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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 3 avr. 2025, n° 24/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE / JONCTION 25/234
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJJ
du 03 Avril 2025
M. I 25/00000304
N° de minute 25/00514
affaire : [U] [W]
c/ CPAM DU VAR, [T] [O] en sa qualité de responsable légale de Monsieur [Y] [O], S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me GREGOIRE
Expédition délivrée
à Me GALY DE GARBAIL
à Partie défaillante (2)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le trois Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
CPAM DU VAR
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante ni représentée
Mme [T] [O] en sa qualité de responsable légale de Monsieur [Y] [O], né le 11/02/2001 à [Localité 12] (Iran), demeurant [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante ni représentée
S.A.M. C.V. AGPM ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Astrid GALY DE GARBAIL, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 21 janvier, M. [U] [W] a fait assigner la S.A.M. C.V AGPM ASSURANCES et Mme [T] [O] en sa qualité de représentante légale de Monsieur [Y] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— de voir condamner, la S.A.M. C.V AGPM ASSURANCES et Mme [T] [O] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, M. [U] [W] a dénoncé l’assignation à la CPAM du Var afin de lui déclarer commune l’ordonnance de référé.
À l’audience du 20 février 2025, M. [U] [W] représenté par son conseil a sollicité la jonction entre les procédures et a maintenu ses demandes dans ses dernières conclusions.
Il expose avoir été victime le 22 janvier 2015 au sein de son collège, d’un violent coup à la tête après qu’un collégien [Y] [O] est violemment poussé une de ses camarades qui l’a entraîné dans sa chute. Il explique avoir subi un traumatisme crânien sévère ainsi qu’un traumatisme du rachi cervical, qu’il n’a pas été en mesure de marcher pendant de longs mois subissant d’importantes douleurs et des troubles psychiatriques. Il indique que cet accident a complètement chamboulé sa vie passant d’un élève brillant à un adolescent désocialisé, commettant des infractions et atteint d’obésité. Il ajoute que [Y] [O] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants pour des violences volontaires et a été condamné par un jugement du 16 mars 2018. Il précise que la constitution de partie civile de sa mère a été déclarée recevable et que les demandes de dommages-intérêts ont été réservées en l’état des démarches auprès de la compagnie d’assurances de Monsieur [O], la société AGPM ayant reconnu la responsabilité de son assuré et ayant mis en place une expertise médicale réalisée par le Docteur [R]. Il ajoute cependant contester ce rapport d’expertise amiable notamment les conclusions du sapiteur psychiatre et qu’il est nécessaire qu’une expertise judiciaire soit diligentée. Il précise avoir déjà perçu une provision de 5000 euros et que sa demande de provision complémentaire de 10 000 euros ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Dans ses écritures déposées à l’audience, la société AGPM ASSURANCES représentée par son conseil :
— soulève l’irrecavilité des demandes en l’absence de mise en cause de l’organisme social,
— le rejet de la demande d’expertise,
— lui donner acte qu’elle accepte de verser la somme provisionnelle de 10 000 euros,
— rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner M.[W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’aucun élément ne permet de contester le rapport du docteur [R], que les pièces médicales versées ne sont pas suffisamment étayées, que le sapiteur psychiatre dont l’avis a été recueilli lors de l’expertise a justement considéré que les pathologies dont souffre la victime correspondent à des états postérieurs qui correspondent à des pathologies autonomes sans lien direct et certain avec l’accident et que les faits sont anciens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction :
Il convient pour une bonne administration de la justice et en raison du lien existante entre les procédures d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/234 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/1032 sous ce dernier numéro.
Sur la fin de non recevoir :
La fin de non-recevoir soulevé sera rejetée dans la mesure où Monsieur [W] a bien mis en cause l’organisme social à savoir la CPAM du Var par une assignation du 5 février 2025 afin de lui déclarer commune l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [U] [W], mineur au moment des faits, a été victime le 22 janvier 2015 de violences volontaires commises par [Y] [O] dans un établissement scolaire ayant entraîné une ITT de plus de huit jours, ce dernier entraîné par la chute de sa camarade poussée par [Y] [O] ayant violemment heurté la tête sur un coin de mur.
