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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 13 mars 2026, n° 26/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 13 MARS 2026
Ordonnance du :
13 MARS 2026
N° RG 26/00139 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FO4G
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1]
c/
Madame [P] [X]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale de l'[Localité 1] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparate, assistée de Me Christian CHEVALOT-SYLVESTRE, avocat au barreau d’AUBE
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 Mars 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Madame Mélina VIDET, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du judiciaire de [Localité 4] le 20 août 2025 autorisant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [P] [X] après une décision de réintégration le 14 août 2025 à l’EPSMA à la suite d’un certificat médical rédigé par le docteur [W] [A], médecin psychiatre à l’EPSMA,
Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par le directeur de l’EPSMA le 29 septembre 2025 et le certificat médical qui la justifie,
Vu le certificat médical et le programme de soins rédigés par le docteur [D] [U], médecin psychiatre à l’EPSMA le 08 octobre 2025,
Vu la décision régulièrement notifiée prise par le directeur de l’EPSMA le 08 octobre 2025 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [D] [U] modifiant la forme de la prise en charge de [P] [X] en prévoyant qu’à compter du 10 octobre 2025 les soins psychiatriques sans consentement se poursuivront sous la forme d’un programme de soins,
Vu les décisions de maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins prises par le directeur de l’EPSMA les 27 octobre 2025, 27 novembre 2025, 29 décembre 2025, 29 janvier 2026, 27 février 2026 et les certificats médicaux qui le justifient,
Vu le certificat médical de réintégration rédigé le 04 mars 2026 par le docteur [H] [S], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui mentionne l’existence de troubles – notamment « une élation de l’humeur avec affects hyposyntones », « ludisme », « sublogorrhée, tachypsychie », « légère désorganisation de la pensée » – nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la décision régulièrement notifiée prise par le directeur de l’EPSMA le 05 mars 2026 au visa du certificat médical rédigé par le docteur [H] [S] modifiant la forme de la prise en charge de [P] [X] et ordonnant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète à compter du 04 mars 2026,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 09 mars 2026 tendant à l’examen de la situation de [P] [X],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 09 mars 2026 au directeur de l’EPSMA, à [P] [X], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 11 mars 2026 pour l’audience par le docteur [W] [A], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de troubles psychiatriques en mentionnant : une « instabilité », une « immaturité psycho affective », une « intolérance à la frustration associée à un délire mégalomaniaque »,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
L’article L 3211-11 confirme que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Ainsi, le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Selon l’article L 3211-12-1, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, préalablement saisi par le directeur de l’établissement avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application de l’article L 3212-4, ne statue sur cette mesure. Le magistrat est alors saisi sans un délai de huit jours à compter de cette admission.
Le magistrat doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, le magistrat doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
A l’audience du 13 mars 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant et non représenté.
[P] [X], comparante à l’audience, s’est exprimée avec une certaine virulence pour expliquer dans un discours peu cohérent, dispersé et souvent agressif entre autres choses qu’elle se trouvait actuellement en danger à son domicile, qu’elle ne souhaitait pas être transférée dans un service à [Localité 5], qu’elle ne remettait pas en cause la nécessité d’un traitement sous réserve d’un ajustement.
L’avocat de [P] [X] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure.
*
Concernant la régularité de la saisine
La saisine du magistrat chargé du contrôle de la mesure par le directeur de l’EPSMA est intervenue par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 du code de la santé dans les délais prescrits par l’article L 3211-12-1 2 °, soit dans les huit jours de la décision de réadmission, le délai de douze jours pour statuer n’étant pas expiré.
Le directeur de l’EPSMA a communiqué à l’appui de sa requête les pièces prévues par l’article R 3211-12 du code de la santé publique concernant les modalités d’admission de la patiente en soins psychiatriques sans consentement et de maintien de cette mesure, ainsi que les pièces médicales qui justifient ces décisions.
Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, la saisine magistrat chargé du contrôle de la mesure est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
La procédure de réadmission de [P] [X] en hospitalisation complète et de saisine du juge chargé du contrôle de la mesure qui ne fait en tout état de cause l’objet d’aucune contestation doit ainsi être jugée régulière.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, le certificat médical de demande de réintégration de [P] [X] en hospitalisation complète rédigé par le docteur [H] [S] le 04 mars 2026 évoque des troubles qui justifient la décision de réintégration en hospitalisation complète.
L’avis médical rédigé pour l’audience le 11 mars 2026 par le docteur [W] [A] confirme de façon suffisamment précise l’existence de troubles justifiant actuellement la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète en décrivant une situation de décompensation dans un contexte de refus de soins et de déni des troubles.
En considération de cette situation et des propos tenus à l’audience qui confirment l’existence de troubles importants, il convient d’admettre qu’il est suffisamment établi chez [P] [X] l’existence d’un état dont elle n’a pas une pleine conscience nécessitant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du tribunal judiciaire de Troyes statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Constatons la régularité de la procédure de réadmission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de [P] [X],
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de [P] [X] ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Mélina VIDET, greffier, le 13 mars2026.
Le greffier Le magistrat
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