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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 3 avr. 2026, n° 25/00428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03 Avril 2026
N° RG 25/00428 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OCDY
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [I] [S]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Xavier SKOWRON-GALVEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Edith SAINT-CENE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 10 Octobre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Janvier 2026 prorogé au 03 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 02 octobre 2024, dénoncé à Mme [I] [S] le 08 octobre suivant, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (ci-après le CIFD) a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, pour avoir paiement de la somme totale de 240 075,81 euros en principal, intérêts et frais sur le fondement d’un acte notarié de prêt exécutoire en date du 11 juillet 2005.
La mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 5 810,70 euros.
Par assignation du 30 octobre 2024, Mme [I] [S] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise le CIFD aux fins de contester la saisie-attribution et en sollicitant à titre principal un sursis à statuer quant à cette contestation.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025.
Mme [I] [S], représentée par son avocat, dépose son dossier et développe les termes de ses dernières conclusions visées à l’audience pour solliciter auprès du juge de l’exécution de :
A titre principal,
— SURSEOIR à statuer jusqu’à la décision définitive du juge civil du fond sur la validité de l’acte authentique de prêt du CIFD
A titre subsidiaire :
— SURSEOIR à statuer jusqu’à la décision définitive du juge pénal sur l’action civile du CIFD
A titre plus subsidiaire :
— DIRE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT irrecevable en toute action en exécution forcée du titre notarié du 11 juillet 2005 sur lequel il fonde la saisie-attribution litigieuse.
— DONNER mainlevée la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS pratiquée le 2 octobre 2024.
A titre encore plus subsidiaire :
— PRONONCER l’annulation de l’acte authentique de prêt du 11 juillet 2005 reçu par Maître [D] [H].
— DONNER mainlevée la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS pratiquée le 2 octobre 2024.
A titre infiniment plus subsidiaire :
— CONSTATER que l’acte authentique de prêt reçu par Maître [D] [H], en date du 11 juillet 2005 ne constate pas une créance liquide et exigible,
— DONNER mainlevée la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS pratiquée le 2 octobre 2024.
En tout état de cause :
— DECLARER Madame [S] recevable
— CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles ;
— CONDAMNER le même aux entiers dépens.
Le CIFD, représenté par son avocat, dépose son dossier et développe ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— DEBOUTER Madame [I] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
— REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en exécution de l’acte authentique de prêt ;
— DEBOUTER Madame [I] [S] de sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’acte authentique de prêt ;
— FIXER la créance titrée du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à la somme de 237.000,94 € outre intérêts postérieurs au 26 septembre 2025 au taux de 2,47 % l’an (E3M au 27/11/2009 + 1,75%) et jusqu’à complet paiement ;
— VALIDER la saisie attribution réalisée sur le fondement de la copie exécutoire et ;
— DEBOUTER Madame [I] [S] de toutes ses prétentions plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Madame [I] [S] à payer la somme de 3.000 € au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT par application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
Les parties ont été autorisées à communiquer en cours de délibéré la décision du Tribunal correctionnel de MARSEILLE devant intervenir le 15 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, prorogée au 03 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, les observations écrites ne peuvent être présentées après la clôture des débats que si le juge les a autorisées.
En l’espèce, par note en délibéré transmise par RPVA le 23 janvier 2026, Mme [I] [S] a reproduit une partie des condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de Marseille le 15 janvier 2026 s’agissant de l’action publique et fait état de la condamnation relative à l’action civile au bénéfice du CIFD notamment pour la somme de « 147 770 654,42 euros au titre du capital restant dû », dont le capital du prêt de Madame [S], avec intérêt au taux légal à compter du jugement. Elle a joint à sa note les notes d’audience ainsi que le projet de jugement.
Par note en réponse communiquée contradictoirement le 28 janvier 2026, le CIFD a apporté ses observations s’agissant de la décision correctionnelle et ses conséquences quant à la créance du CIFD envers Mme [I] [S].
Par message RPVA, Mme [I] [S] a sollicité le rejet de la note en délibéré du CIFD et, subsidiairement, apporté ses observations en réponse à la note du CIFD du 28 janvier 2026.
Si le juge de l’exécution a limité la note en délibéré à la communication du jugement correctionnel du 15 janvier 2026 dès lors qu’elle fonde en partie la demande de sursis à statuer de Mme [I] [S], les observations apportées à l’appui par les parties n’ont en effet pas été autorisées. Pour autant, les observations ont été fournies contradictoirement et s’inscrivent dans la continuité des prétentions et moyens soutenus au cours des débats à la lumière de cet évènement intervenu en cours de délibéré.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les notes en délibéré produites.
