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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 nov. 2024, n° 23/01999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU RHONE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Novembre 2024
Albane OLIVARI, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Novembre 2024 par le même magistrat
CAF DU RHONE C/ Madame [R] [V]
N° RG 23/01999 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YMDR
DEMANDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [M] [W], suivant pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [R] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CAF DU RHONE
[R] [V]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
Madame [R] [V] était bénéficiaire des allocations familiales, de l’allocation de rentrée scolaire en faveur de ses fils [D], né le 12 février 2002, et [F], né le 6 décembre 2004, ainsi que d’une aide au logement, versées par la CAF du Rhône.
La CAF de la Loire informait la CAF du Rhône que [D] [K] résidait dans la Loire et vivait maritalement depuis le 1er septembre 2021. La CAF du Rhône procédait ainsi à un recalcul des droits de Mme [V], dont il ressortait un trop-perçu d’allocations familiales à hauteur de 990,60 euros pour la période allant de septembre 2021 à janvier 2022. Une retenue de 16,46 euros était effectuée le 13 août 2022 sur un rappel d’allocation de rentrée scolaire.
Ensuite de plusieurs échanges, alors que Mme [V] ne bénéficiait plus d’aucun versement de prestations familiales, et en l’absence de remboursement de sa part, la CAF du Rhône, par courrier recommandé du 2 septembre 2022 reçu le 19 septembre 2022, mettait Mme [V] en demeure de rembourser la somme de 974,14 euros.
Cette dernière saisissait la Commission de recours amiable pour obtenir l’annulation de sa dette, et se voyait accorder, selon une décision du 15 novembre 2022, une remise partielle. Le solde s’élevait dès lors à la somme de 730,60 euros.
Faute de remboursement, la CAF du Rhône émettait une contrainte pour ce montant à l’encontre de Mme [V], par courrier du 11 août 2023, dont celle-ci accusait réception le 31 août 2023.
Par requête du 13 septembre 2023, reçue au greffe le 14 septembre 2023, Mme [V] formait opposition à cette contrainte. Elle contestait les sommes dues, exposant que si son fils avait changé de situation, en s’installant avec sa petite amie, il était néanmoins resté à sa charge au regard de l’administration fiscale jusqu’au 31 décembre 2021. Aussi admettait-elle devoir régulariser sa situation concernant le mois de janvier 2022 (un versement de 198,12 euros était d’ailleurs intervenu à ce titre le 16 octobre 2023), tout en contestant devoir rembourser un prétendu indû pour les mois courant de septembre à décembre 2021.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 mai 2024, à laquelle Mme [V] s’est présentée et a maintenu les termes du courrier par lequel elle avait formé opposition, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 septembre 2024 pour les conclusions de la CAF du Rhône.
Cette dernière a soutenu oralement les moyens développés dans ses écritures, estimant que la contrainte émise était régulière tant dans la forme que sur le fond. Elle exposait à ce titre que [D] [K], déclaré allocataire auprès de la CAF de la Loire depuis septembre 2021, ne peut plus être considéré à partir de cette date comme étant à charge de sa mère, en application de l’article L512-1 du Code de la sécurité sociale.
Elle sollicitait ainsi que les demandes de Mme [V] soient rejetées, que la contrainte émise le 11 août 2023 soit validée, et que Mme [V] soit condamnée à lui verser la somme de 532,48 euros correspondant au solde restant dû du trop-perçu initial, ainsi qu’à tous les dépens et frais d’exécution.
La décision a été mise en délibéré à la date du 15 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 31 août 2023 à [R] [V], qui a exercé un recours à son encontre enregistré le 14 septembre 2023.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Sur la validation de la contrainte
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Toute action aux fins de recouvrement d’un indu de prestations familiales doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, la CAF du Rhône a justifié de l’envoi à [R] [V], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 2 septembre 2022 et reçu le 19 septembre 2022, d’une mise en demeure portant sur « un montant de prestations familiales (allocations familiale) versées en trop du 1er septembre 2021 au 31 janvier 2022 suite au changement de situation d’un ou plusieurs enfants ». Ledit montant était mentionné à hauteur de 974,14 euros.
En conséquence, la mise en demeure était valable, ce que n’a au demeurant pas contesté Mme [V].
Par courrier recommandé daté du 11 août 2023, signifiée le 31 août 2023, la CAF du Rhône a délivré une contrainte à [R] [V] pour un montant de 730,60 euros représentant :
un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources) de 990,60 euros versé à tort du 1er septenbre 2021 au 31 janvier 2021 suite au changement de situation de son fils Nicolasdont à déduire le montant de la remise de dette accordée par la commission compétente de la CAF, soit 234,54 euros.
Le contenu de la contrainte répond aux exigences légales puisqu’elle précise la nature des sommes réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, le montant des sommes réclamées et le motif de l’émission de la contrainte.
Cette contrainte fait expressément référence à la mise en demeure adressée le 2 septembre 2022 à [R] [V] et qui, elle aussi, contient les détails exigés par les dispositions légales permettant à l’allocataire d’identifier la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
La contrainte reprend exactement les sommes mentionnées dans la mise en demeure.
Mme [V] conteste le fait que ces sommes lui aient indûment été versées, estimant que, bien que ne vivant plus sous son toit, son fils [D] demeurait à sa charge, ainsi qu’elle l’avait déclaré auprès de l’administration fiscale. Cette situation a changé en janvier 2022, date à partir de laquelle elle accepte qu’il ait été procédé à une régularisation.
Dans les faits, elle explique que son fils vivait en concubinage depuis le mois de septembre 2021, ce que sa compagne avait d’ailleurs déclaré auprès de la CAF de la Loire. Si elle estime que cette information n’aurait pas dû avoir d’incidence, dans la mesure où aucune prestation n’a été servie en conséquence ni à son fils ni à sa compagne, il n’en demeure pas moins que la notion d’enfant à charge, qui ouvre droit à la perception jusqu’à ses 20 ans, s’entend comme une notion de fait, précisée par les dispositions de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale, aux termes duquel les prestations familiales sont dues à la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant.
En l’espèce, la déclaration du jeune couple auprès de la CAF de la Loire, officialisant leur relation, constitue une émancipation qui ne peut permettre de considérer que l’enfant [D] demeurait à la charge effective et permanente de sa mère, Mme [V].
En effet, l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale précise que l’enfant à charge peut ouvrir droit à la perception de prestations familiales, sous réserve qu’il ne soit pas bénéficiaire, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement. Or, [D] [K] était déclaré auprès de la CAF de la Loire avec sa compagne depuis le mois de septembre 2021, et le fait que le montant des prestations perçues par cette dernière n’ait pas été modifié est sans conséquence sur l’appréciation de la situation : il n’était plus dès lors à la charge de sa mère.
Ainsi valablement fondée dans sa forme et dans son principe, la contrainte qui portait exactement sur un indu d’un montant de 730,60 euros doit être validée.
Après déduction du versement effectué par Mme [V] pour un montant de 198,12 euros, cette dernière ne reste donc plus redevable que de la somme de 532,48 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [V] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte du 11 août 2023 délivrée à [R] [V] recevable ;
VALIDE la contrainte du 11 août 2023 et signifiée le 31 août 2023 à [R] [V] pour la somme de 730,60 euros d’indû de prestations familiales ;
Après déduction de la remise de dette accordée par la CAF du Rhône,
CONDAMNE [R] [V] à payer à la CAF du Rhône la somme de 532,48 euros ;
CONDAMNE [R] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [R] [V] aux frais de signification de la contrainte.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Nabila REGRAGUI Albane OLIVARI
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