Il est établi que [Y] [O] a été déclaré coupable par le tribunal pour enfants de Nice des faits qui lui étaient reprochés et condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis, que la constitution de partie civile de la mère de Monsieur [W] mineur au moment des faits a été déclaré recevable et que les demandes dommages-intérêts ont été réservées.
Il ressort du rapport d’expertise médicale amiable réalisé par le Docteur [R] après avis d’un sapiteur psychiatre [A] en date du 10 janvier 2022, qu’il a été relevé que M. [W] qui avait 12 ans au moment des faits avait été victime d’un traumatisme crânien aux cervicales avec perte de connaissance brève et entorse rotatoire C1 C2, qu’il avait fait l’objet d’une prise en charge orthopédique avec mise en place d’un corset cervico-thoracique et pluridisciplinaire, qu’il a présenté des troubles de la marche, une pathologie névrotique convertible structurelle non imputable aux faits dénoncés et un état de stress post-traumatique. L’expert psychiatre indique qu’il n’existe pas de nouvelles pathologies psychiatriques clairement traumatiques mais une évolution vers des conduites régressives et une symptomatologie dépressive atypique ainsi que des comportements hyperphagie chez un sujet devenu adulte ambivalent et dans l’incapacité de mettre en place une autonomisation. Il est relevé que ces troubles paraissant invalidants ne sauraient être en relation directe et certaine avec les suites imputables.
M. [J] conteste le rapport d’expertise amiable et verse à ce titre un certificat du Docteur [F] du 19 septembre 2022 prenant note des conclusions du Docteur [A] qui ne retient pas d’imputabilité totale entre l’état présenté au plan psychiatrique et l’accident survenu et relevant qu’il s’agit à son sens d’une analyse très subjective dans la mesure où il n’y a aucun état antérieur caractérisé ni pathologie connexe au plan psychiatrique et que cette interprétation est sujette à caution et critiquable dans la mesure où ce dernier totalement désocialisé et en rupture totale avec le milieu scolaire se trouvant à la charge de sa mère.
Dès lors, bien que la société AGPM ASSURANCES s’oppose à la demande d’expertise judiciaire au motif que l’expertise amiable n’est pas critiquable et que l’expert qu’elle a mandaté a pris l’avis d’un sapiteur afin d’obtenir des éléments précis sur le plan psychiatrique, force est de relever que Monsieur [J] qui présente encore des troubles, conteste la teneur de ce rapport et verse un certificat médical d’un autre médecin critiquant les conclusions sur le plan psychaitrique.
En conséquence , il justifie d’un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées conformément demande des parties, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident ni même contesté par la S.A.M. C.V AGPM ASSURANCES qui accepte de verser la provision réclamée de 10 000 euros.
Dès lors, au vu de la nature et gravité des blessures subies, les soins qu’elles ont entraînés, l’hospitalisation qui en est résulté et les souffrances endurées et de l’accord de la S.A.M. C.V AGPM ASSURANCES, sera condamnée à verser à M. [W] une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel, en sus de celle de 5000 euros déjà versée.
Toutefois, la demande en paiement formée à l’encontre de Madame [O] en sa qualité de représentante légale de son fils [Y] [O] sera rejetée comme se heurtant à des contestations sérieuses dans la mesure où ce dernier est actuellement majeur puisqu’étant né le [Date naissance 3] 2001.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à M. [U] [W] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a dû supporter en la présente instance.
Les dépens seront mis à la charge de la S.A.M. C.V AGPM ASSURANCES dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/234 avec l’instance principale enrôlée sous le numéro 24/1032 sous ce dernier numéro ;
REJETONS la fin de non recevoir ;
ORDONNONS une expertise médicale de M. [U] [W] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [I] [G] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 13] demeurant :
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 15]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que M.[U] [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 3 JUIN 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 3 NOVEMBRE 2025 sauf prorogation dûment autorisée;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ;
CONDAMNONS la S.A.M. C.V AGPM ASSURANCES à payer à M.[U] [W] une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ;
CONDAMNONS la S.A.M. C.V AGPM ASSURANCES à payer à M.[U] [W] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.M. C.V AGPM ASSURANCES aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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