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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
Jugement du :
12 MAI 2026
Minute n° : 26/00153
Nature : 89E
N° RG 23/00244
N° Portalis DBWV-W-B7H-EXI5
S.A.S [B] [Z]
c/
CPAM DU JURA
Notification aux parties
le 12/05/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
Copie avocat
le 12/05/2026
DEMANDERESSE
S.A.S [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY, avocat au barreau de Lyon substitué par Maître Catherine FELIX, avocat au barreau de
[Localité 2].
DÉFENDERESSE
CPAM DU JURA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie GAUTHIER, conseillère juridique, munie d’un pouvoir.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Madame Nadia PRELOT, Assesseur employeur,
Monsieur Laurent PEIX, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Avril 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 12 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [N], salarié de la SAS [B] [Z], a été victime d’un accident du travail en date du 16 août 2022 dans les circonstances suivantes d’après la déclaration d’accident du travail : « En rentrant le placo dans la maison avec le tir palettes, une roulette du tir palettes a cassé, il a voulu forcer tout de même pour rentrer la palette et son dos s’est bloqué ».
Par décision du 16 septembre 2022, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Jura au titre de la législation professionnelle. À la suite de cet accident du travail, Monsieur [C] [N] a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’au 27 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 26 septembre 2023, la SAS [B] [Z] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Jura tendant à rejeter sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [C] [N] au titre de l’accident du travail du 16 août 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 13 décembre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la présente juridiction a ordonné une expertise portant sur l’imputabilité desdits arrêts de travail.
Par ordonnance de changement d’expert en date du 26 mai 2025, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné le docteur [M] [G] en lieu et place du docteur [T] [R] initialement nommé.
Le docteur [M] [G] a rendu son rapport le 12 novembre 2025 reçu par la juridiction le 26 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2026, au cours de laquelle la SAS [B] [Z], représentée par son conseil s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
entériner les conclusions d’expertise du docteur [G] du 12 novembre 2025 ;juger que les arrêts de travail et soins et autres conséquences exclusivement imputables à l’accident du travail déclaré par Monsieur [C] [N] sont justifiés uniquement sur la période du 16 août au 16 novembre 2022 ;juger que la date de consolidation des lésions de Monsieur [C] [N] en relation de causalité avec son accident du travail était acquise au 16 novembre 2022 ;juger, par conséquent, que l’ensemble des conséquences financières de l’accident au-delà du 16 août 2022 sont inopposables à la SAS [B] [Z] ;juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ;condamner la CPAM aux dépens.
La société se fonde sur les conclusions de l’expert pour affirmer l’absence de lien de causalité entre l’accident du 16 août 2022 et la hernie discale relevée sur le scanner du 22 août 2022 et pour soutenir que les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 16 novembre 2022 sont exclusifs de l’accident puisque les lésions ultérieures relèvent d’une cause totalement étrangère. Elle estime en conséquence que les conséquences médicales au-delà de cette date doivent lui être déclarées inopposables.
La SAS [B] [Z] précise qu’il appartenait à la CPAM de retransmettre au docteur [G] l’ensemble des éléments préalablement envoyés au docteur [T] [R] ou de s’assurer de la bonne réception des éléments auprès du docteur [M] [G], précisant que son dossier était uniquement constitué de la déclaration d’accident du travail, du certificat médical initial et des avis d’arrêt de travail, soit des pièces qui avaient déjà été transmises par l’employeur, sans le rapport du médecin conseil. Elle ajoute que l’expert n’a pas retenu un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte mais indique que l’accident a uniquement justifié trois mois d’arrêt de travail, l’état pathologique ayant évolué indépendamment de l’accident du travail. Elle estime qu’il est impossible que l’accident ait aggravé cet état antérieur dans la mesure où il a initialement été constaté une simple lombalgie, et que ce n’est que trois mois plus tard que la discopathie a été constatée.
La caisse primaire d’assurance maladie du Jura, dûment représentée par un agent s’en rapportant à ses conclusions écrites, formule les demandes suivantes :
écarter les conclusions du docteur [M] [G] qui ne lient pas le juge ;constater que la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prescrits en lien avec l’accident du travail de Monsieur [C] [N] du 16 août 2022 s’applique et qu’elle n’est aucunement renversée par l’expertise ;en conséquence, confirmer l’opposabilité de tous les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [C] [N] des suites de son accident du travail du 16 août 2022 ;débouter la SAS [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner la SAS [B] [Z] aux frais afférents à la mesure d’expertise ;condamner la SAS [B] [Z] aux dépens.
Elle se fonde sur l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour se prévaloir de la présomption d’imputabilité. Elle explique que Monsieur [C] [N] s’est vu prescrire des arrêts de travail continus, et qu’au demeurant les certificats médicaux de prolongation n’existent plus, seulement des avis d’arrêt de travail. Elle considère en conséquence que c’est de manière justifiée qu’elle n’a pas transmis des certificats qui ne sont plus délivrés depuis mai 2022, étant précisé que l’accident du travail de Monsieur [C] [N] est intervenu après l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. Elle soutient qu’il appartient à l’employeur qui entend renverser la présomption d’imputabilité de prouver que les arrêts sont sans lien avec l’accident, mais que la SAS [B] [Z] ne rapporte pas ladite preuve. Elle ajoute que si un état antérieur était avéré, il reviendrait à l’employeur de démontrer que les arrêts ont été prescrits exclusivement au titre de cet état antérieur, et que la seule longueur de ces arrêts est insuffisante pour solliciter l’inopposabilité. Elle précise que l’avis du docteur [F] est sans incidence dans la mesure où il s’appuie sur un état pathologique antérieur dont il ne justifie pas. Si une expertise devait être ordonnée, elle demande une simple consultation et demande la limitation des missions de l’expert.
