] répliquent :
— s’agissant de l’accès aux caves, que l’accès via la trappe de la [Adresse 4] existe depuis des décennies et que le café [2] qui exploitaient les lieux avant la demanderesse a toujours utilisé cette trappe pour accéder aux caves dans lesquelles elle stockait des boissons ; que le but de ces accès extérieurs est d’éviter l’accès aux caves d’établissements commerciaux par les parties communes d’immeubles d’habitation ; qu’en effet, les livraisons par les communs sont sources de nuisances importantes en ce qu’elles sont fréquentes, entraînent des encombrements, des dégradations outre des nuisances sonores à des heures matinales ;
— que si l’accès n’est pas adapté, il appartient alors au locataire qui a accepté les locaux en l’état de solliciter l’autorisation du bailleur pour pouvoir effectuer des aménagements notamment en vue d’assurer la sécurité de l’accès ; qu’en l’espèce, la demanderesse n’a jamais adressé de projet de travaux à son bailleur ;
— qu’en outre, l’obligation de délivrance résultant de l’article 1719 du code civil ne porte que sur les locaux dont le périmètre est défini dans l’objet du bail or en l’espèce, l’accès par les communs n’est pas stipulé dans le bail et n’est donc pas dû ;
— concernant les demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance, que la demanderesse sollicite la somme de 200 euros par mois au seul motif que les caves n’étaient pas équipées d’un dispositif de fermetures ; que cependant, ce préjudice est inexistant en ce qu’il n’est pas démontré, ni même invoqué de trouble ou de difficultés liés à la gestion du stock du fait de l’absence de porte ;
— quant au remplacement tardif de la porte d’entrée allégué en demande, que le propriétaire a pris à sa charge le remplacement de la porte d’entrée alors qu’il n’y était nullement obligé, rendant ainsi service à son locataire ; qu’en effet, la porte d’entrée ayant été détériorée lors d’une tentative d’effraction en juillet 2019, le bailleur est exonéré de toute responsabilité en application de l’article 16 du contrat de bail selon lequel les preneurs exonèrent « les bailleurs de toute responsabilité, en cas de vol, de cambriolage ou autres actes délictueux » ; qu’ainsi, aucun manquement ne peut être reproché au bailleur ; qu’en outre et en tout état de cause, le retard de changement de la porte d’entrée est lié la pandémie de Covid 19 et aux mesures de confinement qui ont frappées le pays en 2020-2021, les bailleurs ayant été indemnisés par leur assureur un mois avant le premier confinement ; que le devis obtenu après ce premier confinement nécessitait un accord du locataire mais qu’un second confinement a été décidé ; qu’un devis actualisé a été proposé par l’entreprise à l’issue de ce second confinement mais que les travaux ont été à nouveau retardés par le 3eme confinement ; qu’ainsi, les défendeurs sont fondés à mobiliser la force majeur prévue à l’article 1218 du code civil ;
— qu’en outre, concernant la quantification du préjudice, qu’un montant de 200 euros par mois n’est pas justifié en ce qu’aucune perturbation de l’activité commerciale n’est démontré ; que, par ailleurs, la période retenue doit être limitée en prenant en compte le délai normal d’exécution des travaux, la date de perception de l’indemnité d’assurance et le retard lié au covid ;
— enfin, s’agissant du décompte de charge 2020, que la somme de 260,59 € payée en trop par le locataire au titre des charges 2020 a été payée en moins au titre des charges de l’année 2021.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE D’ACCES AUX CAVES PAR LES COMMUNS
En application de l’article 1719 du code civil :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations ».
Sur le fondement de cet article, la jurisprudence a pu préciser que l’obligation de délivrance concernait aussi la délivrance des accessoires (Com. 4 avr. 2006, no 04-15.657). Par ailleurs, le bailleur est tenu d’une obligation de délivrer au locataire un local conforme à la destination prévue par le bail, notamment lorsqu’il s’agit d’une activité commerciale de restauration (Civ. 3e, 26 mars 1997, no 95-14.103).
En l’espèce, le bail signé initialement entre les consorts [Z] et la société [2] représenté par son gérant visait au titre des locaux :
« au rez-de-chaussée : une salle de débit de boissons, un ensemble de sanitaires, ainsi qu’un local annexe comportant une pièce – cuisine – salle de bain, et au sous-sol : deux caves ».
Aucune précision n’est mentionnée en l’espèce quant à l’accès à ces caves. Ainsi, s’il n’est pas mentionné que l’accès peut se faire par les communs, il n’est pas non plus mentionné qu’il doit se faire par l’extérieur via la trappe donnant sur la [Adresse 4].
