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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 7 avr. 2026, n° 22/02722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02722 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPQF
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53F
N° RG 22/02722 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPQF
AFFAIRE :
SA Société Générale pour la Développement des opérations de crédit bail immobilier, (SA SOGEBAIL)
C/
[D] [B]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET
Me Marie-anne ESQUIE
la SCP WOOG & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier,
DÉBATS
A l’audience publique du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
SA Société Générale pour la Développement des opérations de crédit bail immobilier, (S.A SOGEBAIL)
29 Boulevard Haussmann
75009 PARIS/FRANCE
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la SCP WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [B]
né le 27 Mars 1963 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
13 Allée des Meuniers
33830 BELIN BELIER
représenté par Me Marie-anne ESQUIE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/02722 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WPQF
Par acte notarié en date du 19 juillet 2010, la SA Société Générale pour la Développement des opérations de crédit bail immobilier, dite Sogebail, crédit-bailleur, a conclu avec la SCI LLT, crédit preneur, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur le financement, d’une durée de quinze ans, d’un terrain et de travaux de construction d’un immeuble à usage de commerce situé sur la commune de Belin-Beliet.
L’immeuble a fait l’objet d’une sous-location au profit de la SARL Betaledis, placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 avril 2012.
Compte tenu de l’absence de paiement des loyers et charges au titre du crédit-bail immobilier, la SA Sogebail a fait assigner la SCI LLT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2013, le juge des référés a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail de par l’acquisition de la clause résolutoire au 07 juillet 2013 et a condamné la SCI LLT à payer à titre provisionnel à la SA Sogebail la somme de 215.957,22 euros au titre des loyers et charges dus au 7 juillet 2013, outre paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et charges convenus au terme du contrat de crédit bail à compter du 07 juillet 2013, jusqu’à la libération des lieux, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ordonnance a été signifiée à la SCI LLT par acte d’huissier du 07 novembre 2013.
Par acte extra-judiciaire du 7 août 2014, la SA Sogebail a mandaté un huissier de justice aux fins de reprise de possession des lieux. Les locaux objet du contrat de crédit-bail lui ont ainsi été restitués.
Par message en date du 16 janvier 2020, l’huissier de justice a informé la SA Sogebail du résultat négatif de la consultation du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA).
Par acte extra judiciaire en date du 25 mai 2020, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré à la demande de la SA Sogebail à la SCI LLT en vertu de l’ordonnance de référé. La délivrance de ce commandement a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
Par formulaire en date du 2 juin 2020, le service de la publicité foncière de Bordeaux a répondu à la demande de renseignements formulée par l’huissier de justice mandaté par la SA Sogebail en indiquant qu’aucune formalité autre que celle liée au crédit-bail n’est mentionnée au nom de la SCI LLT.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 02 mars 2022, la SA Sogebail a mis en demeure Monsieur [D] [B] et Monsieur [T] [O] de payer la dette de la SCI à proportion de leurs parts dans le capital social.
Par courrier du 15 mars 2022, Monsieur [B] a proposé l’apurement de sa dette par le versement de la somme de 100 € par mois, proposition qui a été refusée par la SA Sogebail.
Par acte délivré le 5 avril 2022, la SA Sogebail a fait assigner Monsieur [D] [B] et Monsieur [T] [O], associés de la SCI LLT, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil, afin de solliciter la condamnation de chacun à lui payer la somme de 107.081,90 euros, outre la condamnation au paiement des dépens et des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, à la suite d’un accord intervenu entre la SA SOGEBAIL et Monsieur [T] [O], le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance ainsi que son extinction concernant celui-ci.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a jugé que la SA Sogebail justifiait de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la SCI LLT au sens de l’article 1858 du Code de procédure civile et, en conséquence, déclaré recevable sa demande formée à l’encontre de monsieur [D] [B].
Par ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a, entre autres :
— écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Monsieur [B],
— réservé les dépens,
— débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le renvoi du dossier à la mise en état continue.
Par exploit en date du 14 août 2025, la SA Sogebail a dénoncé à Monsieur [D] [B] le dépôt d’une inscription judiciaire provisoire suivant ordonnance sur requête du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 20 juin 2025 portant sur le bien immobilier sis 13 allée des Meuniers 33830 Belin-Beliet, pour les parts et portions détenues par Monsieur [B].
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 23 janvier 2026, la société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail) demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 129.820,57 euros,
— débouter Monsieur [D] [B] de ses demandes,
— condamner Monsieur [D] [B] aux dépens,
— condamner Monsieur [D] [B] au paiement d’une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— maintenir l’exécution provisoire de droit
La SA Sogebail, au visa des dispositions de l’article 1857 du Code civil, soutient que les associés d’une SCI répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, soulignant que rien dans ce texte n’exclut le recouvrement des intérêts moratoires et des frais de recouvrement dès lors que ces derniers font partie du passif social que le créancier a vainement tenté de recouvrer à l’encontre de la SCI défaillante. Elle précisé que sa créance s’élève à la date des dernières conclusions à la somme de 389.461,71 € comprenant entre autre le principal, les intérêts légaux échus au 27 janvier 2026, l’ensemble des dépens, la somme due au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les frais résultant des tentatives de recouvrement forcé, et souligne que le dispositif de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2013 condamne expressément la SCI LLT au paiement de la somme de 215.957,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2013 ; elle fait ainsi valoir que Monsieur [B], détenteur d’un tiers des parts composant le capital social, doit être condamné à lui payer la somme de 129.820, 57 €.