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution en date du 02 octobre 2024 a été dénoncée à Mme [I] [S] le 08 octobre 2024. L’assignation en contestation de la saisie-attribution a été signifiée le 30 octobre 2024. Le demandeur justifie de courriers en date du 31 octobre 2024, soit le lendemain de l’assignation en contestation, à destination du tiers saisi et du commissaire de justice saisissant, la SCP [B] [L] – O. BAQUE. Il est justifié que la lettre en recommandée adressée à l’étude du commissaire de justice saisissant a été envoyée le 31 octobre 2024 au vu du cachet de la poste présent sur le recommandé produit.
Ainsi, les formalités de l’article R211-11 ont été respectées de sorte que la contestation de la saisie-attribution formée Mme [I] [S] est recevable.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Mme [I] [S], qui ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience du 19 décembre 2025, ne soutient pas oralement ses demandes visées dans l’acte de saisine du juge de l’exécution. Il convient donc de constater l’abandon de ses prétentions.
Sur la demande de sursis à statuer :
Il résulte de l’article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code précise que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Selon les dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut suspendre l’exécution d’une décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Mme [I] [S] sollicite un sursis à statuer quant à la contestation de la saisie-attribution, en premier lieu, en raison d’une procédure au fond engagée par celle-ci devant le juge civil du fond de [Localité 3] quant à la nullité des procurations et actes authentiques de prêts et de son action indemnitaire notamment envers le CIFD, et en second lieu, du fait de l’attente de l’issue définitive de la demande du CIFD devant le juge pénal quant à la condamnation des auteurs et complices de l’escroquerie dans le cadre de l’affaire « APOLLONIA » au paiement du capital restant dû. Dans le cadre de sa note en délibéré, elle soutient notamment que la condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel le 15 janvier 2026 entraine l’indemnisation du CIFD et éteint sa dette. Elle rappelle que le recouvrement des condamnations prononcées à l’encontre des notaires pourra se faire par la garantie collective du notariat. Elle ajoute que la décision du Tribunal correctionnel a autorité de la chose jugée.
Le CIFD s’oppose à cette demande qu’elle estime irrecevable dès lors que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de suspendre l’exécution via le sursis à statuer. Il indique que cela serait à l’encontre d’une bonne administration de la justice en raison de sa créance qui ne présente pas de difficultés sérieuses alors que les prétentions de Mme [I] [S] sont hypothétiques. Il évoque que la procédure pénale, qui a désormais donné lieu à la décision du Tribunal correctionnel du 15 janvier 2016, est sans incidence sur son droit en qualité de créancier dès lors que l’indemnisation du préjudice financier résulte du défaut de remboursement des prêts ce qui est complémentaire et non contradictoire, que sa créance est fondée sur l’acte notarié, titre exécutoire, dont la régularité n’a pas été remise en cause dans le cadre pénal et que le juge pénal a exclu de son préjudice les intérêts au taux contractuel et les indemnités conventionnelles de résiliation qui composent sa créance envers la demanderesse. Le CIFD fait valoir qu’en raison de l’appel formé contre le jugement du 15 janvier 2026, celui-ci n’est pas définitif et qu’il ne peut pas obtenir l’exécution effective des condamnations.
En l’espèce, la saisie-attribution du 02 octobre 2024 est fondée sur l’acte notarié du 11 juillet 2005 contenant un prêt consenti par la Banque patrimoine et immobilier, dont le CIFD est venu aux droits à la suite d’une fusion absorption, à Mme [I] [S] d’un montant de 174 500 euros remboursable en 25 ans, au taux hors assurance de 3,85% l’an.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce prêt a été souscrit dans le cadre de l’affaire dite « APOLLONIA » relative à des investissements financiers via des placements immobiliers pour lesquels une procédure pénale a été diligentée pour escroquerie et qui a donné lieu à la décision du Tribunal correctionnel de Marseille du 15 janvier 2026. La demanderesse s’est constituée partie civile dans ce cadre, déclarée recevable, et s’est vu reconnaître un préjudice moral à hauteur de 5000 euros pesant sur plusieurs condamnés. La constitution de partie civile du CIFD, agissant à titre personnel et au nom et pour le compte des anciennes filiales du groupe CIF, les sociétés, CIFFRA, CIFRAA, et BPI, a également été déclarée recevable envers plusieurs personnes physiques reconnues coupables condamnées à l’indemniser à hauteur de 147 770 654,42 euros au titre du capital restant dû, comprenant la somme de 164 938,27 euros correspondant au prêt contracté par Mme [I] [S].
