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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00724 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5XR
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 15 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nabila PELISSIER BOUAZZA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S. [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.R.L. AUTO CONTROLE LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 février 2024, Monsieur [C] [V] a acquis auprès de la SAS [Adresse 4] un véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 5], pour la somme de 1 690 €, outre la reprise de son ancien véhicule pour 500 €.
La SARL Auto Contrôle Loire a réalisé le contrôle technique du véhicule le 13 février 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 21 mars 2024, Monsieur [C] [V] a sollicité l’annulation de la vente.
Deux expertises amiables ont été réalisés, le 2 mai 2024 et le 18 juin 2024.
Par actes délivrés par commissaire de justice les 3 et 11 juillet 2025, Monsieur [C] [V] a fait assigner la SAS [Adresse 4] et la SARL Auto Contrôle Loire devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [C] [V], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Déclarer recevable et bien fondé en son action Monsieur [C] [V] ;Ordonner s’il y a lieu, avant dire droit, une mesure d’expertise pour déterminer l’existence de vices cachés ;Le cas échéant, ordonner la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [C] [V] et la SAS [Adresse 4] ;Condamner la SAS Clem Parc Auto à la restitution à Monsieur [C] [V] de l’intégralité du prix d’achat du véhicule objet de la vente, soit 2 390 € TTC, somme se décomposant comme suit :
1 690 € correspondant à la somme payée pour l’acquisition du véhicule litigieux ;500 € correspondant à la reprise de l’ancien véhicule du demandeur ;200 € payés pour effectuer le changement de carte grise ;Condamner solidairement la SAS [Adresse 4] et la SARL Auto Contrôle Loire à lui payer les sommes de :1 500 € en réparation de son préjudice ;1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa de l’article 1648 du Code civil, il fait valoir qu’il a découvert les désordres le 2 mai 2024, de sorte que son action n’est pas prescrite.
Au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, il soutient que le véhicule lui a été vendu comme étant en bon état, sans réparation à prévoir. Il rappelle ne pas être un professionnel de l’automobile et que le contrôle technique ne mentionnait aucune défaillance majeure. Il affirme que les expertises concluent à l’antériorité des vices, qui sont d’une gravité évidente et qui rendent le véhicule impropre à la circulation et dangereux. Il déclare que le coût des réparations est supérieur à la valeur du véhicule. Il ajoute avoir subi un préjudice financier, du fait des frais de remorquage, d’expertise et d’immobilisation du véhicule.
Au visa des articles 1240 et 2224 du Code civil, il explique que son action est recevable à l’égard du contrôleur technique. Il affirme que le centre Auto Contrôle Loire n’a pas respecté son obligation de résultat, en ignorant des défaillances majeures, alors qu’il ne pouvait les ignorer. Il indique avoir subi un dommage, du fait des frais de réparation. Il déclare que son préjudice est en lien avec la dissimulation dans le contrôle technique des défaillances affectant le véhicule, puisqu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait connu les désordres.
La SAS [Adresse 4], dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
La SARL Auto Contrôle Loire, dont l’assignation a été signifiée à personne morale, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la résolution judiciaire
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Aux termes de l’article 1648 du Code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] a acquis le véhicule moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que son action est recevable.
Il ressort de la première expertise amiable, non contradictoire, en date du 2 mai 2024, que le véhicule a :
Une ligne d’échappement défaite au niveau du manchon avant le catalyseur ;Un bruit anormal au niveau du moteur ;Une présence de corrosion perforante au niveau de la doublure du bas de caisse gauche ;Une trace de soudure et de réparation au niveau de la ligne d’échappement.
La seconde expertise amiable, du 18 juin 2024, relève les désordres suivants :
Le moteur présente des défauts d’étanchéité multiples ;Le moteur claque énormément ;La ligne d’échappement est déboîtée au niveau du manchon du tube intermédiaire central ;Présence de corrosion perforante visible au niveau de la doublure de bas de caisse gauche ;Présence de corrosion sur les éléments constitutifs des trains roulants ;La ligne d’échappement présente de nombreuses traces de soudure ;Le catalyseur présente des traces de soudure ;La jupe arrière a été recouverte d’un produit de masquage de couleur noire afin de masquer la corrosion.
