Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 6 févr. 2026, n° 24/02059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/02059 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FACS
NAC :48A
Minute :
Délibéré
du :
06 Février 2026
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 06 Février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de ADJERAD Joséphine, Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assistée de SUPRIN Aurélie, greffier lors des débats et du prononcé ;
ENTRE DÉBITRICE :
[V] [W] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me SCRIBE
ET CRÉANCIERS :
Société [16]
Chez synergie
[Adresse 18]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [19]
Chez [21]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [15]
[12]
[Adresse 14]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [22]
ITM/PLT/COU
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
S.A. [20]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Qualification du jugement : réputé contradictoire
Ressort : dernier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 27 mai 2024, Mme [V] [W] veuve [E] a saisi la [17] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 12 août 2024, Mme [V] [W] veuve [E] a contesté la décision d’irrecevabilité prise par la [17] le 08 août 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant :
— absence de bonne foi ;
— vous avez bénéficié d’un plan d’attente sur 24 mois le 31/12/2021 destiné permettre la vente de votre bien immobilier, seule solution à même de permettre le remboursement intégral de votre endettement. Vous déposez un nouveau dossier le 27 mai 2024, déclarant initialement être locataire, en nous informant en réponse à nos demandes, avoir vendu 235000 euros votre bien immobilier mais en n’ayant consacré qu’une fraction de cette somme à votre désendettement, alors que le produit de la vente couvrait intégralement votre endettement (209947 euros). Vous n’avez pas respecté les obligations prévues dans la mesure précédente dont vous avez bénéficié et, décidant arbitrairement d’acheter un nouveau bien immobilier le 13/12/2022 d’une valeur de 105000 euros, vous avez volontairement aggravé votre situation.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 avril 2025. Après plusieurs renvois à la demande de la débitrice, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 décembre 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [V] [W] veuve [E] demande au tribunal de :
— juger Mme [V] [W] veuve [E] de bonne foi ;
— déclarer Mme [V] [W] veuve [E] recevable en sa demande de surendettement déposée le 27 mai 2024 ;
— condamner la [13] aux entiers dépens.
Mme [V] [W] veuve [E] explique avoir acheté un nouveau bien immobilier en raison de pathologies l’obligeant à résider à la campagne.
Au soutien de ses demandes, elle expose ne pas avoir contracté de nouvelles dettes depuis le dépôt de son dossier de surendettement et que le montant de ses ressources actualisé ne lui permet pas de faire face à l’ensemble de son endettement.
Elle indique avoir été abusé par une personne lui ayant fait signer deux reconnaissances de dettes dont le remboursement a été effectué avec les fonds issus de la vente de son bien immobilier.
La société [15] et la société [16] ont écrit sans comparaître régulièrement par écrit faute de preuve que l’adversaire a eu connaissance de leurs observations avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception conformément à l’article R713-4 du code de la consommation.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu. Toutes les parties ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
MOTIVATION
1. Sur les suites à donner au recours
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
Lorsqu’un débiteur bénéficie d’un plan de surendettement, il peut déposer un nouveau dossier s’il survient un changement dans sa situation : baisse de ressources et/ou aggravation des charges, qui l’empêche de respecter ce plan. Dès lors qu’un fait nouveau s’est produit empêchant un débiteur de remplir ses obligations résultant d’un premier plan de redressement, il convient d’examiner si ce fait nouveau met le débiteur dans l’impossibilité de se conformer au premier plan. En revanche, s’il n’y a pas de fait nouveau ou si la mauvaise foi est établie, la demande nouvelle est irrecevable.
En l’espèce, Mme [V] [W] veuve [E] a bénéficié le 31 décembre 2021 d’un moratoire subordonné à la vente de son bien immobilier dont le prix de vente devait venir en remboursement de l’ensemble de son endettement évalué alors à la somme totale de 210 750,46 €.