La SA Sogebail, au visa des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, sollicite le rejet de la demande de délai de grâce formée par Monsieur [B], faisant valoir que ce dernier a déjà bénéficier d’un délai important pour régler sa dette compte tenu de l’ancienneté de ladite dette, et qu’il ne justifie d’aucune perspective d’amélioration de sa situation financière de nature à démontrer l’utilité du délai de grâce sollicité.
Enfin, au visa des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, Monsieur [B] sollicite le maintien de l’exécution provisoire de la présente décision, faisant valoir que Monsieur [B] ne démontre pas que l’exécution provisoire serait, en tout ou partie, incompatible avec la nature de l’affaire, et soulignant que l’exécution provisoire est d’autant plus justifié que le défendeur fait preuve d’un comportement dilatoire.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Monsieur [D] [B] demande au Tribunal de :
— juger la créance alléguée par la société Sogebail à son encontre partiellement infondée en ce qu’elle doit être fixée au jour de l’exigibilité de la dette de la SCI LLT et non à la date du 5 août 2025 comme demandé sur la foi du dernier décompte produit,
— réduire cette créance à hauteur de 72.319,07 euros après en avoir exclu tous les intérêts et frais postérieurs au 22 novembre 2013, l’associé indéfiniment responsable des dettes de la SCI ne pouvant être condamné qu’aux intérêts moratoires et frais résultant de son propre retard à régler cette dette à compter de la décision à intervenir et non au règlement des intérêts et frais résultant du retard de la SCI à régler cette même dette en vertu du principe de subsidiarité de sa responsabilité,
— à défaut, réduire cette créance en excluant à tout le moins tous les dépens et frais d’exécution forcée en ce qu’ils sont inexigibles,
— le juger bien fondé à solliciter des délais de grâce,
— reporter le paiement de la créance à deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir et exclure toute majoration des intérêts au taux légal,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— débouter la société Sogebail de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la société Sogebail de sa demande de condamnation formée à son encontre aux entiers dépens.
Au visa de l’article 1857 du Code civil, Monsieur [B] rappelle que l’obligation au paiement des associés du passif social se partage selon leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou de la cessation des paiements, et que l’obligation d’un associé de SCI à supporter les dettes sociales n’est pas solidaire mais subsidiaire. En l’espèce, précisant que la créance dont se prévaut la SA Sogebail est certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SCI LLT dans la limite des termes du dispositif de l’ordonnance du référé en date du 21 octobre 2013, Monsieur [B] fait valoir que l’obligation au paiement de cette dette est acquise dans son principe à hauteur de sa part dans le capital social au jour de l’exigibilité de cette dette, soit au 22 novembre 2013, correspondant à l’expiration du délai d’appel de cette décision. Il soutient dès lors qu’il ne peut être tenu des intérêts moratoires résultant du retard d’exécution par la SCI de son obligation de paiement, mais également du manque de diligence de son créancier en vue du recouvrement de cette créance, précisant que la majoration de ces intérêts qui lui serait imputable ne pourrait résulter que de l’inexécution dans le délai légal de la condamnation prononcée par la présente décision. Il en déduit qu’il ne peut être condamné qu’à concurrence de la somme de 72.319,07 € outre intérêts moratoires au taux légal, puis au taux majoré le cas échéant, à compter de la signification de la présente décision. A titre surabondant, il soutient ne pas pouvoir être tenu des dépens et frais d’exécution forcée comptabilisés, lesquels n’ont pas fait l’objet d’un certificat de vérification notifié à la SCI LLT ou à lui même, étant précisé qu’y sont inclus notamment une créance au titre du “solde EP 128" alors qu’il s’agit d’un droit proportionnel dégressif appliqué par l’huissier de justice sur le recouvrement des sommes qui n’est pas imputable au débiteur mais au seul créancier.
Au visa de l’article 1343-5 du Code civil, Monsieur [B] sollicite un report de deux ans du règlement de sa créance. Il fait valoir que sa situation le justifie, puisque ne disposant pas de revenus ni d’épargne pour faire face à l’apurement de la dette qui pourrait résulter de la présente décision, ce alors qu’il est de bonne foi, et qu’il souhaite se prévaloir de la prescription de ladite dette par le biais d’un appel sur ce point. Il soutient également que le créancier bénéficie d’une situation financière confortable permettant d’envisager un tel délai, ce d’autant plus qu’elle a garanti cette créance via l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire dénoncée le 14 août 2025.
