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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 26/31
AFFAIRE : N° RG 25/00570 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S6G
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE (CASDEN BANQUE POPULAIRE)
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 784 275 778
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Benjamin JEGOU de la SELARL AVOCARREDHORT, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Annabelle LIEUTARD de la SCP LEUCAT & Associés avocat au Barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Madame [X] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du en date du 27 février 2025 la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a assigné Mme [X] [C] épouse [K] et M. [R] [K] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1346 du Code Civil anciennement article 1251, 2308 et 2309,1224 à 1227 du code civil,
— Condamner solidairement, au titre du prêt de 175.780 € en date du 20/02/2017, Mme [X] [C] épouse [K] et M.[R] [K] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 153.694,86 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21/11/2024 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt
— Condamner solidairement Mme [X] [C] épouse [K] et M. [R] [K] au paiement de des sommes précitées à compter de l’assignation.
En tout état de cause :
— Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Condamner solidairement Mme [X] [C] épouse [K] et M.[R] [K] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement Mme [X] [C] épouse [K] et M.[R] [K] en tous les dépens, et autoriser AVOCARRE DHORT à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
À l’appui de ses prétentions la CASDEN BANQUE POPULAIRE fait valoir les éléments suivants :
Selon acte sous seing privé, en date du 20/02/2017, les époux [K] ont solidairement souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, un prêt immobilier de 175.780 € devant être remboursé en 240 mensualités au taux de 1,63 % à compter du 22/03/2017.
Ce prêt était garanti par la caution solidaire de la CASDEN BANQUE POPULAIRE.
Selon avenant en date du 30/11/2020 une période de franchise totale de 6 mois a été mise en place portant la durée restante du prêt à courir à 201 mois.
Selon avenant en date du 24/06/2021 une période de franchise totale de 6 mois a été mise en place sans modification de la durée du prêt.
Malgré ces aménagements, les époux [K] n’ont pas respecté leurs engagements.
Ils ont été vainement mis en demeure le 08/08/2024 de régulariser les échéances impayées de manière à éviter la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ainsi que l’exclusion des garanties de l’assurance du prêt.
La BANQUE POPULAIRE DU SUD a prononcé la déchéance du terme, notifiée aux débiteurs le 29/08/2024.
Dans les suites de cette déchéance du terme, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a demandé à la CASDEN BANQUE POPULAIRE de payer en sa qualité de caution solidaire la somme globale de 153.694,86 € en principal, intérêts échus et frais.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE a réglé cette somme à la BANQUE POPULAIRE DU SUD qui lui a délivré une quittance subrogative le 21/11/2024.
La CASDEN BANQUE POPULAIRE est intervenue le 26/11/2024 auprès des époux [K], en sollicitant le remboursement des sommes qu’elle a acquittées, et les invitant à se rapprocher de ses services pour parvenir à un règlement amiable avant mise en recouvrement forcé.
Toutes les demandes de règlement étant demeurées infructueuses, la requérante a décidé de saisir le Tribunal de céans.
L’assignation été remise à personne à Mme [X] [C] épouse [K] et M. [R] [K] le 27 février 2025.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 septembre 2025 l’instruction du dossier a été clôturée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 20 novembre 2025.
Les époux [K] n’ont pas constitué avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation à personne, ni durant la période d’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– contrat de prêt immobilier contracté par les époux [K] auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD en date du 20/02/2017 pour un montant de 175 780 € remboursable en 240 mois au taux annuel de 1,63 %, avec cautionnement solidaire de la CASDEN BANQUE POPULAIRE pour la totalité du prêt,
– fiche d’information standardisée et déclaration de situation patrimoniale des emprunteurs,
– document d’assurance,
– avenants en date du 30/11/2020 et du 24/6/2021,
– tableau d’amortissement,
– quittance subrogative du 21/11/2024 en faveur de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE pour le versement de la somme de 153 694,86 € à la banque populaire du Sud,
– LR AR de mise en demeure de rembourser le prêt suite à la vente du bien immobilier financé, envoyée par la BANQUE POPULAIRE DU SUD le 8/8/2024,
– notification de la déchéance du terme en date du 29/8/2024,
– LR AR de mise en demeure de payer la somme de 153 694,86 € envoyées par la CASDEN BANQUE POPULAIRE le 26/11/2024,
la CASDEN BANQUE POPULAIRE établit valablement le bien-fondé de ses prétentions auxquelles il conviendra de faire droit.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société financière demanderesse la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K], parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [C] épouse [K] et M. [R] [K] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 153.694,86 €, outre intérêts au taux légal à compter du 21/11/2024,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [X] [C] épouse [K] et M. [R] [K] aux entiers dépens et autorise AVOCARRE DHORT à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, Maître Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT
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