En tout état de cause, il ressort du contrat d’huissier établi à la demande de la société RHS 50 et n’est pas contesté en défense, que cette trappe permettant l’accès aux caves litigieuses présente les dimensions suivantes : une hauteur de 82 cm et une largeur de 94 cm. Par ailleurs, l’escalier menant à la cave présente une contre-marche d’une hauteur de 49 cm.
Il apparaît donc non contestable que l’accès à la cave est effectivement très compliqué, voire dangereux et qu’un tel accès ne permet pas de stocker du matériel volumineux, notamment des frigos et congélateurs. Pourtant, il apparaît que dans le cadre d’une activité commerciale de restauration comme en l’espèce, le but d’une cave est bien de pouvoir stocker du matériel, des denrées et des boissons.
Le risque de nuisance en cas de livraison via les communs est limité en ce qu’il appartiendra en tout état de cause au preneur de s’assurer que ces livraisons n’entraînent pas d’encombrements, de dégradations et de nuisances sonores. Par ailleurs, ces craintes de nuisance n’exonèrent pas les bailleurs de leur obligation de délivrance des deux caves visées au bail et de leurs accessoires, à savoir un accès adapté et sécurisé, ce qui n’est pas le cas via la trappe de la [Adresse 4].
Par ailleurs, l’argument des défendeurs selon lequel il appartient au locataire de procéder aux aménagements nécessaires en adressant un projet de travaux au bailleur n’est pas convaincant puisqu’en l’espèce, il n’est pas possible d’agrandir la taille de la trappe sans détruire une partie du mur extérieur, ce qui n’apparaît pas opportun alors que la SAS RHS 50 peut facilement accéder à ses caves en passant par les communs.
De plus, il convient de souligner qu’en l’espèce, les défendeurs allèguent que les précédents locataires qui exploitaient un débit de boisson ont toujours utilisé cette trappe et n’ont jamais eu de réclamation à ce sujet mais ils ne rapportent aucun élément corroborant ces déclarations.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] seront condamnés solidairement à laisser la société RHS 50 accéder à ses caves par les communs, et à lui remettre un jeu de clé des communs donnant accès aux caves, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par semaine de retard passé ce délai pendant une durée de 10 semaines.
2°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU TROUBLE DE JOUISSANCE RELATIF AUX DEUX CAVES
La société RHS 50 allègue d’un préjudice de jouissance relatif aux caves d’une part parce que depuis sa reprise du bail, elle ne peut y accéder que difficilement via la trappe située [Adresse 4] et d’autre part, parce que jusqu’en février 2021, l’une de ces deux caves n’était pas fermée par une porte et une serrure.
S’agissant du fait que les caves ne sont accessibles que depuis la trappe de la [Adresse 4], il apparaît qu’effectivement, comme cela a été mentionné ci-dessus, un tel accès est très difficile, voire dangereux et ne permettait pas à la société RHS 50 de jouir pleinement de ces caves pourtant prévues au contrat puisqu’elle ne pouvait pas stocker de matériel lourd ou volumineux. Ainsi, le trouble de jouissance est en l’espèce caractérisé.
Il résulte du dossier que ce préjudice n’a que très peu été aggravé par le fait que l’une des caves ne pouvait être fermée puisqu’il apparaît qu’en tout état de cause, c’est principalement du fait des difficultés d’accès que le matériel et les denrées étaient stockées dans le local commercial lui-même, notamment dans la douche destinée aux employés.
En l’espèce, il convient de retenir le 13 décembre 2019 comme date de début du préjudice de jouissance en ce qu’il s’agit de la date du premier courrier envoyé par la demanderesse à Foncia dans lequel elle évoque la difficulté de passer par la trappe de la [Adresse 4] et le préjudice de jouissance qui en résulte. En effet, la période antérieure ne peut être reprochée aux bailleurs en ce qu’il n’est pas démontré qu’ils avaient été informés d’une difficulté d’accès aux caves.
Par ailleurs, eu égard au montant du loyer mensuel, à savoir 1250 euros, du fait que le préjudice de jouissance concerne les caves et non le local principal et enfin que ces caves n’étaient pas totalement inaccessibles mais seulement que leur accès et leur utilisation étaient limités, il convient de fixer à 50 euros par mois le préjudice de jouissance.
En conséquence, entre décembre 2019 et le rendu de la présente décision, le montant du préjudice s’élève à 2300 euros (46 mois X 50 euros).
Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] seront donc condamnés solidairement à payer à la société RHS 50 la somme de 2300 euros au titre du préjudice de jouissance relatif aux deux caves.
