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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, hsc, 4 mars 2026, n° 26/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
ORDONNANCE
en matière d’Hospitalisation sans consentement
DU 04 MARS 2026
Ordonnance du :
04 MARS 2026
N° RG 26/00126 – N° Portalis DBWV-W-B7K-FOVL
EPSMA Monsieur le directeur Établissement public de santé mentale [I]
c/
Monsieur [I] [U]
DEMANDEUR
Monsieur le directeur
Établissement public de santé mentale [I] – EPSMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, assisté de Maître Carole CHANCEREL, avocate au barreau de l’Aube, commise d’office,
TIERS DEMANDEUR À L’ORIGINE DE LA MESURE
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Mars 2026 tenue par :
Monsieur Luc CHAPOUTOT, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le Code de la santé publique,
assisté de Monsieur Tom SÉGUR, greffier,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que la décision serait rendue le même jour, dans le courant de l’après-midi, par mise à disposition au greffe.
Vu la demande manuscrite d’admission de [I] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète formée le 25 février 2026 par son cousin, [S] [E],
Vu le certificat médical d’admission de [I] [U] en soins psychiatriques à la demande d’un tiers rédigé le 26 février 2026 par le docteur [T] [P], médecin au Pôle Urgences du Centre hospitalier de [Localité 3], qui constate chez l’intéressé des troubles psychiques se manifestant par un délire de persécution, une hétéro-agressivité avec menace de passage à l’acte dans un contexte de déni et de refus de soins, constituant un risque grave d’atteinte à son intégrité,
Vu la décision d’admission de [I] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète prise par le directeur de l’EPSMA le 27 février 2026 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, et sa notification,
Vu le certificat médical des 24 heures rédigé le 27 février 2026 par le docteur [H] [M], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance chez [I] [U] de certains troubles en précisant que lors de l’entretien en chambre d’isolement l’intéressé, calme sur le plan comportemental, adopte une attitude de refus passif et refuse de répondre aux questions posées ; et qui conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite de soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant la nécessité d’un temps d’observation supplémentaire,
Vu le certificat médical des 72 heures rédigé le 1er mars 2026 par le docteur [X] [O], médecin psychiatre à l’EPSMA, qui confirme la persistance de certains troubles : « A l’entretien ce jour le contact est adapté, discours calme et élaboré, en filigrane des éléments délirants à thématique de persécution à l’égard de sa famille et palpable. En raison d’une altération du contenu de la pensée et en l’absence de capacité d’introspection de ses troubles, il n’est pas en mesure de donner son consentement aux soins proposés » ; et conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques en hospitalisation complète en soulignant une certaine ambivalence vis-à-vis des soins et la nécessite de consolider l’alliance thérapeutique,
Vu la décision maintenant [I] [U] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise par le directeur de l’EPSMA le 1er mars 2026 (décision rectifiée le 2 mars 2026), et sa notification,
Vu la requête présentée par le directeur de l’EPSMA le 27 février 2026 tendant à l’examen de la situation de [I] [U],
Vu les convocations et avis d’audience délivrés le 27 février 2026 au directeur de l’EPSMA, à [I] [U], à [S] [E], conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 du code de la santé publique,
Vu l’avis médical rédigé le 03 mars 2026 pour l’audience par le docteur [V] [B] qui confirme chez [I] [U] la persistance de certains troubles : « contact d’allure psychotique, discours riche, on retrouve des éléments délirants de persécution, mégalomanie » et une « alliance thérapeutique faible » , et conclut à l’existence d’un état nécessitant la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète,
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui indique s’en rapporter sur le maintien de l’hospitalisation complète,
Vu les dispositions du code de la santé publique, notamment les articles L 3211-1 et suivants et R 3211-1 et suivants sur les droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques, les articles L 3212-1 et suivants et R 3212-1 et suivants sur l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, l’article L 3216-1 sur le contentieux.
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat du siège doit contrôler en application de l’article L 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète et ordonner la mainlevée de la mesure lorsque qu’il existe une irrégularité ayant porté atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet.
En application de l’article L 3211-3 du code de la santé publique, il doit également veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
*
À l’audience du 4 mars 2026, le directeur de l’EPSMA est resté non comparant, de même que [S] [E].