Les traces de soudure, de sorte qu’il ne s’agit pas de vices cachés.
En revanche, le moteur claque et présente des défauts d’étanchéité. En outre, la corrosion perforante n’a été décelée qu’après examen sur le pont. Il s’agit donc de vices qui étaient cachés aux yeux d’un profane.
Du fait de l’absence de mention de ces défauts sur le contrôle technique, Monsieur [C] [V] ne pouvait connaître ces défauts avant la vente.
Or, compte tenu du peu de temps écoulés entre la vente et l’expertise, ces défauts étaient nécessairement présents antérieurement à la vente.
Un véhicule affecté d’un défaut moteur ne peut pas rouler en toute sécurité. De plus, la corrosion perforante présente un risque quant à la solidité du véhicule. Ce véhicule est donc impropre à l’usage normal attendu.
L’existence de ces vices cachés qui le rendent impropre à son usage conduise à prononcer la résolution de la vente du véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 14 février 2024 entre Monsieur [C] [V] et la SAS [Adresse 4].
La SAS Clem Parc Auto doit rendre à Monsieur [C] [V] le prix d’achat du véhicule, soit la somme de 2 190 €. Elle pourra récupérer le véhicule suivant les modalités décrites dans le dispositif.
Sur la responsabilité de la SARL Auto Contrôle Loire
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Un contrôleur technique n’a pas une mission d’expert ou de diagnostic envers le client qui s’adresse à lui, ni une mission de réparateur. Il est chargé d’effectuer des opérations de contrôles listées dans l’arrêté du 18 juin 1991 sans aucun démontage. Il n’est pas tenu à une obligation de résultat quant à la sécurité du véhicule.
En l’espèce, sans démontage, l’expert a constaté la corrosion perforante sur le bas de caisse, alors que la SARL Auto Contrôle Loire ne l’a pas relevé, la veille de la vente. Les désordres étant antérieur à la vente, elle aurait dû le signaler.
En n’effectuant pas les diligences nécessaires pour constater l’existence de la corrosion, le contrôleur technique a manqué à son obligation de moyen.
Cette corrosion présente un lien de causalité évident avec le préjudice subi, le coût des réparations étant supérieur à la valeur du véhicule.
La SARL Auto Contrôle Loire engage donc sa responsabilité délictuelle à l’égard de Monsieur [C] [V], du fait de son manquement contractuel.
Sur l’indemnisation des préjudices
Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
La SAS [Adresse 4] est une vendeuse professionnelle.
Un vendeur professionnel a l’obligation de vérifier le bon état du véhicule qu’il vend ou d’en informer l’acquéreur. Il engage sa responsabilité professionnelle quant à l’état des véhicules qu’il vend.
En sa qualité de professionnelle, elle ne pouvait ignorer l’existence des vices présents sur le véhicule Fiat Scudo.
Pour autant, le coût du changement de carte grise n’est pas justifié, de sorte que cette demande est rejetée.
Monsieur [C] [V] fait valoir qu’il a exposés des frais de remorquage, d’expertise et d’immobilisation du véhicule, sans pour autant le justifier.
Son préjudice matériel et financier n’étant pas caractérisé, sa demande de dommages et intérêts est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Clem Parc Auto et la SARL AUTO CONTROLE LOIRE succombant à l’instance, elle sont solidairement condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS [Adresse 4] et la SARL AUTO CONTROLE LOIRE, parties perdantes, sont solidairement condamnées à verser à Monsieur [C] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement par défaut, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Fiat Scudo immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 14 février 2024 entre Monsieur [C] [V] et la SAS [Adresse 4] ;
CONDAMNE la SAS Clem Parc Auto à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 2 190 €, correspondant au coût du véhicule, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que la SAS [Adresse 4] pourra récupérer le véhicule vendu après avoir indemnisé intégralement Monsieur [C] [V], dans un délai de deux mois après la signification du présent jugement ;
DIT que, passé ce délai, Monsieur [C] [V] pourra disposer de ce véhicule comme il l’entend, tout en restant créancier des sommes qui lui sont dues ;
DEBOUTE Monsieur [C] [V] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement la SAS Clem Parc Auto et la SARL AUTO CONTROLE LOIRE à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la SAS [Adresse 4] et la SARL AUTO CONTROLE LOIRE aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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