3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS AU TITRE DU PREJUDICE CAUSE PAR LE NON REMPLACEMENT DE LA PORTE D’ENTRÉE
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et n’est pas contesté que la société demanderesse a été victime d’un vol avec effraction dans la nuit du 22 au 23 juillet 2019 et qu’au cours de ce vol, la porte d’entrée de son local commercial a été dégradée. La société RHS 50 qui a déclaré son sinistre à son assureur a été informée par ce dernier que ce sinistre devait en réalité être pris en charge par l’assureur de ses propriétaires, les consorts [Z].
En l’espèce, il est établi et non contesté que l’assureur des consorts [Z] a accepté de prendre en charge ce sinistre et a versé à ses assurés la somme de 3 616,80 euros en date du 22 février 2020 susceptible d’être complétée par une indemnité complémentaire de 1870,50 à réception de la facture de remplacement de la porte ainsi que d’une indemnité de 340 euros à réception de la facture de mise en sécurité.
Cependant, bien que leur assureur ait indemnisé ce sinistre, les bailleurs font valoir qu’en application de l’article 16 du bail ils n’étaient pas tenus de procéder au remplacement de cette porte.
En effet, il résulte de l’article 16 du contrat de bail que : « Les preneurs exonèrent les bailleurs de toute responsabilité, en cas de vol, de cambriolage ou autres actes délictueux. Ils supporteront sans recours contre les bailleurs, les conséquences de tous accidents résultant de toute cause et même de cas fortuits et imprévus, qui pourraient se produire au cours du bail ».
Il apparaît donc que cette stipulation écarte la responsabilité des preneurs en cas de vol, de cambriolage ou autres actes délictueux. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, cette disposition ne limite pas cette exonération au matériel ou biens volés mais inclut aussi les dégradations. Le fait que les sociétés d’assurance appliquent des règles qui leur sont propres, à savoir qu’en dessous de 1600 euros de dommage de nature immobilière c’est l’assureur du locataire qui intervient tandis qu’au dessus de 1600 euros c’est l’assureur du propriétaire, est sans conséquence sur l’application de la disposition précitée du bail qui exclut la responsabilité des bailleurs.
En conséquence, la société RHS 50 sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le non-remplacement de la porte d’entrée, pour la période courant du 23 juillet 2019 au 9 septembre 2021.
4°) SUR LA DEMANDE DE REGULARISATION DE CHARGES 2020
En l’espèce, il résulte de la pièce n°23 de la demanderesse, à savoir le relevé général des dépenses, qu’une somme de 537,07 euros est mentionnée au titre des charges eau froide de 2020, à savoir : 117,32 au titre de la consommation du 1er trimestre, 111,78 au titre de la consommation du 2eme trimestre et 307,97 euros le 31 décembre 2020 au titre de la provision eau 2020.
Par ailleurs, il résulte du document intitulé « régularisation de charges locatives » adressé à la SAS RHS 50 le 13 août 2021 (pièce demanderesse n°24) que sur cette somme de 537,07 euros relative aux charges « eau froide », une quote-part de 454,44 euros a été mise à la charge de la locataire.
Il ressort des factures VEOLIA que ces sommes de 117,32 euros et de 111,78 euros mentionnées dans le relevé général des dépenses correspondent bien aux factures du 18 mai 2020 et du 23 novembre 2020. Par ailleurs, la facture du 17 mai 2021 porte sur un montant de 407,76 euros pour la période allant du 27/10/2020 au 24/04/2021.
Il apparaît donc que la société demanderesse a payé une somme de 260,59 euros au titre des charges 2020 alors que cette somme concerne 2021. Les défendeurs ne contestent pas ce trop-payé de 260,59 euros sur les charges 2020 mais affirment que cette somme a été payée en moins sur les charges 2021. Cependant, les défendeurs ne produisent pas au débat le décompte des charges locatives et le relevé général des dépenses pour 2021 ainsi que les factures permettant de démontrer qu’effectivement la somme litigieuse a été déduite des charges 2021.
En conséquence, les consorts [Z] seront condamnés solidairement à payer à la société RHS 50 la somme de 260,59 euros titre de la régularisation sur charges 2020.
5°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] seront condamnés in solidum à régler à la société RHS 50 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 26 janvier 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] à laisser la société RHS 50 accéder à ses caves par les communs, et à lui remettre un jeu de clé des communs donnant accès aux caves, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte provisoire de 100 euros par semaine de retard passé ce délai pendant une durée de 10 semaines ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] à payer à la société RHS 50 la somme de 2300 euros au titre du préjudice de jouissance relatif aux deux caves ;
DEBOUTE la société RHS 50 de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par le non-remplacement de la porte d’entrée, pour la période courant du 23 juillet 2019 au 9 septembre 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] à payer à la société RHS 50 la somme de 260,59 euros titre de la régularisation sur charges 2020 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] à régler à la société RHS 50 la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [Z] et Madame [P] [F] épouse [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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