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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 juil. 2025, n° 21/03745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SWISSLIFE ASSUREURS DE BIENS, S.A.R.L. MORA, S.A.S. [ W ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 7
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
scp delsol
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
5
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/03745 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NJ7M
Pôle Civil section 1
Date : 24 Juillet 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 1]
Madame [G] [L] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. SWISSLIFE ASSUREURS DE BIENS, RCS [Localité 9] n° 391 277 878, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [M] [H], entrepreneur individuel RCS de [Localité 5] n°490 857 232, [Adresse 2]
représenté par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MORA, RCS [Localité 7] 432 998 771 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. [W], RCS de [Localité 6] n°916 521 099, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GALLIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 26 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
Exposé du litige :
Monsieur [R] [B] et Madame [G] [B] ont confié le remplacement de leur chaudière à Monsieur [H] selon facture du 15 janvier 2015 pour un montant de 11 262€.
La chaudière de marque [W] a été mise en service le 16 janvier 2015.
Le 24 février 2015, Monsieur [H] a procédé à un désembouement et au remplacement des nourrices du plancher flottant pour un montant de 4 604,82 €.
L’entretien de la chaudière sera réalisé par la société [W].
Se plaignant de dysfonctionnements persistants de la chaudière, les époux [B] ont sollicité du juge des référés une expertise judiciaire par acte du 13 octobre 2010 au contradictoire de Monsieur [H], de la SARL Mora et de la société [W].
Suivant ordonnance en date du 10 décembre 2020, Mme [V] était désignée en cette qualité et déposait son rapport le 31 juillet 2021.
Par actes du 9 septembre 2021, les époux [B] ont fait assigner Monsieur [H], la SARL Mora et la société [W] aux fins de les voir condamner in solidum au paiement des travaux de reprise d’un montant de 7 741,85 euros, des sommes indument versées 8 820,90 € et de 6 812 € outre préjudice moral pour privation de chauffage de 6 750 € et préjudice moral pour tracas de 2 500 €.
Saisi d’un incident, le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 8 juillet 2022 :
Rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription opposées par les défendeurs et déclaré leur action recevableCondamné Monsieur [H] et la société [W] à leur payer la somme de 1 200 € en application de l’article 700 du CPC… Redistribué l’affaire à la 1ère chambre du pôle civil du tribunal judiciaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 28 avril 2025, les époux [B] demandent au tribunal sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1353 du Code Civil, des articles 1792 et suivants du Code civil, au besoin l’article 1792-4 à l’égard de la société [W], de l’article 1240 du code civil, de :
Considérant que les trois sociétés requises ont manqué à leurs obligations de conseil et de résultat, Considérant que les désordres affectant l’installation de chauffage rendent l’habitation des époux [B] impropre à sa destination,
Considérant de surcroit que la société [W] et Monsieur [H] ont manqué aux règles de l’art,
Constater que les trois sociétés requises sont réfractaires à mettre à disposition les fonds nécessaires à la réparation de l’installation de chauffage dont il s’agit, malgré interpellations par courrier du 26 aout 2021, par l’assignation introductive d’instance et par les présentes conclusions, Juger les trois sociétés requises entièrement responsables, en concours, des préjudices causés aux époux [B], Condamner in solidum les trois sociétés requises à verser aux époux [B] à titre de dommages intérêts les sommes suivantes : – Travaux de réparation selon devis de la SARL Chiche annexé au rapport : 7 741,85 € – Sommes inutilement versées dans le cadre de la facturation initiale par Monsieur [H] (« excédent » pour reprendre le terme employé par l’Expert de Justice) : 8 820,90 € – Sommes inutilement versées dans le cadre des facturations des sociétés [W] et Mora entre 2016 et 2020 (toujours sans résultat), total facturé de : 6 812 € – Préjudice moral lié aux épisodes répétés de pannes fortuites et de privation de chauffage : forfaitairement 1 500 € par an X 5 ans et demi = 6 750 €, sauf à parfaire – Préjudice moral lié aux démarches contentieuses et tracas consécutifs à la défaillance des intervenants professionnels et à leur refus manifeste/ résistance abusive à rechercher une solution amiable : 2 500 € Condamner les trois sociétés requises in solidum à verser aux époux [B] la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise de justice, et ceux relatifs à l’ordonnance de référé du 10 décembre 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, M [M] [H] demande au tribunal sur le fondement de l’article 122 du Code de procédure civile, des articles 1792 et 1 792-3 du code civil, de l‘article 2224 du Code civil, de :
A titre principal :
Juger les époux [B] mal fondés en leurs demandes à son A titre subsidiaire :
Condamner la société [W] à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.A titre très subsidiaire :
Lui Octroyer des délais de paiement les plus larges possibles de vingt-quatre mensualités de pareil montant.Ramener sa condamnation à de plus juste proportionEn tout état de cause :
Débouter Monsieur et Madame [B], la société [W] et la société Mora de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard.Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 avril 2023, la société Mora demande au tribunal sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1240 du code civil, de :
A titre principal
Juger que les désordres constatés sont exclusivement imputables à Monsieur [M] [H] et la SAS [W]. Juger que sa responsabilité civile n’est pas établie sur le fondement de l’article 1231-1du Code civil. Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre.
