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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, jex, 20 janv. 2026, n° 25/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
Jugement du 20 JANVIER 2026
RG N° 25/02416 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FLUJ
NAC : 78F
[C] [T] épouse [U]
c/
Société DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRE (SAFRAN)
Grosse délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Madame [C] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
Non comparante
DEFENDERESSE
Société DES AGENTS FRANCAIS NUCLEAIRE (SAFRAN)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Evelyne BALLOUL, avocat au barreau d’Aube
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 Décembre 2025 tenue par :
Sabine AUJOLET, Juge du Tribunal judiciaire de TROYES statuant en qualité de Juge de l’exécution, assisté de Marie CRETINEAU, Greffier.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 20 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection a statué en ces termes :
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 décembre 2020 entre la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS DU NUCLEAIRE et Madame [C] [T] épouse [U] et Monsieur [D] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] sont réunies à la date du 11 mars 2023 ;
— CONDAMNE solidairement Madame [C] [T] épouse [U] et Monsieur [D] [U] à verser à la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS DU NUCLEAIRE la somme de 10.443,33 € (DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE-TROIS EUROS TRENTE-TROIS CENTIMES) selon décompte arrêté au 05 avril 2023, représentant les loyers et charges impayés incluant l’échéance du mois d’avril 2023,assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
— AUTORISE Madame [C] [T] épouse [U] et Monsieur [D] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 708 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
— PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— CONDAMNE in solidum Madame [C] [T] épouse [U] et Monsieur [D] [U] à verser à la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS DU NUCLEAIRE une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le jugement a été signifié le 16 août 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 11 février 2025.
Madame [T] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai, laquelle a été accordée par jugement du 28 avril 2025 pour une durée de cinq mois.
Par requête datée du 03 novembre 2025, Madame [C] [T] épouse [U] a de nouveau saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de TROYES d’une demande tendant à l’octroi de délais pour quitter le logement qu’elle occupe [Adresse 3] à NOGENT SUR SEINE (10) appartenant à la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS DU NUCLEAIRE (ci-après SAFRAN).
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 16 décembre 2025.
Un procès-verbal d’expulsion était signifié le 17 novembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025 Madame [T] est absente et n’est pas représentée.
En défense, la société SAFRAN représentée par son conseil requiert un jugement sur le fond, dépose des écritures auxquelles elle se réfère expressément, expose que les lieux ont été libérés et sollicite la condamnation de Madame [T] au paiement de la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées oralement que la décision serait rendue le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Aux termes des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut se fonder sur les prétentions écrites d’une partie qui n’était ni représenté, ni présente à l’audience alors qu’elle n’en était pas dispensée.
En application de ce texte une juridiction qui n’est saisie d’aucun moyen par le demandeur qui n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter pour formuler valablement ses prétentions et en justifier, sans dispense accordée par le juge, ne peut que rejeter ses demandes.
En l’espèce, la demanderesse est non comparante et non représentée lors de l’audience du 16 décembre 2025, sans avoir été dispensée.
Par ailleurs, la société SAFRAN a requis un jugement sur le fond tout en précisant que les lieux ont été libérés et sollicite le rejet des prétentions Madame [T] et sa condamnation à lui verser la somme de 100 euros.
Compte tenu de l’absence de la demanderesse, ses prétentions ne peuvent être examinée et seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] sera condamnée aux dépens d’une procédure engagée dans son seul intérêt.
La société SAFRAN qui sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 ne justifie pas que Madame [T] a été informée contradictoirement de cette demande, le mail produit par la défenderesse compte tenu des adresses des destinataires étant insuffisant à établir la connaissance de cette prétention par Madame [T].
La société SAFRAN sera donc déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [C] [T] épouse [U] de sa demande de délais ;
DEBOUTE la SOCIETE DES AGENTS FRANCAIS DU NUCLEAIRE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [T] épouse [U] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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