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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 24/03240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.[U] BNP PARIBAS c/ [P]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 24/03240 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P4CQ
Grosse délivrée
à Me LEANDRI Yoann
Copie délivrée
à Monsieur [C] [P]
le
DEMANDERESSE:
S.[U] BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me LEANDRI Yoann, avocat au barreau de Marseille
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. François GUERANGER,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au , les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS (RCS de Paris 662 042 449), dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 1], a consenti le 25 juillet 2019 à Monsieur [C] [P], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10], de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 11], un prêt personnel amortissable de 42.600 euros remboursable en 108 mensualités de 440,98 euros à un taux de 0,99%.
Ce prêt était destiné à financer l’achat d’un véhicule automobile.
À la suite d’impayés, dont le premier incident non régularisé est intervenu le 4 septembre 2022, BNP PARIBAS a mis en demeure, par courrier recommandé du 7 novembre 2022, son emprunteur de régulariser sa situation. Cette démarche est restée infructueuse.
Une nouvelle mise en demeure de BNP PARIBAS lui a été adressée le 26 avril 2023 prononçant la déchéance du terme. Il lui a été réclamé la somme de 31 315,42 euros.
Par acte introductif d’instance du 12 juillet 2024, BNP PARIBAS a assigné M. [U] [P] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 novembre 2024. Se référant à son assignation, BNP PARIBAS sollicite de
Vu les articles 1134, 1147 et 1224 et suivants du code civil
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
Vu les articles 515, 596 et suivants du code de procédure civile
CONDAMNER M. [U] [P] au paiement de la somme de 25 807,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,99% l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et 2 274,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû
Subsidiairement
PRONONCER en tant que de besoin la résiliation du contrat
CONDAMNER M. [U] [P] au paiement de la somme de 25 807,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,99% l’an à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et 2 274,38 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % du capital restant dû
En tout état de cause
ORDONNER la capitalisation des intérêts
CONDAMNER le requis au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] [P] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 28 novembre 2024. Un procès-verbal conforme aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile a été dressé.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros, le défendeur ne comparaît pas et la citation n’a pas été délivrée à personne.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
L’article 1101 du code civil en vigueur à la date des faits prévoit :
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »
et l’article 1103 du même code ajoute:
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
En l’espèce, BNP PARIBAS réclame à M. [U] [P] une somme de 25 807,87 euros et 2 274,38 euros d’ indemnité de 8% sur le capital restant dû.
En effet, dans sa mise en demeure du 7 novembre 2022, BNP PARIBAS a laissé un délai de 15 jours à M. [U] [P] pour régler sa dette avant déchéance du terme. Ce règlement n’ayant pas été effectué, la totalité de la dette, demandée par courrier adressé le 26 avril 2023, est devenue exigible, le contrat de crédit étant alors résilié.
Toutefois,
L’article 1363 du code civil dispose :
« Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. »
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur (…) consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, BNP PARIBAS ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu. Au contraire, la banque produit un feuillet à en-tête indiquant qu’une consultation a été faite le 25 juillet 2019, sans indication d’heure, se constituant ainsi un titre à elle-même.
BNP PARIBAS ne produit donc pas de document attestant de la consultation du FICP dans les conditions exigées par l’article L312-16 du code de la consommation.
Sur l’étude de solvabilité de l’emprunteur
L’article L312-16 du code de la consommation prévoit
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.(…)»
En l’espèce, la fiche de renseignements établie par la banque afin de satisfaire aux prescriptions de l’article ci-dessus, signée le jour de la constitution de l’offre de crédit et de l’acceptation de celui-ci indique les éléments suivants :
Revenus : 30 540 euros
Charges : autres crédits : 7 740 euros ; crédit demandé : 5 291,76 euros
Le ratio de charge est donc de 13 031,76/30 540 = 42,7%
Par ailleurs, les charges ne comprennent aucune autre dépense fixe ni le montant de l’impôt sur le revenu qui, dans l’avis d’impôt pour 2018, s’élève à 15 401 euros pour deux déclarants. Le ratio réel est donc plus élevé.
Un ratio de ce montant suppose un commentaire autre que « au regard des revenus et charges que vous venez de communiquer et afin de répondre à votre besoin de financement, BNP Paribas vous propose un prêt personnel », phrase préimprimée sur la fiche qui ne reflète pas l’étude du cas particulier de M. [U] [P]. Or ce cas aurait dû faire l’objet d’une mise en garde. Ainsi, aucun commentaire de la banque ne vient justifier l’octroi du crédit, ignorant le risque que l’opération fait courir à l’emprunteur.
L’étude de solvabilité de l’emprunteur est donc insuffisante.
Sur la sanction prévue au code de la consommation
L’article L341-2 énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
En conséquence, la sanction prévue par les articles ci-dessus du code de la consommation sera appliquée et la déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts sera prononcée.
Sur la somme due par M. [U] [P]
L’article 1313-2 du code civil énonce :
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
M. [U] [P] devra seulement régler le capital restant dû à la date de cessation des paiements, la dernière échéance payée étant celle du 4 août 2022, ainsi que les primes d’assurance jusqu’à la date de déchéance du terme du 26 avril 2023.
De l’historique des règlements et le tableau d’amortissement du prêt produits par BNPP, on retire les éléments suivants :
Montant du prêt mis en place le 25 juillet 2019 : 42 600 euros
Montant des primes d’assurance du 25 juillet 2019 au 26 avril 2023 : 44 mensualités à 28,54 euros soit 1 255,76 euros
Montant des échéances réglées entre le 25 juillet 2019 et le 4 août 2022 : 16 383,85 euros.
La somme due par M. [U] [P] est donc de
au titre du capital : 42 600– 16 383,85 = 26 246,15 euros
au titre de l’assurance : 1 255,76 euros
Toutefois, le demandeur ne demandant qu’une somme de 25 807,87 euros, c’est ce montant qui lui sera attribué.
En revanche, il sera débouté de sa demande d’indemnité de résiliation comme le prévoit l’article L341-8 repris ci-dessus.
En conséquence, M. [U] [P] sera condamné au paiement de la somme de 25.807,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter du 7 novembre 2022, date de la seconde mise en demeure valant déchéance du terme. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement réputé contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de BNP PARIBAS afférent au crédit de 42 600 euros consenti à M. A . [P] le 25 juillet 2019 .
CONDAMNE M. [U] [P] au paiement à BNP PARIBAS de la somme de 25.807,87 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,99 % à compter du 7 novembre 2022, date de la seconde mise en demeure valant déchéance du terme. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
DÉBOUTE BNP PARIBAS de sa demande de paiement de l’indemnité de résiliation du prêt
CONDAMNE M. [U] [P] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [U] [P] aux entiers dépens de l’instance
Le Greffier Le Juge
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