S’agissant de l’expertise, la CPAM indique avoir bien transmis l’ensemble de ses pièces à l’expert et qu’il est étonnant dans ces conditions que ce dernier ait considéré qu’elle n’avait transmis aucun document, se contentant du seul avis du docteur [F]. Elle ajoute que même si Monsieur [C] [N] présentait un état antérieur, ce dernier permettait la poursuite de l’activité professionnelle, mais qu’il a été aggravé par l’accident du travail en reprenant les termes de son médecin conseil.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur l’imputabilité des arrêts de travail
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu’à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison.
En l’absence de continuité de symptômes et de soins, la présomption ne s’applique pas.
La présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur puisse remettre en cause l’imputabilité des soins ou des arrêts de travail afférents à un accident à partir du moment où il n’a pas contesté par ailleurs le caractère professionnel de la lésion première. Néanmoins, l’employeur devra, sauf rupture de la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
En l’espèce, la caisse verse des impressions écran de logiciel portant sur des avis d’arrêt de travail permettant de démontrer que Monsieur [C] [N] a bénéficié d’arrêts de travail sans discontinuer depuis le 23 août 2022 jusqu’au 27 janvier 2023.
La SAS [B] [Z] se prévaut pour sa part de l’avis de son médecin conseil, le docteur [E] [F], qui indique que le mécanisme accidentel reste de faible cinétique et ne saurait entraîner d’atteinte grave et persistante du rachis lombaire, précisant qu’un tableau lombalgique par contracture musculaire est tout à fait possible. Il ajoute que les lésions initiales sont bénignes, avec absence de caractère invalidant et hyperalgique, en ce que le salarié a consulté une semaine après la survenue de l’accident.
Il indique également qu’un scanner a été réalisé le 22 août 2022, soit la veille de la rédaction du certificat médical initial, ce dont il déduit que Monsieur [C] [N] a bénéficié d’une consultation bien antérieure à l’accident du travail, et qu’il était atteint d’une discopathie L5-S1 évoluant pour son propre compte et symptomatique avant l’accident. Il précise que l’intégralité des certificats médicaux ne lui ont pas été transmis, rendant difficile l’évaluation du dossier, mais qu’il existe manifestement un état pathologique antérieur qui n’est pas d’origine traumatique et qui justifie à lui seul la persistance de la symptomatologie et les soins, l’accident du travail n’étant responsable que d’une simple lombalgie consolidée le 17 octobre 2022.
Dans un second avis en date du 30 avril 2024, le docteur [E] [F] confirme ses propos et conteste les conclusions de la [1] en indiquant qu’elle reconnaît ne pas disposer des certificats médicaux de prolongation et ne pas avoir connaissance de la période d’arrêt de travail exacte prescrite en rapport avec l’accident du travail, précisant qu’elle retient elle aussi un état pathologique antérieur. Il cite notamment sa conclusion : « [Etablissement 1] l’absence de documentation précise sur les différents arrêts de travail et leur justification médicale, on ne peut trancher sur la longueur de l’arrêt de travail qui apparaît néanmoins anormalement long. ».
Sur la base de ces éléments, la présente juridiction a ordonné la mise en œuvre d’une expertise.
Dans son rapport daté du 12 novembre 2025, le docteur [M] [G] conclut au fait que les lésions subies par Monsieur [C] [N] entre l’accident du 16 août 2022 et le 17 juin 2023 ne sont pas en relation avec un accident du travail. Il précise que l’intéressé présente un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte et que l’évolution prolongée est liée à cet état. Il en déduit que la prise en charge en relation directe avec l’accident du travail concerne uniquement la période du 16 août 2022 au 16 novembre 2022, et que le reste de la période relève de la maladie. Il estime que l’accident est uniquement responsable d’une lombalgie aiguë, hyperalgique sur un état antérieur préexistant de discopathies sans relation directe avec les faits, et que la consolidation dans ce type de pathologie doit être réalisée au maximum trois mois après les faits, fixant ainsi la date limite au 16 novembre 2022. Il ajoute qu’une discordance existe dans la mesure où le certificat médical initial du 23 août 2022 fait état d’un accident survenu la veille.
Si la CPAM fait valoir que ses pièces n’ont pas été reçues par l’expert, la juridiction considère qu’il appartenait à l’organisme d’envoyer son dossier au nouvel expert désigné et de s’assurer que ce dernier avait bien réceptionné l’ensemble des pièces.
Compte tenu des conclusions de l’expertise, qui rejoignent peu ou prou celles du médecin conseil de l’employeur, il y a lieu d’en déduire que les arrêts de travail à compter du 16 novembre 2022 non inclus ne sont qu’insuffisamment rattachés à l’accident du travail en date du 16 août 2022, et que ces éléments sont de nature à renverser la présomption d’imputabilité dans la mesure où la CPAM ne produit pas de nouvelle pièce médicale de nature à contredire les conclusions de l’expert judiciaire désigné.
Par voie de conséquence, il y a lieu de déclarer inopposables à l’employeur les arrêts à partir du 17 novembre 2022 inclus.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse sera condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du docteur [M] [G] en date du 12 novembre 2025 ;
DIT que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [C] [N] à compter du 17 novembre 2022 inclus ne sont pas imputables à son accident du travail du 16 août 2022 ;
DÉCLARE inopposables à la SAS [B] [Z] lesdits arrêts de travail ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens comprenant les frais d’expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 mai 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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