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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 3 mars 2026, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Mars 2026 Minute : 26/121
DOSSIER N° : N° RG 24/00286 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FR4G
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 03 Mars 2026
Nous, Aurélien BAILLY-SALLINS, Président, juge de la mise en état, assisté de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
DEMANDEURS
— Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1]
— Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentés par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY, vestiaire : 76
DÉFENDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la copropriété AZALEA représenté par son syndic en exercice l’agence des DAMIERS-FONCIA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme OLIVIER de la SARL ALFIHAR, avocats au barreau d’ANNECY, vestiaire : 114
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025.
Les débats ont eu lieu ce jour.
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [U] et M. [T] [I] sont propriétaires des lots n°10, 25 et 27 au sein d’un ensemble immobilier dénommé AZALEA situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 février 2024, M. [F] [U] et M. [T] [I] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA, représenté par son syndic en exercice l’agence des Damiers – Foncia, devant la présente juridiction aux fins de voir :
— ANNULER l’assemblée générale ordinaire de la copropriété AZALEA du 20 décembre 2023 ainsi que l’ensemble des résolutions adoptées à cette occasion,
— DESIGNER un administrateur provisoire ayant pour mission d’administrer la copropriété AZALEA dans l’attente de la désignation régulière d’un nouveau syndic, et de procéder notamment à la convocation d’une assemblée générale en vue de l’approbation des comptes de l’exercice écoulé,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA à régler à M. [F] [U] et M. [T] [I] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
*
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA a déposé des conclusions d’incident le 4 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions au fond en date du 21 janvier 2025, M. [F] [U] et M. [T] [I] ont abandonné leur demande tendant à voir désigner un administrateur provisoire.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA, défendeur au principal et demandeur à l’incident, demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
SE DÉCLARER INCOMPÉTENTPRONONCER l’irrecevabilité de la demande des consorts [O] tendant à la nomination d’un administrateur [K] pour la gestion de la copropriété AZAELARENVOYER les consorts [O] à mieux se pourvoirPRONONCER l’irrecevabilité de la demande des consorts [O] tendant à la nomination d’un administrateur [K] pour la gestion de la copropriété AZAELARENVOYER les consorts [O] à mieux se pourvoirEN TOUT ETAT DE CAUSEDE CONDAMNER les consorts [O] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, M. [F] [U] et M. [T] [I], demandeurs au principal et défendeurs à l’incident, demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA de l’ensemble de ses demandes, manifestement dépourvues d’objet ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA à régler à Monsieur [F] [U], ainsi qu’à Monsieur [T] [I], la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA aux entiers dépens.*
L’affaire fixée à l’audience du 19 décembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA
L’article 789 du code de procédure civile prévoit que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. ».
Si le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA soulève à la fois une exception de procédure tirée de l’incompétence du tribunal judiciaire pour désigner un administrateur provisoire, ainsi qu’une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir en défense, force est de constater que la demande initiale de voir désigner un administrateur provisoire a été abandonnée par M. [F] [U] et M. [T] [I] dans leurs dernières conclusions au fond.
Contrairement à ce qu’indique le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA, qui soutient que les demandeurs pourraient de nouveau formuler cette demande dans le futur, le juge de la mise en état n’a pas à statuer sur la recevabilité de demandes hypothétiques.
En conséquence, l’exception de procédure et la fin de non-recevoir soulevées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA sont devenues sans objet et celles-ci seront rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 790 du code de procédure civile que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du même code.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA, succombant à la présente instance sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les demandes de chacune des parties à ce titre seront rejetées, en équité, et dans la mesure où M. [F] [U] et M. [T] [I] ont abandonné leur demande de voir désigner un administrateur provisoire à la suite des conclusions d’incident déposées par le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Aurélien BAILLY-SALINS, juge de la mise en état,
REJETONS l’exception de procédure formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA, représenté par son syndic en exercice l’agence des Damiers – Foncia
REJETONS la fin de non-recevoir formulée par le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA, représenté par son syndic en exercice l’agence des Damiers – Foncia
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA, représenté par son syndic en exercice l’agence des Damiers – Foncia, aux entiers dépens
REJETONS la demande de M. [F] [U] et M. [T] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETONS la demande du syndicat des copropriétaires de la copropriété AZALEA, représenté par son syndic en exercice l’agence des Damiers – Foncia, au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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