Enfin, au visa de l’article 514 du Code de procédure civile, Monsieur [B] sollicite que l’exécution provisoire soit écarter, étant susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de l’inscription d’une garantie hypothécaire par la SA Sogebail sur son domicile qui pourrait donner lieu à des mesures d’exécution forcée, ce alors qu’il soutient avoir la ferme intention de saisir la Cour d’appel pour se prévaloir de la prescription de la dette alléguée.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 07 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la société générale pour le développement des opérations de crédit-bail immobilier (Sogebail) à l’encontre de Monsieur [D] [B]
Suivant les dispositions de l’article 1857 alinéa 1 du Code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Selon l’article 1858 du Code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2013, le juge des référés a condamné la SCI LLT à payer à titre provisionnel à la SA Sogebail la somme de 215.957,22 euros au titre des loyers et charges dus au 7 juillet 2013, outre paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et charges convenus au terme du contrat de crédit bail à compter du 07 juillet 2013, jusqu’à la libération des lieux, ainsi que la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il faut observer que Monsieur [B] ne conteste pas les sommes dues en elles-mêmes par la SCI LLT à la SA Sogebail, mais uniquement leur exigibilité à son encontre.
Il faut constater que le juge de la mise en état, par ordonnance du 26 septembre 2024, a jugé que la SA Sogebail justifiait de vaines et préalables poursuites à l’encontre de la SCI LLT, de sorte qu’elle est désormais en droit de poursuivre le paiement des dettes sociales, au sens de l’article 1858 du Code de procédure civile, à l’encontre des associés de la SCI.
Monsieur [B] ne conteste pas être tenu au tiers de la dette de la SCI LLT (sous réserve de la prescription) en principal, étant titulaire de 50 pars sur 150 à la date de son exigibilité ; cependant, il conteste être tenu des intérêts moratoires, des frais de mesures conservatoires et des dépens.
Cependant, suivant les dispositions de l’article 1857 du Code civil, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, sans limitation quant aux intérêts moratoires, frais de recouvrement ou frais de justice quelconque. La référence, par l’article 1857 du Code civil, à la date d’exigibilité de la dette ou au jour de la cession de paiement, n’a vocation qu’à déterminer la proportion des parts détenues par l’associé dans le capital social à prendre en compte pour déterminer la proportion à hauteur de laquelle il sera tenu de la dette.
Dès lors, Monsieur [B] est tenu à hauteur d’un tiers de la créance de la SA Sogebail à l’encontre de la SCI LLT, comprenant le principal, les frais de recouvrement, les intérêts moratoires, et les dépens.
La SA Société Générale pour le Développement des opérations de crédit bail immobilier justifiant que sa dette à l’égard de la SCI LLT s’élevait à 389.461,71 € suivant décompte du 27 janvier 2026, Monsieur [D] [B] sera condamné à lui payer la somme de 129.820,57 €.
Sur la demande de délai de paiement formée par Monsieur [D] [B]
Selon l’article 1345-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Si Monsieur [B] justifie de ses revenus (1.082,93 € au titre de pensions de retraite depuis courant 2025) ainsi que de ceux de son épouse (2.105,58 € en 2024), lesquels sont limités au regard du montant de la créance que détient la SA Sogebail à l’encontre de Monsieur [B], il faut constater : d’une part qu’il n’établit pas que sa situation serait susceptible d’évoluer favorablement dans deux ans, et lui permettre de faire face à ladite dette ; d’autre part qu’il a déjà bénéficié de larges délais de paiement, ne serait ce que depuis l’assignation qui est en date du 05 avril 2022.
Dès lors, Monsieur [D] [B] sera débouté de sa demande tendant à ce que le paiement de la créance soit reporté à deux ans à compter de la signification du jugement à intervenir, et aux fins d’exclusion de toute majoration des intérêts au taux légal.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Compte tenu de l’équité, la SA Société Générale pour le Développement des opérations de crédit bail immobilier sera déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’hypothèque judiciaire prise par la SA Société Générale pour le Développement des opérations de crédit bail immobilier sur le logement de Monsieur [D] [B], il faut constater que l’exécution provisoire de la présente décision, en ce qu’elle est susceptible d’entraîner des conséquences irrémédiables en cas de réformation, est incompatible avec la nature de l’affaire. Par suite, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la créance alléguée par la SA Société Générale pour le Développement des opérations de crédit bail immobilier (SOGEBAIL) à son encontre est partiellement infondée en ce qu’elle doit être fixée au jour de l’exigibilité de la dette de la SCI LLT,
DEBOUTE Monsieur [D] [B] de sa demande tendant à la réduction de la créance de la SA Société Générale pour le Développement des opérations de crédit bail immobilier (SOGEBAIL) à hauteur de 72.319,07 euros après en avoir exclu tous les intérêts et frais postérieurs au 22 novembre 2013, et à défaut de réduction de cette créance en excluant à tout le moins tous les dépens et frais d’exécution forcée,
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer la somme de 129.820,57 euros à la SA Société Générale pour le Développement des opérations de crédit bail immobilier (SOGEBAIL),
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens,
DEBOUTE la SA Société Générale pour le Développement des opérations de crédit bail immobilier (SOGEBAIL) de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ECARTE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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