A titre subsidiaire Si par extraordinaire, le tribunal entendait néanmoins retenir sa responsabilité,
Débouter les époux [B] de leur demande de condamnation in solidum à son encontre, Juger qu’en raison de la réalité des prestations effectuées et de leur efficacité, elle ne peut pas être tenue de rembourser aux époux [B], les factures n°20160226 du 09/07/2016 d’un montant de 2 340,80 € TTC et n°20161297 du 17/10/2018 d’un montant de 3 590,2 € TTC. Juger que la SA Swisslife est tenue à garantir son assuré au titre de la garantie responsabilité civile après livraison et/ou après travaux. Condamner la SA Swisslife assureur de biens à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle. En tout état de cause
Débouter les époux [B] de leur demande de condamnation au titre des préjudices immatériels en l’absence de preuve de l’existence de préjudices directs, actuels et certains.Condamner tout succombant à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 aout 2023, la société [W] demande au tribunal de :
Déclarer les époux [B] cas mal fondés en leurs demandes à son encontre. Les Débouter de l’intégralité de leurs fins et conclusions. Très subsidiairement,
Débouter les époux [B] de leur demande de remboursement des montants indus versés tant à la société Mora qu’à Monsieur [H]. Réduire très sensiblement les montants réclamés au titre des divers préjudices et des préjudices moraux. Sur l’appel en garantie formé à l’égard de Monsieur [H],
La Déclarer recevable et fondée en son appel en garantie. Condamner Monsieur [M] [H] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal intérêts et frais tant sur la demande des époux [B] que sur toutes demandes de toute autre partie au litige en principal, intérêts et frais, Condamner les époux [B] ou qu’il appartiendra aux entiers dépens et à payer à la société concluante la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2024, la société Swisslife demande au tribunal de :
I -Au principal
Statuer sur le fait que la responsabilité civile contractuelle de la société Mora n’est pas établie sur le fondement de l’article 1231-1du Code civil. Statuer sur le fait que la responsabilité civile décennale de la société Mora n’est pas établie sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. Statuer sur le fait qu’elle ne peut être tenue à garantir son assuré en application de sa police RC professionnelle en l’absence de dommages. Statuer sur le fait qu’elle ne peut être tenue à garantir son assuré en application de sa police RC décennale en l’absence de réalisation d’un ouvrage par la société Mora. Débouter, par conséquent, les époux [B] et la société Mora de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. II – A titre subsidiaire
Statuer sur le fait que, subsidiairement, elle ne garantit pas la responsabilité civile professionnelle de la société Mora pour exécution défectueuse de son contrat. Débouter, par conséquent, les époux [B] et la société Mora de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle. Statuer sur le fait qu’elle ne garantit pas le préjudice moral et de jouissance au titre de sa police responsabilité civile décennale. Statuer sur que le fait, à titre subsidiaire, la société Mora ne pourra être tenue sur le fondement de la responsabilité civile décennale qu’au coût du remplacent de la chaudière et au remboursement des seuls désembouages chiffrés par l’expert à 2 189€ TTC sur sa première facture et de 1 078 € TTC sur sa seconde facture, les autres installations effectuées par ses soins étant conservées par la société CHICHE. Débouter, par conséquent à titre infiniment subsidiaire, les époux [B] et la société Mora de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions pour le surplus. III- A titre infiniment subsidiaire
Statuer sur que le fait, à titre infiniment subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, que le préjudice moral n’étant aucunement démontré, la société Mora ne pourra être tenue qu’au coût du remplacement de la chaudière et au remboursement des seuls désembouages chiffrés par l’expert à 2 189 € TTC sur sa première facture et de 1 078 € TTC sur sa seconde facture, les autres installations effectuées par ses soins étant conservées par la société Chiche. Débouter, par conséquent à titre infiniment subsidiaire, les époux [B] et la société Mora de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions pour le surplus. IV- En toutes hypothèses
Dire et juger qu’elle garantira seulement dans les conditions et limites de son contrat, notamment en ce qui concerne le montant des garanties et de la franchise. Ecarter l’exécution provisoire de droit. Condamner la société Mora à lui payer la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2025.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties de « constat », « donner acte » ainsi que celles tendant à « dire et juger », qui n’ont pas de portée juridique, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, en application de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
La société [W] a signifié des conclusions le 21 mai 2025 sans solliciter la révocation de l’ordonnance de clôture en son dispositif et Monsieur [H] s’est opposé en tout état de cause à la révocation de la clôture.