[I] [U], comparant dans le service assisté de son avocate, s’est exprimé longuement sur sa situation personnelle. Sans totalement remettre en cause l’existence de troubles qu’il a pu connaitre à une certaine époque, il a globalement rejeté l’idée d’une situation qui pourrait justifier une mesure de soins sous contrainte, expliquant que cette situation procède essentiellement d’une analyse subjective des personnes qu’il a pu rencontrer ; estimant qu’il est « effrayant » d’être ainsi jugé par des personnes proches. Ce faisant, il a confirmé ne pas accepter le traitement qui lui est prescrit, sans toutefois émettre dans le même temps d’opposition à la mesure d’hospitalisation. Au cours de l’audience, [I] [U] a évoqué des rapports compliqués avec son entourage familial sans cependant donner de précisions à ce sujet. Il n’a toutefois par remis en cause le lien de proximité qui l’unit à [S] [E]. Il a également beaucoup insisté sur la nécessité de relations interpersonnelles fondées sur le respect, laissant clairement entendre que cela n’a pas toujours été le cas par le passé.
L’avocate de [I] [U] n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure et a indiqué s’en rapporter sur le bien-fondé de la mesure en précisant à cet égard que [I] [U] n’est pas en opposition avec la mesure d’hospitlisation.
*
Concernant la régularité des décisions administratives d’hospitalisation et de saisine du juge
La demande écrite d’admission en soins psychiatriques de [I] [U] rédigée de façon manuscrite par son cousin, dont la qualité au regard des dispositions de l’article L 3212-1 II 1° du code de la santé publique ne fait l’objet d’aucune contestation, est conforme aux dispositions de l’article R 3212-1.
Conformément à la procédure dite d’urgence qui peut être mise en œuvre lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, cette demande d’admission est régulièrement accompagnée d’un certificat médical – celui-ci pouvant ou non émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement d’accueil – évoquant des troubles psychiques pouvant confirmer cette situation par l’évocation d’un comportement marqué par des troubles de nature à le mettre en danger, la décision d’admission régulièrement notifiée étant elle-même motivée par référence à ce certificat médical.
En application des dispositions de l’article L 3212-3, les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures relatifs à l’état mental du patent, prévus par l’article L 3211-2-2, ont été rédigés par deux psychiatres distincts. Ces certificats confirment par ailleurs le respect des dispositions de l’article L 3211-3 alinéa 2 concernant l’information donnée au patient et la possibilité qui lui a été donnée de faire valoir ses observations.
La saisine du juge par une requête présentée dans les conditions prévues à l’article R 3211-10 est intervenue dans les délais prescrits, soit dans les huit jours de la décision d’admission, le délai de douze jours à compter de la date du prononcé de celle-ci pour le contrôle obligatoire de sa régularité n’étant pas expiré. Conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 II, cette saisine est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation.
En l’absence de toute contestation, les décisions administratives d’admission et de maintien des soins psychiatriques concernant [I] [U] doivent être jugées régulières, de même que la saisine du juge chargé du contrôle de la mesure.
Concernant le bien-fondé de la mesure
Conformément à une jurisprudence constante de la cour de cassation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle de la mesure doit apprécier le bien-fondé de celle-ci au regard des certificats médicaux communiqués et ne peut substituer son avis à l’évaluation médicale des troubles psychiatriques du patient.
Sur le fond, les pièces médicales du dossier – le certificat médical d’admission, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures, l’avis médical rédigé pour l’audience – confirment toute de façon suffisamment précise l’existence chez [I] [U] de troubles psychiques nécessitant la poursuite de soins psychiatriques.
Compte tenu de cette situation et des informations données à l’audience par l’intéressé qui témoignent de l’existence passée de certaines difficultés et d’une situation qui n’est peut-être pas suffisamment stabilisée, il y a lieu de conclure à l’existence chez [I] [U] d’un état dont il n’a pas une pleine conscience nécessitant actuellement la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ces motifs
Nous, magistrat du siège, statuant par ordonnance réputée contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de [I] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Informons les parties que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Reims dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Reims ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente ordonnance a été signée par Luc CHAPOUTOT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Troyes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, et par Tom SÉGUR, greffier, le 4 mars 2026.
Le greffier Le magistrat
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