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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 21 déc. 2023, n° 21/03303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 21/03303 – N° Portalis 352J-W-B7F-CT5MJ
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Février 2021
16 Février 2021
Admission Partielle
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEURS
Monsieur [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [R] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [I] [F]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Monsieur [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [K] [F]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentés par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1400
Madame [Y] [F]
Décédée le [Date décès 5] 2022
Madame [X] [D] épouse [E]
décédée le [Date décès 7] 2021
Décision du 21 Décembre 2023
PRPC JIVAT
N° RG 21/03303
N° Portalis 352J-W-B7F-CT5MJ
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Maître Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillante
CAISSE NATIONALE MILITAIRE D’ASSURANCE SOCIALE
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 10]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire
Géraldine CHABONAT, Juge
assistés de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [F] et son fils, M. [U] [F] ,ont été victimes de l’attentat terroriste islamiste perpétré au Bataclan le 13 novembre 2015.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) ne conteste pas leur droit à indemnisation.
Il convient de préciser que Madame [Y] [F], née [O] le [Date naissance 3] 1939 [Localité 16] (93), retraitée, de nationalité française, mère de Monsieur [V] [F] et grand-mère de Monsieur [U] [F], ainsi que Madame [X] [E], née [D] le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 18] (27), retraitée, de nationalité française, belle-mère de Monsieur [V] [F] et grand-mère de Monsieur [U] [F], sont décédées respectivement les [Date décès 5] 2022 et [Date décès 7] 2021.
Suite à l’échec des discussions amiables, ils ont donné assignation au FGTI puis ont signifié les 20 avril, 25 août, 7 septembre, 25 mars et 17 octobre 2021 et 18 avril 2023 des conclusions afin de voir désormais fixer les indemnités suivantes:
À Monsieur [V] [F], victime directe :
— Frais médicaux restés à charge : 156,00 €.
— Frais divers : 31,80 €.
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.931,91 €.
— Préjudice situationnel spécifique d’angoisse de la victime directe d’un acte de terrorisme : 150.000,00 €.
— Souffrances endurées : 40.000,00 €.
— Déficit fonctionnel permanent : 140.000,00 €.
— Pertes de gains professionnels actuels : 6.749,53 €.
— Incidence professionnelle : 100.000,00 €.
— Préjudice d’agrément : 20.000,00 €.
— PESVT : 50.000,00 €.
À Monsieur [U] [F], victime directe :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : 5.724,15 €.
— Préjudice situationnel spécifique d’angoisse de la victime directe d’un acte de terrorisme : 100.000,00 €.
— Souffrances endurées : 40.000,00 €.
— Déficit fonctionnel permanent : 105.000,00 €.
— Préjudice d’agrément : 15.000,00 €.
— PESVT : 50.000,00 €.
Les victimes indirectes demandent une indemnisation au titre du préjudice spécifique d’inquiétude extrême due à l’attente, les souffrances endurées, et le préjudice moral subi durablement, en lien avec l’attentat du 13 novembre 2015 :
— Madame [R] [F] : 50.000,00 €.
— Madame [I] [F] : 50.000,00 €.
— Monsieur [K] [F] : 30.000,00 €.
Il est par ailleurs sollicité par chacun des demandeurs une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du CPC :
— [V] [F] : 4.000,00 €.
— [U] [F] : 4.000,00 €.
— [R] [F] : 1.500,00 €.
— Monsieur et Madame [K] et [Y] [F] : 1.500,00 €.
— Madame [X] [F] : 1.500,00 €
Le FGTI a accepté le versement de provisions :
— [V] [F] : 42.800 €
— - [U] [F] : 42.000 €
Expertise médicale de M. [V] [F] :
Le docteur [S], psychiatre, a été désigné comme expert. Il a organisé une réunion amiable le 21 septembre 2017 aux termes de laquelle il a conclu que l’état de santé de M. [V] [F] était consolidé le 13 juin 2017.
L’expert a conclu dans son rapport du 2 octobre 2017 comme suit:
— Arrêt total des activités professionnelles du 15 novembre 2015 au 14 mars 2016 et du 17 mai 2016 au 17 juillet 2016.
— Déficit fonctionnel temporaire :
— Total du 13 au 15 novembre 2015.
— Partiel à 75% du 16 novembre 2015 au 23 novembre 2015.
— Partiel à 50% du 24 novembre 2015 au 17 juillet 2016.
— Partiel à 33% du 18 juillet 2016 au 31 décembre 2016.