Il convient de rejeter les dernières conclusions de la société [W], signifiées le 21 mai 2025, alors que l’ordonnance de clôture différée au 28 avril 2025 a été rendue le 4 juin 2024.
Au Fond
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Le remplacement d’une chaudière existante ayant pour finalité le chauffage ainsi qu’un plancher chauffant constitue un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil.
L’obligation de garantie décennale constitue une protection légale attachée à la propriété de l’immeuble qui l’accompagne en tant qu’accessoire l’immeuble.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun, prévue par l’article 1231-1 du code civil qui dispose notamment que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ; étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le régime de la responsabilité décennale est un régime de responsabilité exclusif et le juge doit rechercher au besoin d’office si l’action exercée postérieurement à la réception de l’ouvrage, en réparation de désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination n’est pas fondée sur l’article 1792 du code civil.
En conséquence, le fondement relatif à cette responsabilité sera examiné en premier lieu.
Sur sa réception :
La réception tacite est subordonnée à la preuve d’une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir celui-ci avec ou sans réserve.
Il n’est pas contesté et il ressort de la facture produite en date du 15 janvier 2015 que Monsieur [H] a procédé à l’installation de la chaudière le même jour et sa facture a été réglée. La mise en service a été réalisée le 16 janvier 2015 par l’entreprise [W].
Il y a lieu alors de considérer que la réception des travaux est intervenue de manière tacite au 15 janvier 2015.
Sur les désordres
L’analyse du rapport d’expertise, réalisé au contradictoire des parties, démontre que l’expert a accompli l’ensemble de sa mission de manière sérieuse, objective, circonstanciée et étayée par des constats et des mesures techniques, et qu’il a répondu de manière précise et détaillée aux questions posées et aux dires des parties.
Ainsi, ce rapport servira de support sur le plan technique à la présente décision.
Il résulte du rapport d’expertise que les dysfonctionnements de la chaudière résultent de :
La non-conformité des tuyaux de chauffage mise en œuvre sur le plancher chauffant qui ne contiennent pas de barrière antioxygène et favorisent la production de boueIncapacité de la nouvelle chaudière à « noyer » les boues du fait de sa conception générant des problèmes de circulation entraînant des mises en sécurité.Inadéquation de la configuration de l’installation réalisée par M. [H] avec les préconisations du fabricant en cas de présence de boueAbsence de vérification de la qualité de l’eau et de la conformité de l’installation et de la conformité de l’installation dans le respect des préconisations du constructeur lors de la mise en service effectuée par la société WeishauptAbsence de paramétrage en adéquation avec l’installation existante.
Ainsi l’expert conclut que les responsabilités sont partagées :
Compte tenu des caractéristiques particulières de la nouvelle chaudière [W] dont la contenance en eau et plus de 3 fois inférieure à celle de l’ancienne chaudière, la rendant ainsi hyper sensible à la présence de boues dans les circuits de chauffage, et justifiant ainsi de nombreuses préconisations et spécificités de mise en œuvre et de qualité d’eau de chauffage.
Que M. [H] est lié par un contrat avec les époux [B], que celui-ci a préconisé le choix de la chaudière [W] dont la faible contenance en eau justifie une mise en œuvre bien spécifique en cas de présence de boues, mentionnée dans les préconisations du fabricant [W] (présentes dans la notice d’installation et de mise en service) ainsi que de nombreuses contraintes liées à la qualité de l’eau.
Etant donné que M. [H] ne s’est pas conformé à ces préconisations desquelles découlent une installation non conforme aux prescriptions du constructeur [W].
Vu que l’entreprise [W] a assuré la mise en service et réglage de la chaudière des époux [B], également non conformément à ses propres prescriptions, attestant ainsi de la qualité de l’eau de chauffage et de la conformité de l’installation et en omettant d’effectuer les réglages de base nécessaires au bon fonctionnement de la chaudière, ce qui a conduit à une impossibilité de réguler la température ambiante en fonction des besoins et donc à un inconfort assimilable à des dysfonctionnements.
