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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 31 déc. 2025, n° 25/05323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/05323 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 31 Décembre 2025
Dossier N° RG 25/05323
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 1er décembre 2025 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. [D] [R] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er décembre 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [D] [R], notifiée à l’intéressé le 1er décembre 2025 à 15h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 05 décembre 2025 par le magistrat du siege de [Localité 19] prolongeant la rétention administrative de M. [D] [R] pour une durée de vingt six jours à compter de l’expiration du délai de 96 heures ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 30 décembre 2025, reçue et enregistrée le 30 décembre 2025 à 08h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 31 décembre 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [D] [R], né le 27 Mai 1987 à [Localité 16], de nationalité Roumaine et hongroise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me MATHIEU – cabinet Mathieu, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
— M. [D] [R];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il est mis dans les débats et soumis au contradictoire, l’irrégularité du fait d’un maintien en rétention en local de rétention postérieurement à la décision du juge de prolongation de la rétention conformement à l’article R 744-8 et 9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En application de l’article R. 744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative » régis par la présente sous-section.
En application de l’article R744-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3. Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.
En l’espèce, M. [D] [R] a été maintenu en rétention au local administratif de [Localité 19] du 5 décembre 2025 à 13h05 au 6 déembre 2025 à 13h10 avant son transfert au Centre de Rétention administrative du [18] (14h04) ; que ce transfert intervient près de 24 heures après la décision de prolongation ordonnée par le juge du siège en l’absence d’un quelconque appel, étant précisé qu’il existe un centre de rétention administrative dans le ressort de la Cour d’Appel de [Localité 22] à [Localité 21] en particulier ;
Il convient de rejeter l’argument de la préfecture faisant état d’un défaut de notification de la décision à la préfecture étant mentionné que si le conseil de la préfecture n’était pas présente au délibéré, la décision a été notifié dès le 5 décembre 2025 au préfet par le biais de son conseil qui en avait donc connaissance, tel qu’il en résulte des mentions de notification portées par le greffe.
Dès lors la prolongation de la rétention de l’intéressé au sein du local de rétention de [Localité 19] est irrégulière.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
De manière surabondante il convient de constater un défaut de diligence de l’adminstration qui doit opérer toutes diligence utiles à l’éloignement de la personne dès lors que suite à l’annulation du vol obtenu le 16 décembre 2025, aucun autre routing n’a été effectué afin d’obtenir un vol pour un éloignement à destination de la Hongrie.
La présence au dossier d’un courriel du 16 décembre 2025 du centre de rétention faisant état d’une demande du consul à visiter un ressortissant, ne démontre aucune démarche de l’administration à cet égard et ce d’autant que dès le placement en rétention l’intéressé étant dépositaire d’une carte nationale d’identité, un routing a été opéré sans saisine du consulat. Aussi, et quand bien même un recours à l’encontre de l’arrêté portant d’une obligation de quitter le territoire français est toujours en cours, force est de constater que les diligences de l’administration apparaissent insuffisant afin de limiter la durée de la rétention.
La demande de prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS la procédure irrégulière;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
ORDONNONS en conséquence la mise en libérté de M. [D] [R] , sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république;
RAPPELONS à M. [D] [R] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 31 Décembre 2025 à 16h26.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel dans un délai de vingt-quatre heures,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 31 décembre 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 décembre 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 31 décembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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