— Partiel à 25% du 1er janvier 2017 au 13 juin 2017.
— Souffrances endurées 5/7.
— Consolidation : 13 juin 2017.
— Déficit fonctionnel permanent : 9%.
— Préjudice d’agrément : « appréhension lors des sorties culturelles et de loisirs».
— Préjudice professionnel : «il indique qu’une promotion dans le grade de superviseur n’a pas été possible, en raison des arrêts de travail prolongés après l’attentat du 13 novembre 2015».
Expertise médicale de M. [U] [F] :
Le docteur [S] a conclu que l’état de santé de M. [V] [F] était consolidé le 13 mai 2017 :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— à 50% du 13 novembre 2015 au 5 février 2016,
— à 33% du 6 février 2016 au 31 décembre 2016,
— à 25% du 1er janvier 2017 au 13 mai 2017.
— Souffrances endurées 5/7,
— Consolidation au 13 mai 2017,
— Déficit fonctionnel permanent 6%.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de fixer les indemnisation des demandeurs comme suit:
1) M. [V] [F]
— Dépenses de santé actuelles : 156 €,
— Frais divers : 751,80 €,
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.590,25 €,
— Souffrances endurées : 30.000 €,
— Préjudice d’angoisse : 15.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 14.760 €,
— Perte de gains professionnels actuelle : sursis à statuer,
— Incidence professionnelle : rejet,
— Préjudice d’agrément : rejet,
— Préjudice d’agrément : rejet.
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Monsieur [V] [F] :
— PESVT : 30.000 €
Allouer à Monsieur [V] [F] la somme de 30.000 € au titre du PESVT.
Juger que viendront en déduction les provisions déjà perçues.
Débouter Monsieur [V] [F] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
2) M. [U] [F]
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.616,25 €,
— Souffrances endurées : 30.000 €,
— Préjudice d’angoisse : 10.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 12.300 €,
— Préjudice d’agrément : rejet.
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Monsieur [U] [F] :
— PESVT : 30.000 €
Allouer à Monsieur [U] [F] la somme de 30 000 € au titre du PESVT.
Juger que viendront en déduction les provisions d’ores et déjà perçues. Débouter Monsieur [U] [F] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
A tout le moins, juger que l’exécution provisoire sera limitée au montant des offres du Fonds de Garantie, déduction faite des provisions d’ores et déjà perçues par Messieurs [F].
3) Mmes [R] [F] et [I] [F] et à chacune d’elle une indemnité réparant leur préjudice d’attente et d’inquiétude de :
— 3.000 € en raison de l’exposition au péril de Monsieur [V] [F],
— 3.000 € en raison de l’exposition au péril de Monsieur [U] [F],
Débouter Mesdames [R] [F] et [I] [F], Mr [K] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la Caisse Nationale Militaire d’Assurance Sociale, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mai 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En vertu des articles L126-1 et L422-1 du code des assurances, les victimes des actes de terrorisme commis sur le territoire national et les victimes de nationalités françaises d’actes de terrorisme commis à l’étranger, ainsi que leurs ayants-droit, sont indemnisées des atteintes à leur personne par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, FGTI.
Dans ces conditions, le droit à indemnisation de M. [V] [F] et M. [U] [F], en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances est entier et le FGTI sera condamné à les indemniser des conséquences dommageables de l’attentat.
Sur l’évaluation du préjudice
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, les préjudices subis par M. [V] [F] et M. [U] [F], seront réparés ainsi que suit.
1) M. [V] [F]
– PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé actuelles
Il est établi que l’intéressé a conservé à sa charge une somme totale de 156 € (franchise médicale et 2 séances de psychologues) qui lui sera allouée.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.
M. [V] [F] sollicite la somme globale de 751,80 € au titre des honoraires de médecin conseil (facture du docteur [L] d’un montant de 720 €) et de frais de péage et parking (31,80 €) que le FGTI accepte d’indemniser.
Le poste frais divers de M. [V] [F] sera donc fixé au montant de 751,80 €.
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation, à savoir jusqu’au 13 juin 2017.
L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 15 novembre 2015 au 14 mars 2016 et du 17 mai 2016 au 17 juillet 2016.
