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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, redressement judiciaire, 15 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre les opérations de la liquidation judiciaire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies délivrées le 15.09.2025
1 EXP dossier + 1 EXP mandataire + 1 EXP débiteur +1 EXP TG + 1 EXP PR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES PROCEDURES COLLECTIVES
AFFAIRE :
[S] [J] [O]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKNO
JUGEMENT RENDU LE 15 SEPTEMBRE 2025
Minute : 144/2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [J] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente
Assesseur : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Assesseur : Mme Sandrine AUDIBERT,
Greffier : Mme Charlotte DUPAIN,
Ministère public : Monsieur Julien PRONIER, procureur adjoint de la République
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Septembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, après communication au ministère public, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate l’état de cessation des paiements de [S] [J] [O], né le 16 février 1993 à [Localité 10] ([Localité 11]), ayant exercé une activité d’audioprothésiste comme entrepreneur individuel à [Localité 6] (49), SIRET n° [N° SIREN/SIRET 2] , demeurant à [Adresse 4] ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024 ;
Constate l’impossibilité manifeste de son redressement au sens de l’article L 640-1 du code de commerce ;
Ouvre immédiatement au profit de [S] [J] [O] une procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions des articles L 640-1 et suivants du code de commerce ;
Dit qu’il sera fait application, en application de l’article L 641-2 de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 644-1 et suivants, R 644-1 et suivants du code de commerce ;
Désigne [N] [L] en qualité de juge-commissaire titulaire et la SELARL [9] [Y] prise en la personne de Maître [M] [Y], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur ;
Dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur en application de l’alinéa 2 de l’article L 641-2 du code de commerce ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article L 641-3 de ce code, le jugement ouvrant la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéa du I et par le III de l’article L 622-7, par les articles L 622-21 et L 622-22, par la première phrase de l’article L 622-28 et par l’article L 622-30 ;
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article L 641-9, le présent jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la jouissance de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée, que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Fait défense en conséquence à [S] [J] [O] de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, en application l’article L 641-3 du code de commerce ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 641-3 du code de commerce, les créanciers doivent déclarer leurs créances selon les modalités prévues aux articles L 622-24 à L 622-27 et L 622-31 à L 622-33 créances, dans le délai de déclaration de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, en application de l’article R 622-24 modifié par le décret n°2014-736 du 30 juin 2014 – art. 50 ;
Dit qu’en application de l’article L624 modifié par l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 – art. 33, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai 4 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente qu’il transmettra liste au juge-commissaire ;
Désigne la SELARL [7], commissaire de justice à [Localité 8], à l’effet de procéder à l’inventaire du patrimoine de [S] [J] [O], qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent, prévu à l’article L 622-6 du code de commerce, tel que modifié par la loi n° 2022-72 du 14 février 2022 auquel renvoie L 641-4 du code de commerce, dans le mois de la présente décision ;
Dit qu’elle devra annexer à son procès-verbal d’inventaire la liste remise par le débiteur des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle qu’il détient en dépôt, location ou crédit bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers ;
Fixe à 6 mois, à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
Ordonne la notification du présent jugement dans les termes de l’article R 641-6 du code de commerce ainsi qu’il soit procédé par les soins du greffier, en application de l’article L 641-7, aux mesures de publicité prévues à l’article R 621-8 et à la communication aux personnes mentionnées à l’article R 621-7 du code de commerce.
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article R 661-1 du même code ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de GRASSE les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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