En considérant que l’entreprise [W] en charge de la maintenance de l’installation chez les époux [B] emploie des techniciens formés et qualifiés spécifiquement pour des mises en défaut de la chaudière liées à la présence de boue dans l’installation, n’ont pas été plus en mesure que M. [H] de relever la non-conformité relative aux prescriptions spécifiques à leur produit puisqu’ils ont orienté les époux [B] uniquement vers des désembouages, occasionnant ainsi la récurrence des dysfonctionnements.
La chaudière et ses équipements ont été posés par Monsieur [H] comme établi par la facture 1501115 du 15 janvier2015 à Monsieur [B].
La chaudière a été mise en service le 16/01/2015, par la société [W], son fabricant. Il a été établi à cette occasion un rapport d’intervention et facture mentionnant le nom du technicien [W] : [K] et le nom de l’installateur : [H].
L’expert a détaillé que la simple lecture des préconisations du fabricant aurait dû alerter l’installateur sur la nécessité de séparation des circuits (chaudière/planchers chauffant) du fait de la non-conformité des tuyaux mis en place et leu absence de BAO ayant entraîné une surchauffe liée à un embouage.
Il en ressort que Monsieur [H], installateur, a réalisé les travaux d’installation de la chaudière et est de plein droit responsable des désordres en application de l’article 1792 du code civil.
L’expert a établi que le désordre rendait l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il n’était pas apparent à réception.
S’agissant de la société [W]
L’expert a retenu que :
Les techniciens de la marque [W] (formés exclusivement sur leurs produits) en charge de la maintenance de la chaudière des époux [B], et sollicités à cet effet à chaque mise en défaut, ne pouvaient ignorer la récurrence et l’origine du problème présent sur le réseau de chauffage puisqu’ils ont préconisé à ceux-ci d’effectuer des désembouages.
Cependant, nos recherches nous ont permis de mettre en évidence qu’à l’instar des autres intervenants (non spécialisés dans la marque [W]) ils ne possédaient pas non plus les connaissances techniques nécessaires sur leurs produits, leur permettaient ainsi d’apprécier le défaut de non-conformité de l’installation consistant en la nécessité d’un séparateur hydraulique en cas de présence de boues, puisqu’ils n’avaient pas non plus connaissance des nombreuses prescriptions sur la qualité de l’eau de chauffage, présentes dans leur notice d’installation et mise en service [W], découlant directement de la conception intrinsèque de la chaudière.
La résultante du manque de qualification des techniciens [W] sur leurs propres produits, est qu’ils ont ainsi laissé perdurer les problèmes de dysfonctionnement présents chez les époux [B].
Il convient de rappeler s’agissant des conditions de mise en œuvre du régime de responsabilité instaurant une responsabilité solidaire du fabricant avec le locateur d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, qu’il est nécessaire que le fabricant ait conçu l’ouvrage spécialement pour la construction envisagée. Or, ni les époux [B] ni Monsieur [H] ne rapportent cette preuve, la chaudière installée n’ayant pas été fabriquée au regard d’exigences précises et déterminées à l’avance par le maître d’ouvrage. L’article 1792-4 du Code civil n’est donc pas applicable.
Il résulte du PV de mise en service sur document à en-tête de [W] et signée vraisemblablement par le maître d’ouvrage, M. [B] le 16 janvier 2015 et le technicien de la société [W], M. [K], que ce document ne peut être analysé comme valant contrat entre les époux [B] et la société [W].
Ceci est d’ailleurs corroboré par le procès-verbal de mise en service et la facture de l’entreprise à Monsieur [H] qui démontrent que le contrat existait entre l’installateur et le fabricant, la mise en service et les éléments d’équipement ayant été facturés directement par la société [W] à Monsieur [H] selon facture 105034574 du 27 janvier 2015.
Ce document permet seulement au fabricant vendeur de s’assurer que la mise en service de son matériel a été réalisée par une personne compétente avant d’intervenir dans le cadre de son service après-vente.
Il n’incombe pas au fabricant de la chaudière de vérifier la conformité de l’installation réalisée par Monsieur [H] mais simplement de la mettre en service.
Il résulte également de l’expertise qu’il ne peut être reproché à la société [W] de s’assurer de la qualité de l’eau et de la présence de boue.
En effet, l’installateur, Monsieur [H], qui était le plombier habituel des époux [B] et connaissait le matériel anciennement installé avait lui, la charge de s’assurer que la chaudière posée en remplacement de l’existante répondait aux exigences de l’installation.
L’expert ne remet pas en cause la chaudière elle-même, laquelle ne présente pas intrinsèquement un défaut mais l’inadéquation de cette chaudière par rapport à l’installation.
En effet, l’expert indique clairement que la capacité en eau était trois fois inférieure.