M. [V] [F] indique qu’au moment de l’attentat, il exerçait la profession de chef d’équipe au sein de la société «Le Pélican Rouge»,qui met en place des distributeurs de boissons froides et chaudes au sein des sociétés et lieux publics et qu’il était sur une pente ascendante sur le plan professionnel. Au cours des trois mois précédents le 13 novembre 2015 (entre août et septembre 2015), Monsieur [V] [F] a perçu des salaires à hauteur de la somme nette mensuelle de 6.058,14 €, soit 2.019,38 € nets par mois. Il convient de relever que la créance définitive de la CPAM fait état d’un montant de prestations en espèces à hauteur de 6.158,34 €.
Il apparaît toutefois que M. [V] [F] ne produit, ni ses avis d’impositions des années précédant la date de l’attentat du 13 novembre 2015, ni ceux de 2016 et 2017.
En conséquence, il convient de réserver cette demande, dans l’attente de la production de ses avis d’imposition des années 2014, 2015, 2016, 2017 et des bulletins de salaires manquants (avril à août 2016).
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L’expert mentionne que M. [V] [F] lui avait indiqué qu’une promotion dans le grade de superviseur n’a pas été possible, en raison des arrêts de travail prolongés après l’attentat du 13 novembre 2015.
Ce dernier explique qu’il subit une incidence professionnelle dans la mesure où les séquelles qu’il conserve à caractère psychiatrique, entravent les relations professionnelles et gênent ses relations à autrui, le fatiguent et rendent tout travail plus pénible. Il ajoute que même s’il a conservé son titre de «chef d’équipe», depuis avril 2018, il ne fait plus le travail de chef d’équipe, mais celui d’un approvisionneur de machines au sein de la société et est en quelque sorte «mis au placard».
Toutefois, force est de constater que M. [V] [F] ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Cette demande sera en conséquence, rejetée.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, suivant la jurisprudence constante de ce tribunal, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. [V] [F] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi des sommes suivantes:
dates
27,00 €
/ jour
début de période
13/11/2015
taux déficit
total
fin de période
15/11/2015
3
jours
100%
81,00 €
fin de période
23/11/2015
8
jours
75%
162,00 €
fin de période
17/07/2016
237
jours
50%
3.199,50 €
fin de période
31/12/2016
167
jours
33%
1.487,97 €
fin de période
13/06/2017
164
jours
25%
1.107,00 €
6.037,47 €
En conséquence, une indemnité de 6.037,47 € lui sera allouée à ce titre.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, notamment les souffrances psychologiques, les éclats de balles et les soins et traitements subis.
Cotées à 5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35.000 €.
— préjudice d’angoisse de mort imminente
Il s’agit de prendre en compte l’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort, dans la mesure où elle caractérise une souffrance psychique spécifique.
M. [V] [F] a eu conscience d’avoir échappé de peu à la mort au vu de la très grande violence et de l’horreur de l’attaque terroriste à laquelle il a été confronté.
Une indemnité de 15.000 € lui sera allouée à ce titre, comme le propose d’ailleurs le FGTI.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Il convient de rappeler que le barème des armées s’applique au personnel militaire en exercice et a vocation à permettre le calcul du montant de pensions militaires d’invalidité. Il n’a donc pas été établi pour permettre l’indemnisation de victimes d’attentat de leur préjudice de déficit fonctionnel permanent.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 9% compte-tenu des séquelles psychologiques importantes relevées et étant âgée de plus de 50 ans lors de la consolidation de son état le 13 juin 2017, il lui sera alloué une indemnité de 14.040 € calculée sur la base d’une valeur de point de 1.560 € (1.560 x9).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Force est de relever, qu’au delà des activités de loisirs, culturelles et sportives pratiqués de manière habituelle, M. [V] [F] ne justifie d’aucune activité spécifique de cette nature.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
— Préjudice exceptionnel
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d’un acte de terrorisme et notamment l’état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme islamiste du vendredi 13 novembre 2015 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’Etat français, à ses citoyens, à leur culture et à leur liberté, dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les média de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à M. [V] [F] de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations et à la barbarie de ses auteurs, à la médiatisation des faits, à la réitération de passages à l’acte de même nature, et ont eu une résonnance particulière pour lui du fait de sa présence en un lieu directement visé par l’attentat où de très nombreuses victimes ont péri.
Il sera ainsi alloué à M. [V] [F] une somme de 30.000 € en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI.
2) M. [U] [F]
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par M. [U] [F] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi des sommes suivantes:
dates
27,00 €
/ jour
début de période
13/11/2015
taux déficit
total
fin de période
05/02/2016
85
jours
50%
1.147,50 €
fin de période
31/12/2016
330
jours
33%
2.940,30 €
fin de période
13/06/2017
164
jours
25%
1.107,00 €
5.194,80 €
En conséquence, une indemnité de 5.194,80 € lui sera allouée.