Les parties confirment que le jugement est frappé d’appel de sorte qu’il n’a pas acquis de caractère définitif.
Par ailleurs, en dehors du volet pénal, Mme [I] [S] a assigné les 09 et 11 juin 2010 devant le Tribunal de grande instance de Marseille plusieurs sociétés, notaires et banques dont BPI, à laquelle le CIFD vient aux droits, en responsabilité dans le cadre de la conclusion de son contrat de prêt. Aux termes d’une ordonnance du 24 janvier 2011, le juge de la mise en état de [Localité 3] a prononcé un sursis à statuer eu égard à l’influence quant à la faute des banques et notaires pouvant découler de l’éventuelle faute reconnue de la part de la société APOLLONIA.
En parallèle de cette action diligentée par Mme [I] [S], la BPI, à laquelle le CIFD vient aux droits, a assigné cette dernière devant le Tribunal de grande instance de Pontoise le 04 janvier 2011 aux fins de la condamner à lui verser la somme due au titre de plusieurs prêts, dont le prêt visé par la saisie-attribution, suite à la déchéance du terme, outre des dommages et intérêts. Mme [S], dans le cadre de cette procédure, sollicite à titre principal la nullité de la procuration du notaire et du prêt pour vice du consentement par dol. Il ressort de l’ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 3] du 19 novembre 2020 que cette procédure lui a été renvoyée en raison de la connexité avec la procédure initiale pour responsabilité engagée par Mme [I] [S]. Selon cette ordonnance, un premier sursis à statuer a été ordonné le 03 septembre 2012 jusqu’à ce que la juridiction pénale se prononce définitivement sur les faits dénoncés. Saisi par le CIFD d’une demande de révocation du sursis à statuer, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Marseille l’a rejetée dans sa décision du 19 novembre 2020 en relevant notamment que Mme [I] [S] réclame la nullité du prêt pour dol face à l’action en paiement du CIFD et que les éléments de la procédure pénale sont de nature à avoir une influence sur la caractérisation du dol au vu des éléments constitutifs mis en évidence par ladite procédure.
Aussi, la mesure d’exécution forcée diligentée par le CIFD le 02 octobre 2024 est fondée sur l’acte notarié contenant le prêt qui fait l’objet d’une action aux fins de nullité devant le juge civil du fond du tribunal judiciaire de Marseille. La décision qui découlera de cette procédure sera déterminante quant à la régularité du titre exécutoire fondant la saisie-attribution dont l’existence peut être remise en cause et également quant au montant de la créance que le CIFD demande au juge de l’exécution de fixer.
Or, il appartient au juge de l’exécution qui doit se prononcer sur la validité d’une mesure d’exécution forcée de vérifier en premier lieu que le créancier dispose d’un titre exécutoire régulier fondant sa créance et que cette créance est certaine, liquide et exigible. L’existence de ce titre exécutoire et, subsidiairement, le montant de la créance, étant actuellement discutés devant le Tribunal judiciaire de Marseille qui a lui-même considéré qu’il y avait lieu de se prononcer sur la nullité du prêt contracté par Mme [I] [S] en fonction de l’issue de la procédure pénale, il est opportun pour éviter une contradiction de décisions quant au titre exécutoire et au montant de la créance à l’origine de la saisie-attribution et d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans l’attente d’une décision au fond dans le cadre de la procédure actuellement pendante entre le CIFD et Mme [I] [S] devant le Tribunal judiciaire de Marseille sous le numéro de RG 12/01128.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné. Au vu de l’appel en cours formé à l’encontre de la décision du Tribunal correctionnel de Marseille, conditionnant la reprise de procédure devant le Tribunal judiciaire de Marseille, l’affaire sera rappelée dans un an pour faire le point sur l’avancée de la procédure justifiant le sursis à statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
SE DECLARE compétent pour connaître de l’action en contestation de la saisie-attribution ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de Mme [I] [S] ;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente d’une décision au fond du Tribunal judiciaire de Marseille dans le cadre de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 12/01128 opposant le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT et Mme [I] [S] ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du vendredi 02 avril 2027 à 9h30 ;
DIT que la présente vaut convocation des parties et de leurs conseils ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 4], le 03 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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