Au moment du dépôt de son nouveau dossier le 27 mai 2024, la situation de Mme [V] [W] veuve [E] était la suivante :
— ressources : 1836 €,
— nombre de personnes à charge : aucune,
— part des ressources nécessaires aux dépenses courantes : 1 148 €,
— capacité de remboursement retenue : 688 €,
— montant total de l’endettement : 92 967,65 €.
Mme [V] [W] veuve [E] déclare être propriétaire du bien immobilier dans lequel elle réside situé [Adresse 3].
Il ressort des éléments versés au dossier qu’au moment du dépôt de son précédent dossier de surendettement, Mme [V] [W] veuve [E] était propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 4] qu’elle a vendu le 29 septembre 2022 au prix de
235000 €. Par la suite, Mme [V] [W] veuve [E] a acheté le bien immobilier situé [Adresse 3] le 13 décembre 2022 au prix de 105000 €.
De ces éléments, il apparaît que Mme [V] [W] veuve [E] a bien vendu le bien immobilier qu’elle détenait conformément aux préconisations de la commission mais a utilisé une fraction du prix de vente destiné à solder l’ensemble de ses dettes, aux fins d’acheter un nouveau bien immobilier.
Mme [V] [W] veuve [E] ne justifie pas des pathologies l’obligeant à résider dans un immeuble en campagne, et ne justifie pas non plus l’obligation de recourir à l’achat plutôt qu’à la location d’une résidence. Il ressort de la comparaison de son endettement lors de son précédent plan et au moment du redépôt que son passif actuel correspond au solde non apuré des dettes de ses précédentes mesures en raison précisément de l’utilisation d’une fraction du prix de vente de son bien immobilier pour en acheter un nouveau. En choisissant ainsi de procéder à un achat immobilier sans autorisation en cours de mesures de désendettement et sans justifier de la nécessité impérieuse de résider dans ce type de logement, Mme [V] [W] veuve [E] a privé ses créanciers d’importantes liquidités qui auraient permis d’apurer intégralement le reliquat de dettes restant. Par ce comportement, elle a manifesté sa déloyauté à l’égard de créanciers alors même qu’elle bénéficiait de la protection offerte par le surendettement des particuliers.
Par ailleurs, la débitrice souligne ne pas avoir aggravé son endettement durant le bénéfice des mesures de surendettement. Elle explique avoir été victime d’un abus de confiance ayant conduit à la signature de deux reconnaissances de dettes constituant la majorité de son endettement et dont l’apurement a été effectué en partie avec les fonds issus de la vente de son bien immobilier. Toutefois, les reconnaissances de dettes évoquées par la débitrice figuraient déjà à son précédent dossier de surendettement et leur apurement avait ainsi été pris en compte par la commission dans le cadre des mesures établies.
Dans ces conditions, Mme [V] [W] veuve [E] n’a pas respecté les précédentes mesures dont elle a bénéficié faisant dès lors perdurer son état de surendettement et constituant ainsi sa mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [V] [W] veuve [E] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En matière de surendettement, en l’absence de texte de portée générale, les dépens sont régis par l’article 696 du code de procédure civile, sous réserve des dérogations spécifiques prévues dans certaines hypothèses par le code de la consommation.
Sous ces réserves, il y a lieu de condamner chaque partie à conserver la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort ;
CONSTATE que Mme [V] [W] veuve [E] n’a pas respecté les mesures ordonnées par la commission le 31 décembre 2021,
DIT Mme [V] [W] veuve [E] de mauvaise foi,
DÉCLARE en conséquence irrecevable sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens exposés,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Résolution du contrat ·
- Établissement ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dividende ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Communication des pièces ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Avocat
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Taux légal ·
- Indemnisation ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Management ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Société par actions ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Code civil
- Crédit logement ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Erreur ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Mentions
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Demande d'avis ·
- Lettre recommandee
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Mariage ·
- Effets ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Droit au bail ·
- Conjoint
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Prorogation ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile
- Immatriculation ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reproduction ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Trésor
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Togo ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Citation ·
- Commissaire de justice ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Motif légitime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.