— Souffrances endurées
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme psychologique initial et les soins et traitements subis.
Cotées à 5/7 par l’ expert, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 35.000 €.
— préjudice d’angoisse de mort imminente
Il s’agit de prendre en compte l’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort, dans la mesure où elle caractérise une souffrance psychique spécifique.
Une indemnité de 10.000 € lui sera allouée à ce titre.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Il convient encore de rappeler que le barème des armées s’applique au personnel militaire en exercice et a vocation à permettre le calcul du montant de pensions militaires d’invalidité, il n’a donc pas été établi pour permettre l’indemnisation de victimes d’attentat de leur préjudice de déficit fonctionnel permanent.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6% compte-tenu des séquelles de nature psychologiques relevées par l’expert et étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état le 13 mai 2017, il lui sera allouée une indemnité de 13.530 € calculée sur la base d’une valeur de point de 2.255 € (2.255 x 6).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
L’expert ne mentionne aucun préjudice de ce chef, d’autant que l’intéressé est jeune et pourra assez rapidement retrouver une vie normale s’agissant d’activités sportives, de loisirs ou culturelles.
Cette demande sera rejetée.
— Préjudice exceptionnel
Il sera ainsi alloué à M. [U] [F] une indemnité de 30.000 € en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI.
VICTIMES INDIRECTES
L’article L126-1 du code des assurances dispose que « les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3. »
Les dispositions susmentionnées ne distinguent pas la victime directe de la victime du dommage par ricochet. Par analogie avec le droit commun des victimes d’infractions pénales recevables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales, les victimes par ricochet d’un acte terroriste peuvent prétendre à une indemnisation par la solidarité nationale.
Il s’agit donc pour la partie en demande se prévalant de la qualité de victime par ricochet de démontrer qu’elle a subi un préjudice personnel en lien direct et certain avec le préjudice corporel subi par la victime directe et qu’elle entretenait avec celle-ci un lien affectif spécifique constant et singulier.
— Préjudice d’attente et d’inquiétude
La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance de l’attentat et celui où ils ont eu des nouvelles est indéniablement source d’un traumatisme et d’une souffrance morale particulière. Ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection lequel indemnise le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès ou des blessures de la victime. Il ne se confond pas davantage avec le préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
Il est établi que Mesdames [R] [F] et [I] [F] ont été rapidement informées de la situation précise et dramatique de leur mari, père, fils et frère.
Il sera alloué respectivement à Mesdames [R] [F] et [I] [F] et pour chacune d’elle :
• 5.000 € en raison de l’exposition au péril de Monsieur [V] [F],
• 5.000 € en raison de l’exposition au péril de Monsieur [U] [F],
En revanche, s’agissant de M. [K] [F], père de M. [V] [F] et grand-père de M. [U] [F], aucun élément ne permet de mettre en évidence qu’il était au moment des faits, informé de la situation de ces derniers. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du FGTI.
En outre, il sera condamné à payer aux demandeurs, une somme globale de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, alors qu’une aide juridictionnelle peut être demandée par la victime en la matière sans condition de ressources.
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le FGTI à payer à M. [V] [F], M. [U] [F], Mme [R] [F] et Mme [I] [F] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices corporels, en deniers ou quittances, provisions non déduites :
A M. [V] [F] :
dépenses de santé actuelles :156 €frais divers : 751,80 €pertes de gains professionnels actuels : réservésdéficit fonctionnel temporaire :6.037,47 €déficit fonctionnel permanent : 14.040 €souffrances endurées : 35.000 €préjudice d’angoisse et de mort imminente : 15.000 €préjudice permanent exceptionnel : 30.000 €
A. M [U] [F]
déficit fonctionnel temporaire :5.194,80 €déficit fonctionnel permanent : 13.530 €souffrances endurées : 35.000 €préjudice d’angoisse et de mort imminente : 10.000 €préjudice permanent exceptionnel : 30.000 €
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
A Mme [R] [F]
Préjudice d’attente et d’inquiétude : 5.000 €
A Mme [I] [F]
Préjudice d’attente et d’inquiétude : 5.000 €
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis et de Pau et la Caisse Nationale Militaire d’Assurance Sociale;
CONDAMNE le FGTI à payer à M. [V] [F], M. [U] [F], Mme [R] [F] et Mme [I] [F] la somme globale de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
Le GreffierLe Président
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