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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 5 sept. 2025, n° 23/04713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 05/09/2025
N° RG 23/04713 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKSF ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [D] [K] [N]
CONTRE
Mme [P] [Y] [B] épouse [N]
Grosses : 2
SELARL JURIDOME
Copie : 1
Dossier
Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME
PARTIES :
Monsieur [D] [K] [N]
né le 09 mai 1965 à SAINT-GRATIEN SAVIGNY (58)
14 allée du Parc
Résidence Jean Monnet
63400 CHAMALIERES
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [P] [Y] [B] épouse [N]
née le 16 février 1968 à NEVERS (58)
LE VILLAGE
48000 LANUEJOLS
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[P] [B] et [D] [N] ont contracté mariage le 5 juillet 1997 à Saint Bauzile, sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [T] [N], née le 20 juin 1999 à Mende,
— [F] [N], née le 30 avril 2001 à Mende.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 3 janvier 2024, [D] [N] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 27 septembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis juillet 2017,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation d'[F], enfant majeure encore à charge, à la somme de 120 € par mois.
Aux termes du dispositif ses dernières conclusions signifiées, [D] [N] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au mois de juillet 2017. Il sollicite que son épouse lui verse la somme de 20 000 € à titre de prestation compensatoire outre le paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions signifiées, [P] [B] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit. Elle demande l’autorisation de conserver l’usage de son nom marital. Elle sollicite le maintien de la contribution du père s’agissant d'[F]. Elle conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire et demande le paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 1er juillet 2017, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens deS époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation au mois de juillet 2017 ; que cette demande est insuffisamment précise en ce qu’elle ne mentionne pas le jour ; que cette précision est pourtant indispensable pour fixer les effets du divorce à une date antérieure à la demande en divorce ; que cette date précise ne ressort d’aucune autre pièce du dossier ; que faute de précisions apportées par l’époux, il convient de le débouter de cette demande ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce, [P] [B] sollicite l’autorisation de continuer à faire usage de son nom marital ; que [D] [N] n’a pas conclu sur ce point ; que [P] [B] ne justifie d’aucun intérêt particulier à conserver cet usage ; qu’elle sera déboutée de ce chef ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que :
— le mariage a duré 28 ans dont 20 ans de vie commune ;
— l’époux est âgé de 60 ans et l’épouse de 57 ans ;
— l’état de santé de l’épouse ne fait l’objet d’aucune remarque particulière, l’époux ayant pris sa retraite pour invalidité ;
— l’époux est retraité et l’épouse exerce la profession de fonctionnaire en préfecture (catégorie C) ;
— [P] [B] a travaillé à temps partiel pendant 13 ans et demi ce qui aura nécessairement une incidence sur le montant de sa retraite ou sur l’âge de départ de la retraite ;
— les époux sont propriétaires en communauté d’une maison située à Lanuejols dont la valeur est estimée à 80 000 € par l’épouse, le prêt immobilier étant pris en charge par l’assurance compte tenu de l’état de santé de l’époux ;
— l’époux bénéficie d’une retraite à hauteur de 1 330 € par mois ; qu’il ne règle aucun frais de logement et supporte les charges courantes ;
— l’épouse perçoit environ 2 200 € par mois ; qu’elle supporte outre les charges courantes, le remboursement d’un crédit à la consommation souscrit pour financer en partie les études d'[F] notamment pour un stage en Suisse ;
Attendu que [D] [N] par cette demande cherche à compenser le fait que son épouse à occuper l’ancien domicile conjugal à titre gratuit depuis 2017 jusqu’à la décision fixant la jouissance de ce bien immobilier ; que cependant, la prestation compensatoire n’a pas pour effet de compenser une telle occupation, la procédure aurait dû être entamée dès la séparation pour éviter un tel état de fait ; qu’au surplus, la mère a pris en charge seule les deux enfants jusqu’à l’ordonnance portant mesures provisoires ; que par conséquent, [D] [N] ne justifie pas que la rupture du mariage créera une disparité dans les conditions de vie respectives des parties et sera donc débouté de ce chef ;
Attendu que [P] [B] ne justifie pas que l’enfant majeure [F] soit encore à sa charge, d’autant que lors de l’année scolaire 2023/2024, elle était en M1 et qu’elle a donc dû être en M2, l’année scolaire qui vient de s’écouler ; que le père n’a pas conclu sur ce point ; que [P] [B] sera déboutée de ce chef ;
Attendu que ni l’équité ni le contexte familial ne commandent de faire droit à la demande de chacun des époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 3 janvier 2024 ;
Prononce le divorce de [P] [B] et [D] [N] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [D], [K] [N], né le 9 mai 1965 à Saint Gratien Savigny (58),
— l’acte de naissance de [P], [Y] [B], née le 16 février 1968 à Nevers (58),
— l’acte de mariage dressé le 5 juillet 1997 à Saint Bauzile (48),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 3 janvier 2024 ;
Déboute [D] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute [P] [B] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] [N] ;
Déboute [P] [B] de sa demande tendant à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;
Déboute en tant que de besoin, [P] [B] et [D] [N] du surplus de leurs prétentions respectives ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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