Par voie de conséquence, la responsabilité de la société [W] ne peut être engagée sur un quelconque fondement faute de démontrer que le produit de marque [W] présentait un défaut à l’origine du désordre / dysfonctionnements.
L’entreprise Mora n’est intervenue que postérieurement à la survenance des désordres pour tenter d’y remédier de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées contre la société Swisslife, assureur décennal de l’entreprise Mora,
Sur les travaux de reprise
L’expert précise :
Nous avons détaillé les travaux permettant d’assurer un fonctionnement durable de la chaudière et avons évalué conformément au devis reçu par la SARL Chiche à 7 741,85 € TTC, pour une durée n’excédant pas 2 jours.
Le montant de ces travaux chiffrés par l’expert ne sont pas contestés.
Par voie de conséquence, Monsieur [H] sera condamné à payer aux époux [B] la somme de 7 741,85 euros.
Sur la demande de restitution des sommes perçues par Monsieur [H]
Les époux [B] sollicitent le remboursement des sommes qualifiées d’excédent
Selon rapport d’expertise, sur les sommes facturées par M. [H], l’expert considère que certains items facturés par Monsieur [H] vont être conservés dans le cadre des travaux de reprise tels que cela ressort du devis de remplacement de la société Chiche.
Il en déduit que de ce fait il existait un excédent » de 8 820,90 € TTC à déduire de la facture dans la mesure où il y a reprise de l’installation.
Toutefois Monsieur [H] a fourni une chaudière et ses équipements et a légitimement facturé ses prestations horaires. Il ne peut être soutenu un quelconque enrichissement sans cause qui permettrait aux époux [B] de solliciter une restitution dont le fondement juridique n’est pas précisé.
Dans la mesure où Monsieur [H] est condamné au paiement des travaux de reprise, les époux [B] ne peuvent solliciter de restitution.
Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur la demande de restitution des sommes perçues par les sociétés [W] et Mora qualifiées d’excédent selon rapport d’expertise
L’expert souligne que les prestations réalisées par l’entreprise Mora ont été correctement effectuées et les installations conservées au domicile des demandeurs outre que rien ne justifie d’avoir à ordonner la restitution de ces sommes.
Il n’est pas plus justifié de solliciter la restitution des sommes facturées pour l’entretien de la chaudière, prestations effectuées par la société [W].
Cette demande sera également rejetée.
Sur le préjudice de jouissance, défaut de chauffage et pannes intempestives
Il résulte des explications fournies pendant les opérations d’expertise que le chauffage n’a pas été inexistant sur toutes les périodes hivernales puisqu’il se mettait en message erreur à raison de deux fois par mois. En outre, les périodes de mise en chauffe ne sont pas continues sur 12 mois mais 5 mois.
Par voie de conséquence, il sera alloué sur une période de 5 mois de chauffe sur 5 ans, une somme de 500 € , soit 2 500 euros.
Sur le préjudice moral pour tracas liés au contentieux
Pour solliciter la réparation d’un préjudice moral, qu’ils estiment à la somme de 2 500 €, M. et Mme [B] font état des conséquences sur leur vie personnelle et au temps qu’ils ont dû consacrer à la gestion de ce litige.
S’ils ne produisent aucune pièce pour justifier d’un retentissement psychologique particulièrement sérieux, il n’en demeure pas moins que l’ensemble des désordres précédemment constatés ont nécessairement conduit à subir des tracas, distincts du préjudice de jouissance précédemment indemnisé.
Dans ces conditions, il convient de leur allouer la somme de 2 000 € en réparation du préjudice moral.
Sur la demande de délais de paiementAux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [M] [C] sollicite les plus larges délais de paiement sans justifier de sa situation ni même formuler un quelconque échéancier de paiement.
Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H], partie succombante, sera condamné aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il sera en outre condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [B].
Il ne sera pas fait droit aux demandes des autres parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre de provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucun motif ne permet de l’écarter en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
Condamne Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [G] [L] épouse [B], ensemble, les sommes suivantes :
7 741,85 € TTC au titre des travaux de reprise,2 500 € TTC au titre du préjudice de jouissance,2 000 € au titre de leur préjudice moral.
Déboute Monsieur [M] [H] de sa demande de délais de paiement,
Déboute Monsieur [R] [B] et Madame [G] [L] épouse [B] de leurs demandes au titre de sommes inutilement versées dans le cadre des facturations de Monsieur [M] [H], de la SARL Mora et de la société [W],
Condamne Monsieur [M] [H] à payer à Monsieur [R] [B] et Madame [G] [L] épouse [B], ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties
Condamne Monsieur [H] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de procédure de référé,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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